Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DES YVELINES Arrêté

Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DES YVELINES Arrêté no ~ 0 J..{; 3 4 6 ~ () 0 0 3 ~ relatif à la lutte contre le bruit Agence Régionale de Santé Délégation Territoriale des Yvelines Le Préfet des Yvelines, Chevalier de la Légion d'honneur Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571-97; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1 et 2, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1; Vu les articles R.1337-10-2 du code de la santé et les articles R.571-91 à R.571-93 du code de l'environnement relatifs aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°), L.2214-4; Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.333-1 et L.334-2 ; Vu le code pénal et notamment ses articles R.61 0-5 et R.623-2 ; Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R.15-33-29-3 et R. 48-1 ; Considérant que la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à la charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ; Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit dans les Yvelines, au vu de la demande d'insertion d'un article type figurant à l'annexe 3 de la circulaire interministérielle NoDGPRISPNQE/MBAP/2011/1 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (NOR DEVP1121346C) ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, Arrête: Section 1 : Principes généraux Article 1er- Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. 1 Article 2- Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou par l'heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir : - des publicités par cris ou par chants ; - de l'emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ; - des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée faisant suite à l'avarie fortuite d'un véhicule ; - du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement ; - de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice ; - de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ; - des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés. Article 3 - En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues à l'article R.1337-7 du code de la santé publique peuvent être engagées. Si l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif. Section 2 : Bruit d'activités professionnelles Article 4 - Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats. Article 5- Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d'entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits : - avant 7 h et après 20 h les jours de semaine ; - avant 8 h et après 19 h le samedi; - les dimanches et jours fériés ; sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens. En cas de nécessité de maintien d'un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Les riverains doivent être avisés, par affichage, par l'entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes. Article 6- L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant 2 lesquels les cultures doivent être sauvegardées. Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers. Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le maire. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Article 7 - Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. L'organisation, dans les débits de boissons, de soirées musicales ou de bals ainsi que l'installation d'orchestres sur les terrasses extérieures des restaurants et cafés demeurent subordonnées à l'observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores. Dès 22 heures, toutes dispositions doivent être prises pour réduire le bruit et l'émergence sonore afin de ne pas troubler le repos du voisinage. Article 8 -Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l'articleR. 571-25 du code de l'environnement doivent faire établir l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'articleR. 571-29 du code de l'environnement. Cette étude de l'impact des nuisances sonores comporte : l'étude acoustique, établie par un acousticien ou bureau d'étude indépendant de l'établissement et de l'installateur du système de sonorisation, qui a permis d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l'établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ; la description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d'un limiteur, ... ) pour limiter le niveau sonore et les valeurs d'émergence fixées aux articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l'environnement et le cas échéant aux articles R.1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique ; l'attestation de leur bonne mise en œuvre Uustificatifs d'installation, de réglage, de scellage ... ). Les établissements accueillant du public, les magasins et les galeries marchandes diffusant une musique d'ambiance dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A), exprimé en LAeq ( 10 minutes) doivent réaliser cette étude d'impact s'ils sont à l'origine de plaintes de voisinage liées à la diffusion musicale. L'auteur de l'étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d'isolement acoustiques qu'il a mesurées. Les mesures d'isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d'isolement acoustiques fixées par l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l'établissement dans l'environnement, le plan de l'intérieur de l'établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n'est pas limitative, elle peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude. 3 Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l'articleR. 571-27 du code de l'environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L'installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 1. L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les trois ans une vérification périodique comprenant un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31- 122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être uploads/s3/ ap-bruit-78.pdf

  • 46
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager