1 LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE; Vu la Constitution ; Vu la Loi 99-046 d
1 LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE; Vu la Constitution ; Vu la Loi 99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d’Orientation sur l’Éducation ; Vu l’Ordonnance N°01-043/P-RM du 19 septembre 2001 portant création du Centre National des Examens et Concours de l’Éducation ; Vu Le Décret n°09-692/P-RM du 29 décembre 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Centre National des Examens et Concours de l’Éducation ; Vu le Décret n°06-423/ P-RM du 02 octobre 2006 relatif à l’organisation des examens du Certificat d’Aptitude Professionnelle, du Brevet de Technicien et du Baccalauréat ; Vu le Décret n°01-494/ P-RM du 11 août 2001, modifié, portant création des Académies d’enseignement ; Vu le Décret n°2011-234/ P-RM du 12 mai 2011 portant organisation de l’enseignement secondaire général ; Vu le Décret n°2011-663/ P-RM du 06 octobre 2011 portant organisation de l’enseignement technique et professionnel ; Vu le Décret n° 2013-0257/ P-RM du 11 avril 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; ARRÊTE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : L’examen du baccalauréat est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 : L’examen du baccalauréat sanctionne la fin des études de l’Enseignement secondaire. 2 CHAPITRE II : DES CANDIDATURES Article 3 : Les candidats réguliers sont les titulaires du diplôme d’études fondamentales (DEF) ou équivalent présentés par les établissements publics ou privés, ayant une scolarité normale. Tous les candidats titulaires du DEF ou équivalent, ne jouissant pas d’une scolarité normale, sont considérés comme candidats libres (CL). Article 4 : Aucun élève régulier d’un établissement public ou privé n’est autorisé à se présenter comme candidat libre. Aucun candidat libre n’est autorisé à se présenter comme candidat régulier. Article 5 : Après avis motivé du directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE) et sous réserve d’une autorisation spéciale du ministre en charge de l’Enseignement secondaire, un chef d’établissement peut présenter, comme candidat régulier, tout élève surdoué ayant une autre scolarité. Est considéré comme élève surdoué, tout élève dont les capacités intellectuelles sont jugées par le conseil des professeurs, très supérieures à la moyenne. Article 6 : Après avis motivé du directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation et sous réserve d’une autorisation spéciale du ministre en charge de l’Enseignement secondaire, sont autorisés à s’inscrire au baccalauréat en qualité de candidat régulier, les élèves ayant une scolarité normale venant des pays où le DEF ou son équivalent est exigé pour accéder au secondaire. Article 7 : Les dossiers de candidature comprennent : a) Pour les candidats réguliers : • Une fiche d’inscription individuelle contresignée par le chef d’établissement ; • Les listes dressées par séries et par ordre alphabétique sont transmises aux directeurs des Académies d’enseignement par les chefs d’établissement. b) Pour les candidats libres : • une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA ; • une fiche d’inscription contresignée par le directeur de l’Académie d’enseignement ; • une attestation d’admission au DEF ou de tout autre diplôme équivalent, datant d’au moins 3 ans ; • une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; • une enveloppe affranchie, portant l’adresse du candidat ; • deux photos d’identité ; • un certificat de nationalité. Article 8 : Exceptionnellement le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation peut autoriser un candidat à subir l’examen du baccalauréat dans un centre autre que celui où il est inscrit. Article 9 : Les dossiers des candidats libres sont transmis aux directeurs des Académies d’enseignement par les intéressés ou par les établissements privés dont ils relèvent, au plus tard, en fin février. Tout dossier incomplet ou transmis en retard est rejeté et ne peut faire l’objet d’une réclamation. Article 10 : Les candidats libres sont astreints au payement des frais d’inscription dont le montant sera fixé par un arrêté du ministre en charge de l’Enseignement secondaire. 3 Article 11 : Les chefs d’établissements publics et privés transmettent au directeur de l’Académie d’enseignement les relevés des moyennes annuelles des candidats réguliers avant le début des épreuves écrites. Les candidats réguliers sont tenus de signer les dits relevés avant transmission au directeur de l’Académie d’enseignement. Les moyennes annuelles communiquées par les chefs d’établissement ne peuvent plus être modifiées après la proclamation des résultats. CHAPITRE III : DES MODALITÉS D’ORGANISATION Article 12: Sous l’autorité du ministre en charge de l’Enseignement secondaire le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation organise et contrôle l’examen. Article 13 : Sur proposition du directeur du CNECE, le ministre en charge de l’Enseignement Secondaire fixe les dates de l’examen, crée les centres d’examen et les pôles de correction, nomme les superviseurs, les présidents, les vices présidents des centres et les membres des jurys de correction. Les épreuves écrites du baccalauréat débutent dans la période comprise entre le 18 et le 21 juin de chaque année. Article 14 : Les directeurs des Académies d’enseignement proposent au directeur du CNECE la liste des centres d’examen et établissent les listes générales et les listes de répartition des candidats par salle et par série. Article 15 : L’examen du baccalauréat ne comporte qu’une seule session annuelle. Toutefois, en cas de catastrophe naturelle, d’insécurité ou d’intérêt public, une session spéciale peut-être organisée pour les candidats n’ayant pu participer à la session ordinaire. Article 16 : Les commissions de surveillance sont chargées de veiller au bon déroulement des épreuves. Elles comprennent prioritairement les enseignants du secondaire. Les surveillants sont nommés par décision du gouverneur, sur proposition du directeur de l’Académie d’enseignement. Article 17 : Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les copies corrigées sont vérifiées par les responsables des sous-commissions et remises immédiatement aux secrétariats des pôles de correction concernés. Article 18 : Les directeurs des Académies d’enseignement sont présidents des jurys de correction et de délibération. Les membres des jurys de délibération sont nommés par décision du gouverneur de région sur proposition du directeur de l’Académie d’enseignement. Article 19 : Les jurys de correction fixent les barèmes et sont composés prioritairement d’Inspecteurs d’enseignement secondaire et d’enseignants ayant tenu les classes d’examen, au moins pendant l’année en cours. Article 20 : Les jurys de délibération se réunissent sur convocation de leur président. Ils sont chargés d’examiner les résultats, d’en dresser les tableaux. En outre, à partir des remarques des candidats et des conditions du déroulement des épreuves, ils doivent faire des suggestions au jury national pour l’amélioration des sessions ultérieures. 4 Les jurys sont composés comme suit : Président : - le directeur de l’Académie d’enseignement résidant ; Vice(s) Président(s) : - les directeurs des Académies d’enseignement du pôle de correction et le directeur adjoint résidant de l’Académie ; Membres : - deux membres résidants des sous-commissions de correction du pôle concerné ; - deux professeurs, par discipline, nommés par les directeurs des Académies d’enseignement parmi les membres des jurys de correction, sur proposition des présidents des sous-commissions ; - tous les chefs de division planification, examens et concours du pôle de correction ; - deux chefs d’établissement du pôle de correction choisis par le directeur de l’Académie d’enseignement. Les secrétariats des jurys sont assurés par le chef de la division planification, examens et concours résidant. Les délibérations des jurys sont confidentielles. Article 21 : Il est institué au niveau national un jury souverain qui se réunit sur convocation de son président. Il est chargé de : - analyser les statistiques provenant des jurys des pôles de correction ; - examiner les suggestions faites par les jurys des pôles de correction ; - délibérer et proclamer les résultats définitifs du baccalauréat. Le jury national est composé comme suit : Président : Le ministre ou son représentant, Membres : - le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation; - le directeur national de l’Enseignement secondaire général ; - le directeur national de l’Enseignement technique et professionnel ; - l’inspecteur général en chef de l’Inspection générale de l’éducation nationale ; - le directeur général de la Cellule de planification et de statistique ; - les directeurs des Académies d’enseignement des pôles de correction ; - le directeur national de l’Enseignement catholique ; - deux professeurs résidants désignés par les directeurs nationaux de l’Enseignement secondaire ; - deux chefs d’établissement désignés par les directeurs nationaux de l’Enseignement secondaire. Le secrétariat du jury est assuré par le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation. Les délibérations du jury sont confidentielles. 5 Article 22 : Le grade de bachelier est conféré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves du baccalauréat. Article 23 : Après la proclamation des résultats, le directeur du CNECE délivre les attestations aux candidats admis. Il soumet à la signature du ministre en charge de l’Enseignement secondaire l’arrêté d’admission. Article 24 : Les relevés de notes sont délivrés par les directeurs des Académies d’enseignement ou au besoin par le Centre national des examens et concours de l’éducation. Les attestations d’admission et les relevés de notes ne sont délivrés qu’une seule fois. Toutefois un duplicata sera uploads/s1/arrete-bac.pdf
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- Publié le Nov 02, 2022
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