9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Dhou El Kaada 1429 17 n
9 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Dhou El Kaada 1429 17 novembre 2008 ★ Décret exécutif n° 08-361 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07- 304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau et de fixer la nomenclature des corps y afférents, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée des ressources en eau, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant. Toutefois, ils peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée des ressources en eau, les corps suivants : — le corps des ingénieurs ; — le corps des techniciens ; — le corps des adjoints techniques, mis en voie d’extinction ; — le corps des agents techniques spécialisés, mis en voie d’extinction ; — le corps de la police des eaux. CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 5. — En application de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux prévu par le présent statut particulier, exercent leurs activités de jour comme de nuit et même au-delà de la durée légale de travail. 10 19 Dhou El Kaada 1429 17 novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Art. 6. — En application de l’article 159 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau, les fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative le serment suivant : " أﻗــﺴـﻢ ﺑــﺎﻟــﻠﻪ اﻟـــﻌــﻠﻲ اﻟـــﻌـــﻈـــﻴﻢ أن أؤدي وﻇـــﻴــﻔــــﺘﻲ " أﻗــﺴـﻢ ﺑــﺎﻟــﻠﻪ اﻟـــﻌــﻠﻲ اﻟـــﻌـــﻈـــﻴﻢ أن أؤدي وﻇـــﻴــﻔــــﺘﻲ ا>ــﻬــﻨـــﺔ و أﺳــﻬــﺮ ا>ــﻬــﻨـــﺔ و أﺳــﻬــﺮّإﺧﻼص و أن أﺣـــﺎﻓﻆ ﻋــﻠﻰ ﺳـــﺮ ﺑــﺄﻣـــﺎﻧــــﺔ وإﺧﻼص و أن أﺣـــﺎﻓﻆ ﻋــﻠﻰ ﺳـــﺮ ﺑــﺄﻣـــﺎﻧــــﺔ ." اﻟﺪوﻟﺔMﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧ." اﻟﺪوﻟﺔMﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧ Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les grades occupés ou les lieux d’affectation. Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant au corps de la police des eaux sont munis d’une carte professionnelle délivrée par l’administration chargée des ressources en eau qui les habilite à exercer les missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE III RECRUTEMENT, STAGE, TITULARISATION, PROMOTION ET AVANCEMENT Section 1 Recrutement et promotion Art. 8. — Le recrutement dans les corps spécifiques de l’administration chargée des ressources en eau s’effectue parmi les candidats justifiant de diplômes dans les spécialités ci-après : — alimentation en eau potable ; — assainissement ; — hydraulique urbaine ; — génie rural ; — hydrologie et hydrogéologie ; — hydrotechnique ; — géodésie et géophysique ; — géologie ; — agronomie option hydraulique - hydraulique agricole – pédologie ; — génie civil option construction et aménagement hydraulique ; — mécanique des fluides ; — hydromécanique ; — électrotechnique ; — chimie des eaux et chimie industrielle. La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé des ressources en eau, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. CHAPITRE IV POSITIONS STATUTAIRES Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et administration comme suit : — détachement : 5% ; — hors cadre : 1% ; — mise en disponibilité : 5% . CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES D’INTEGRATION Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, relevant de l’administration chargée des ressources en eau, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Dhou El Kaada 1429 17 novembre 2008 Art. 15. — Les fonctionnaires visés à l’article 14 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 16. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé. Art. 17. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS uploads/s1/ couts-et-durees-des-formations-institut-selmane-oran.pdf
Documents similaires










-
41
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 10, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0925MB