Loi n0033 LOI N - AN PORTANT PORTANT REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS ET AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L ? ETATJO N DU JUILLET L ? ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution Vu la résolution n - AN du juin portant validation du mandat des dé

LOI N - AN PORTANT PORTANT REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX EMPLOIS ET AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L ? ETATJO N DU JUILLET L ? ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution Vu la résolution n - AN du juin portant validation du mandat des députés a délibéré en sa séance du mai et adopté la loi dont la teneur suit TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I DU CHAMP D ? APPLICATION Article La présente loi s ? applique aux emplois et aux agents des établissements publics de l ? Etat Article Les dispositions de la présente loi ne s ? appliquent pas aux agents recrutés par un Etablissement public à caractère industriel et commercial EPIC ou à caractère professionnel EPP ou de prévoyance sociale EPPS CHAPITRE II DE LA TYPOLOGIE DES EMPLOIS ET DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L ? ETAT Section Des emplois des établissements publics de l ? Etat Article L ? emploi est la dénomination professionnelle d ? un ensemble d ? attributions connexes concourant à l ? exécution d ? une mission déterminée Il s ? exécute à travers des postes de travail Les emplois comprennent des emplois permanents et des emplois non permanents Article Les emplois permanents sont ceux indispensables à l ? accomplissement des missions essentielles et secondaires dévolues aux établissements publics de l ? Etat Ils sont constitués des emplois - de conception de direction ou de prestations intellectuelles et techniques de haut niveau C- d ? application - d ? exécution Article Les emplois permanents des établissements publics de l ? Etat sont réglementés par des textes d ? organisation des emplois adoptés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés des tutelles technique et ?nancière Article Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d ? activités extraordinaires ou conjoncturelles des établissements publics de l ? Etat Section Des agents des établissements publics de l ? Etat Article Les agents des établissements publics de l ? Etat ci-après dénommés agents ? sont l ? ensemble des personnes physiques recrutées et a ?ectées pour assurer à titre permanent ou temporaire directement et personnellement une mission de service public au sein des établissements publics de l ? Etat Article Les agents régis par la présente loi sont des contractuels des établissements publics de l ? Etat CHAPITRE III DE LA CLASSIFICATION CATEGORIELLE Article Les emplois susceptibles d ? être occupés par les agents sont répartis en cinq catégories déterminées dans l ? ordre décroissant comme suit première catégorie - deuxième catégorie - troisième catégorie - quatrième catégorie - cinquième catégorie Article Les quatre premières catégories comprennent chacune trois échelles et la dernière catégorie deux échelles correspondant aux niveaux de quali ?cation de titres ou de diplômes exigés des candidats à l ? exception de la deuxième échelle de la cinquième catégorie pour laquelle il n ? est exigé aucune quali ?cation Les échelles des première deuxième troisième et quatrième catégories sont désignées dans l

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  • Publié le Oct 14, 2021
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  • Langue French
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