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Dahir n - - du kaada portant promulgation de la loi n - relative aux archives B O n du décembre Vu la Constitution notamment ses articles et Est promulguée et sera publiée au Bulletin o ?ciel à la suite du présent dahir la loi n - relative aux archives telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers Loi n - relative aux archives Titre premier De l'organisation des archives Chapitre premier Dispositions générales Article premier Les archives sont l'ensemble des documents quels que soient leur date leur forme et leur support matériel produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité La constitution et la conservation de ces documents sont organisées dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justi ?cation des droits des personnes physiques ou morales publiques ou privées que pour la recherche scienti ?que et la sauvegarde du patrimoine national Les fonds d'archives constitués par les personnes et les organismes visés au présent article doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne Article Tout fonctionnaire ou employé relevant des personnes physiques ou morales visées à l'article ci- après est responsable des documents produits ou reçus dans l'exercice de sa fonction Chapitre II Les archives publiques Article Les archives publiques sont les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat des collectivités locales des établissements et des entreprises publics dans l'exercice de leurs activités les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés chargés de la gestion d'un service public pour la partie de leurs archives découlant de l'exercice de ce service public les minutes et répertoires des notaires et adouls les registres de l'état civil et de l'enregistrement Les archives publiques sont imprescriptibles et inaliénables Toute personne privée physique ou morale détentrice d'archives publiques à quelque titre que ce soit est tenue de les restituer pour conservation à l'organisme qui les a produit ou aux Archives du Maroc ? prévu à l'article ci-dessous Article Lorsqu'il est mis ?n à l'exercice d'une administration organisme ou établissement visé à l'article de la présente loi ses archives doivent être versées à Archives du Maroc ? à moins que ses attributions n'aient été con ?ées à un organisme successeur Article Les personnes organismes et établissements visés à l'article de la présente loi sont tenus en collaboration avec Archives du Maroc ? et conformément à ses missions d'élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs archives courantes et des archives intermédiaires visées aux articles et Cci-dessous ce programme désigne les structures les moyens et les procédures qui permettent la gestion de ces documents depuis leur création jusqu'à leur archivage dé ?nitif dans un service d'archives public ou leur élimination Section première De l'organisation des archives publiques Article Les archives publiques sont des archives courantes intermédiaires ou dé ?nitives Article Les archives courantes sont les documents visés à l'article ci-dessus qui sont

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  • Publié le Sep 04, 2021
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