www.Droit-Afrique.com Gabon Code des pêches et de l’aquaculture 1/15 Gabon Code
www.Droit-Afrique.com Gabon Code des pêches et de l’aquaculture 1/15 Gabon Code des pêches et de l’aquaculture Loi n°015/2005 Art.1.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code des Pêches et de l’Aquaculture en République Gabonaise. Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Des Principes Généraux Art.2.- Le présent Code est l’ensemble des règles applicables aux activités de la pêche et de l’aquaculture pour une gestion durable des ressour- ces halieutiques. Art.3.- Le Code des pêches et de l’aquaculture s’applique à la pêche continentale, à la pêche mari- time et aux opérations connexes de pêche et d’aquaculture. Art.4.- Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat. A ce titre et sous réserve des droits d’usage coutu- miers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préala- ble délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi. Chapitre 2 - Des définitions Section 1 - De la pêche Art.5.- Au sens de la présente loi, on entend par : • Pêche, l’acte de capture ou d’extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables et connexes, notamment la recher- che de poissons, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson ou toute autre ressource halieutique ; • Opérations connexes de pêche, toute opération liée à la pêche notamment : - 1° le transbordement du poisson ou de toute ressource halieutique ; - 2° l’entreposage, le traitement ou le trans- fert à bord des navires du poisson ou de toute autre ressource halieutique capturée dans les eaux maritimes ou continentales gabonaises jusqu’à leur première mise à terre ; - 3° la collecte du poisson ou de toute autre ressource capturée par les pêcheurs artisa- naux ; - 4° le ravitaillement, l’approvisionnement ou le soutien logistique à une activité de pêche ; • pêche maritime, l’activité de pêche pratiquée dans les eaux maritimes nationales incluant no- tamment la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures marines ; • pêche continentale, l’activité de pêche prati- quée dans les eaux continentales relevant du domaine public de l’Etat incluant notamment les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et les embouchures situées à l’intérieur d’une ligne définie conformément aux dispositions et normes techniques nationa- les et communautaires en vigueur ; • pêche commerciale, l’activité de pêche exercée à des fins lucratives ; • pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villa- geoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ; • pêche scientifique, la pêche destinée à l’étude et à la connaissance des espèces halieutiques et de leurs milieux ; • pêche sportive, l’activité de pêche pratiquée à des fins récréatives ; www.Droit-Afrique.com Gabon Code des pêches et de l’aquaculture 2/15 • pêche à des fins d’aquariophilie, l’activité de pêche dont l’objet est de prélever, en milieu naturel, des spécimens d’espèces animales ou végétales, indigènes ou sauvages pour la vente à des aquariums ou autres vivariums ; • pêche industrielle, la pêche exercée à des fins commerciales par des marins inscrits au rôle d’équipage d’un navire de pêche et disposant de moyens technologiques performants ; • pêche artisanale, la pêche pratiquée individuel- lement ou collectivement à des fins de com- mercialisation par des marins non inscrits au rôle d’équipage et dotés de moyens techniques relativement performants et ne nécessitant pas des investissements lourds ; • produits de la pêche, les ressources halieuti- ques, transformées ou non, issues des captures en pêche ou provenant des élevages aquaco- les ; • pêcherie, l’ensemble de stocks d’espèces bio- logiques et des opérations s’y rattachant qui, sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techni- ques ou récréatives, peuvent constituer une unité d’aménagement ; • engin de pêche, tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources halieutiques de leur milieu de vie ; • navire de pêche, tout bâtiment doté d’instru- ments ou installations conçus pour la pêche ; • navire de pêche étranger, tout navire battant pavillon d’un pays ou d’un organisme tiers et autorisé à exercer les activités de pêche dans les eaux sous juridiction gabonaise ; Section 2 - De l’aquaculture Art.6.- Au sens de la présente loi, on entend par : • aquaculture, l’élevage, la culture et la produc- tion d’organismes animaux ou végétaux aqua- tiques par le contrôle d’une ou plusieurs phases du cycle biologique de ces organismes ; • mariculture, l’aquaculture pratiquée en milieu d’eau douce ; • pisciculture, l’aquaculture pratiquée en milieu d’eau douce ; • aquaculture extensive, l’élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l’alimentation provient du milieu naturel ; • aquaculture semi intensive, l’élevage nécessi- tant une alimentation complétée par un apport d’aliments artificiels ; • aquaculture intensive, l’élevage exclusivement tributaire d’aliments artificiels et nécessitant des investissements importants ; • aquaculture de subsistance, l’aquaculture pra- tiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l’autocon- sommation ; • aquaculture commerciale, l’aquaculture prati- quée avec des moyens élaborés et dont la pro- duction est entièrement destinée à la vente ; • établissement d’aquaculture, l’exploitation pour le dépôt, la sélection, l’engraissement ou la production des espèces animales ou végéta- les aquatiques, à l’exception des activités tradi- tionnelles. Section 3 - Des ressources halieutiques, des aires protégés et des établissements de manipulation Art.7.- Au sens de la présente loi, on entend par : • ressources halieutiques, l’ensemble des espè- ces biologiques, de faune et de flore dont l’eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie ; • aires protégées aquatiques, les zones aquati- ques délimitées à des fins d’aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d’exploi- tation des espèces et des espaces ; • établissement de manipulation des produits de la pêche, toute installation et ses annexes où les produits de la pêche sont préparés, réfrigé- rés, congelés, décongelés, conditionnés, re- conditionnés ou entreposés, y compris les en- trepôts frigorifiques où sont exclusivement stockés des produits de la pêche, à l’exception des locaux d’entreposage annexés aux lieux de vente en gros, des centres conchylicoles et des lieux de vente au détail. Titre 2 - De la gestion durable des ressources halieutiques Art.8.- La gestion des ressources halieutiques est la forme d’exploitation qui, tout en les prélevant, maintient leur diversité biologique, leur productivi- té, leur faculté de régénération et leur capacité à assurer, de manière pérenne et sans préjudice pour les écosystèmes établis, les fonctions économiques, écologiques, sociales, culturelles et scientifiques pertinentes. www.Droit-Afrique.com Gabon Code des pêches et de l’aquaculture 3/15 Art.9.- La gestion durable des ressources halieuti- ques doit intégrer un programme de développe- ment, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks ha- lieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. Chapitre 1 - De la Promotion des Activités du Secteur de la pêche et de l’aquaculture Art.10.- l’exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques implique la mise en place des conditions de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture par : • l’amélioration des infrastructures portuaires et autres points de débarquement pour la pêche ; • la conclusion des traités et accords de coopéra- tion relatifs à la pêche et à l’aquaculture, no- tamment en matière de gestion des stocks transfrontaliers et de surveillance des activités de pêche ; • l’établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à l’aménagement des ressources selon des moda- lités appropriées ; • la réservation de certaines zones d’exploitation aux pêcheurs artisanaux ; • la préservation de zone de reproduction des ressources halieutiques ; • la prévention des conflits entre pêcheurs ; • la mise en place de mécanismes de finance- ment devant permettre aux promoteurs du sec- teur de la pêche et de l’aquaculture d’accéder au crédit à des conditions favorables ; • la mise en place d’un environnement fiscal favorable au développement de la pêche indus- trielle et de la pêche artisanale ; • l’industrialisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture et la valorisation des produits ha- lieutiques par la mise en place de structures de transformation locales ; • le renforcement des capacités de l’adminis- tration et des acteurs du secteur pêche et aqua- culture ; • le développement de la recherche. Art.11.- Les objectifs spécifiés à l’article 10 ci- dessus visent également le développement de l’aquaculture par : • la mise en place d’une fiscalité incitative ; • la mise en œuvre d’un programme de réhabili- tation, d’entretien, de gestion durable des sta- tions pilotes et de production dans ces stations des alevins et de géniteurs pour les promo- teurs ; • la production, conjointement avec le secteur privé, des aliments pour poisson, d’alevins et de poissons marchands ; • la vulgarisation uploads/Societe et culture/gabon-code-2005-peche-aquaculture.pdf
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- Publié le Sep 26, 2022
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