INTRODUCTION Partie I : les critères et conditions de la transformation. A- pou
INTRODUCTION Partie I : les critères et conditions de la transformation. A- pourquoi opter pour la transformation B- Les conditions de transformation des sociétés commerciales Partie II- Effets de la transformation des sociétés commerciales A-impacts juridiques de la transformation B- impacts sur la fiscalité INTRODUCTION La transformation de la société peut être définie comme le changement qui modifie sa forme sans affecter sa personnalité juridique. La personnalité morale appartient aux sociétés constituées suivant les formes légales. Suivant une ancienne expression la forme de la société est le vêtement qui couvre la personne, il arrive que cette personne change de vêtement, donc il peut y avoir transformation de la société soit par l’effet des dispositions légales soit par la volonté des intéressési. La flexibilité du droit des sociétés marocain, présente un atout majeur, malgré son formalisme rigoureux, Il existe une véritable liberté de changement de forme : la société va adopter une forme juridique différente de celle sous laquelle elle avait été 1 constitué ou existé jusqu’ lors. Les lois présentent encore le grand intérêt de décrire de façon détaillée, un certain nombre d'opérations de la vie sociale, mais en constate que la réglementation est insuffisante, cela peut constituer un entrave dans la pratique. La transformation de la société est une étape éventuelle de sa vie sociale, son avènement peut être une décision autonome, voulue par les associes pour des raisons fiscales ou organisationnelles, ou pour des changements internes importantes affectant la société, dans ce cas cette dernière (la transformation) serait imposée par la loi comme condition de survie, toutefois il faut la distinguer de la notion de dissolution, de changement d’activité ou de la fusion. Au Maroc comme en France, on trouve une grande variation de sociétés commerciales et un rapprochement dans les modalités de transformation des sociétés commerciales, ce qui montre un rapprochement dans les deux régimes juridiques des sociétés. Cependant, on note l’existence en France d’autres formes de sociétés citant EURL (Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limité). L’étude de ce sujet nous permettra sur le plan théorique de revenir sur les lois nationales régissant la transformation les sociétés commerciales, sur le droit des sociétés, le droit fiscal et de se pencher sur la législation française afin d’établir une approche comparative. En pratique l’étude de la notion de transformation et son application dans l’environnement économique marocain. Il est important de savoir pourquoi après avoir choisi une certaine forme pour sa société opté pour une transformation, donc quelles sont les conditions nécessaires et quel est l’impacte de cette transformation sur la société et son environnement économique ? Notre sujet traitera dans une première partie les critères et les conditions de la transformation, ensuite dans une deuxième partie les effets de la transformation des sociétés commerciales. Partie I : les critères et conditions de la transformation. La transformation consiste à changer la forme juridique de la société avec persistance de la personnalité morale. Selon G.RIPERT « Chaque forme juridique à ses règles propres la transformation ne doit donner naissance à une forme nouvelle sans respecter les conditions nécessaires à sa création sous prétexte qu’il y a survie de l’ancienne société ». Donc c’est un passage d'une forme de société à une autre forme de société : une SA se mue en SARL ou en SAS, une SNC devient 2 commandite simple…La décision de transformer la forme de la société est fondée sur un souci d’adaptation aux réalités économiques afin que la société continue son exploitation dans un cadre qui lui est plus adapté. B- pourquoi opter pour la transformation On distingue entre une transformation imposées par la loi et une autre choisie librement par les associés, ainsi La transformation peut par exemple se recommander : pour donner une meilleure apparence extérieure à l'entreprise (SA plutôt que SARL), pour disposer d'une forme de société permettant l'émission de titres au porteur (SA ou SCA). Pour disposer d'une forme de société autorisant un gérant unique (SARL à associé unique), Pour disposer d'une forme de société permettant l'émission de parts bénéficiaires(SNC), en vue d'une introduction en bourse(SA). Transformation imposée par le législateur : ils sont imposées comme condition de survie d’une société, qui au cours de sa vie sociale, qui ne respecte plus les conditions fondamentales à sa forme actuelle, telle la Société en Nom Collectif qui se transforme en Société en Commandite Simple en cas de décès d’un commandité dont l’héritier est un mineur et à défaut de désignation d’un deuxième commandité. L’héritier mineur ne pourra être qu’un commanditaire. Le cas de la SA dont le nombre est inférieur à cinq, pour sa continuation doit se transformer en une autre forme. La SARL de plus de 50 associés a un délai de deux ans pour régulariser sa situation sinon elle est dissoute. Enfin, Si le capital social tombe sous un seuil légal pour les sociétés dont le capital est fixé par la loi (SA, SARL). -la transformation librement choisie par les associes, peut porter soit sur : La limitation de la responsabilité : Dans une S. N. C les associés ont tous la qualité de commerçant. Ils sont donc chacun responsable indéfiniment et solidaires des dettes de la société, contrairement à la S. A. et la SARL qui apparaissent être des structures juridiques plus adaptées. En effet, les associés d'une S. A. ou d'une SARL ou encore l'associé unique d'une SARL ne sont responsables du passif social qu'au montant de leur apport. Donc le patrimoine privé est insaisissable, seul l'apport est saisissable. En écarte du principe de la limitation de la responsabilité, celle des dirigeants de fait ou de droit puisque la présomption de responsabilité des dirigeants 3 n'existe plus (en cas de faute de gestion, elle est totale et solidaire), désormais, ce sont les créanciers qui devront prouver une faute de gestion. L'imposition des bénéfices : Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les bénéfices mis en réserve sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de chacun des associés. Ceci est un avantage certain par rapport SNC. Selon le code général des impôts : sont soumis à l’IS : les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 du C.G.I., à savoir : les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques, les sociétés en participation (SEP), les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques. Tempérer la lourdeur de la structure : Pour certaines sociétés telles que les S. N. C., la structure est légère tant sur le plan comptable que fiscal. Pour la S. A., les lourdeurs de gestion peuvent constituer un frein du pouvoir de décision avec un processus de contrôle qui s'alourdit avec la taille de la structure. (La complexité de la gestion de la SA est justifiée par son importance au niveau économique). En outre, en France, Aux termes de l’article 409 du CSC « La transformation ou le groupement de sociétés doivent permettre la réalisation de l’un des objectifs suivants : L'adaptation des mutations économiques tant internes qu'internationales ; La réalisation d’un capital permettant davantage d'investissement, d'emploi et de productivité ; Le développement des moyens de travail et de distribution ; L'acquisition de technologies nouvelles et l’amélioration de la qualité du produit ; L'accroissement de la capacité d'exportation et de concurrence ; Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise envers ses partenaires ; La création et renforcement de l’emploi. Les opérations de fusion, de scission, de transformation ou de regroupement sont interdites lorsqu'elles visent une fraude fiscale ou la réalisation d'un des objectifs prohibés par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur la concurrence et les prix », La législation tunisienne, prévoit dans son article 438 du CSC : punit d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille dinars ou de l'une des deux peines seulement : 4 - Toute personne ayant fourni des informations fausses ou fictives ayant influencé la réalisation des opérations de transformation ; - Toute personne ayant réalisé la transformation dans le but d'avoir une position dominante sur le marché interne aboutissant à empêcher ou restreindre le jeu normal des règles de la concurrence ; Lorsque la transformation vise une fraude fiscale, l’opération risque de constituer un délit au sens de l’article 101 du code des droits et procédures fiscaux qui punit d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars toute personne qui a simulé des situations juridiques, produit des documents falsifiés ou dissimulé la véritable nature juridique d’un acte ou d’une convention dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution. Le Maroc ne prévoit expressément dans son code de société aucune disposition qui incrimine la transformation visant une fraude quelconque. C- Les conditions de transformation des sociétés commerciales En effet, toutes les sociétés à l’exclusion des sociétés en participationii uploads/Societe et culture/ partie-i-les-criteres-et-conditions-de-la-transformation.pdf
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- Publié le Jul 23, 2021
- Catégorie Society and Cultur...
- Langue French
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