DROIT INRODUCTION En Tunisie, le droit des affaires et le droit des sociétés co
DROIT INRODUCTION En Tunisie, le droit des affaires et le droit des sociétés commerciales est régie par le code des sociétés commerciales (SCS), le code su commerce (CC), le code des obligations et des contrats(COC), le code des procédures civiles et commerciales, le odes d’incitation aux investissements et le code du droit privé international. En vue de promouvoir le développement économique du pays, les autorités Tunisiennes ont élaborées une législation complète très favorable à l’investisseur privé, local et étranger. Le CSC a été promulgué par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 et publié au JORT n°89 du 7 novembre 2000. CHAPITRE 1 – NOTIONS GENERALES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES Dans ce chapitre nous allons étudier : • Les éléments distinctifs du droit des sociétés • La personnalité morale des sociétés commerciales et ses attributs • La classification des sociétés SECTION I –ELEMENTS DISTINCTIFS DES CONTRATS DE SOCIETES Le texte de base et l’article 1249 du COC qui nous donne la définition suivante : « Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » Cet article du COC a été repris par le législateur en 2000 (CSC) sous une forme légèrement différente : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter en commun leurs apports en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait résulter de l’activité de la société. Toutefois, dans la SUARL, la société est constituée par un associé unique » Bien évidemment l’analyse de ces deux articles sera menée sur la base des éléments distinctifs de la société qui nous permettra de comprendre la différence entre la société et certaines notions voisines telles que l’indivision et l’association. 1-NOTIONS DE SOCIETE ET DE CONTRAT Il est à noter qu’à la base de la création de la société il y a un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes .Cet accord de volonté crée des obligations .Le contrat de société est donc un cadre juridique des relations entre les associés ➔STATUTS ! 1-1-LA SOCIETE EST UN CONTRAT Il résulte de la définition légale de la société que celle-ci est un contrat qui suppose la réunion de deux associés. Avant la promulgation du CSC en 2000, le droit Tunisien, à la différence de plusieurs systèmes juridiques étrangers, ne permettait pas la constitution des sociétés unipersonnelles, depuis la promulgation de code, le législateur Tunisien a introduit la SUARL(régie par les articles 148 à 159 du CSC) ;c’est la raison pour laquelle l’articles 2 du CSC prévoit une exception au principe qu’il a énoncé dans l’alinéa 1er en disposant « Toutefois, dans la SUARL, la société est constituée par un associé unique ». 1-2-LA SOCIETE EST UNE INSTITUTION Il vrai qu’à l’origine de la société il y a un accord de volonté, mais il n’en demeure pas moins que le contrat de sociétés donne naissance à une personne morale. La loi de 2000 a organisé pour l’essentiel le fonctionnement de cette personne morale, c.-à-d. le rapport entre les associés mais également le rapport entre la société et les tiers. Cette même loi 2000organise aussi l’administration et la gestion de la société ainsi que sa dissolution. 2-LES ELEMENTS DISTINCTIFS DU CONTRAT DE SOCIETE En revenant à l’article 2 du CSC, on peut noter que la société suppose l’affectation en commun par les associés de leurs apports en vue de partager des bénéfices ou réaliser une économie de dépenses résultant de l’activité de la société. Il résulte de cette définition deux éléments fondamentaux caractérisant le contrat de société : • Les apports • Le partage de bénéfices Il existe cependant un 3ème élément qui n’a pas été consacré par ce texte à savoir L’Affectio Societatis. 2-1-LES APPORTS La société implique que les associés mettent en commun leurs biens, leur travail ou les deux à la fois. C’est la raison pour laquelle on distingue trois catégories d’apports à savoir ; les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en industrie. 2-1-1-APPORT EN NUMERAIRE Chaque associé doit libérer son apport et donc verser effectivement le montant de son apport à la société de la date convenue. Lorsque l’associé ne libère pas son apport, les autres associés peuvent soit l’exclure, soit le contraindre par voie de justice à exécuter son engagement. Dans les deux cas, l’associé défaillant peut-être condamnés à payer des dommages et intérêts. Le CSC déclare que les dommages et intérêts peuvent être déclarés pour tout retard de la libération de l’apport. 2-1-2-APPORT EN NATURE Les apports en nature sont selon l’article 1255 du COC des objets mobiliers ou immobiliers ainsi que les droits incorporels. Les apports en nature doivent être évalués, cette évaluation s’impose pour déterminer la part de chaque associé qui fait un apport en nature dans le capital social. L’apport en nature doit être évalué à sa juste valeur par un commissaire aux apports et ce pour éviter la surévaluation qui a des conséquences négatives aussi bien sur les associés que sur les tiers. L’apport en nature peut être en toute propriété ou en jouissance. On dit que l’apport est fait en toute propriété lorsqu’il est transféré par l’associé à la société qui en devient propriétaire L‘apport en jouissance est lorsque l’associé reste propriétaire du bien avec toutes les conséquences juridiques attachées à cette propriété et la société n’acquiert qu’un droit de jouissance sur le bien. 2-1-3-APPORT EN INDUSTRIE L’industrie n’a pas un sens usuel mais plutôt le travail de l’associé d’ailleurs l’articles 1249 du COC utilise le mot travail alors que l’article 5 du CSC utilise plutôt le terme industrie. Il est à noter que l’obligation de celui qui a fait à la société un apport en industrie est une obligation de faire qui consiste à prêter à la société des services promis et de lui fournir des gains par ses services dès l’entrée dans la société. L’apport en Industrie n’englobe pas les brevets d’invention. L’apport en Industrie doit être évalué pour déterminer la part de l’associé ayant fait cet apport. Ainsi une question se pose : Est-ce qu’une société peut être constituée sans capital, c.à.d. exclusivement avec des apports en Industrie ? ➔ Selon l’article 1255, l’apport peut consister dans l’industrie d’un associé ou même de tous. Toutefois, cette règle de droit commun n’est pas applicable dans les sociétés ou le législateur exige un capital minimum. Remarque : En cas de contradiction entre le COC et le CSC, on applique le CSC) 2-2-PARTICIPATION AUX BENEFICES ET CONTRIBUTION AUX PERTES La société est caractérisée par la recherche du bénéfice, elle se distingue des œuvres de bienfaisance. Mais au cas où ces bénéfices sont réalisés, ils doivent être partagés selon des règles bien déterminées. Lorsqu’on parle de bénéfice, il peut être compris comme tout gain positif qu’augmente la fortune de l’associé. La participation aux bénéfices n’est pas spécifique aux contrats de sociétés car on la retrouve dans d’autres contrat tels que le contrat de travail, de prêt…La participation aux bénéfices ne permet de qualifier le contrat comme étant un contrat de société s’il n’y a pas d’apport et s’il n’y a pas de contribution aux pertes. La contribution aux pertes est expressément visée par le législateur dans les articles 1300 à1308 du COC. En effet, l’article 1302 du COC déclare nulle la clause qui affranchirait l’un des associés de toute contribution aux perte (Clause léonine). Cette nullité est partielle, elle n’entraine pas la nullité de la société. L’article 1302 du COC sanctionne le pacte Léonin ; il s’agit d’un accord qui attribue à l’un des associés la totalité des gains ou qui le dispense de toute participation aux pertes. Dans le premier cas, la société est nulle et dans le deuxième cas seulement la clause est frappée de nullité. Le pacte léonin est une allusion à la fable de lion qui s’associe aux autres animaux en se réservant la part de lion. 3-L’AFFACTIO SOCIETATIS L’article 1249 du COC définit la société en passant sous silence un élément distinctif emportant qui est l’Affectio Societatis qui est considérée par la doctrine comme un élément caractérisant la société qui permet de la distinguer de certaines notions telles que l’indivision et l’association. L’Affectio Societatis suppose une collaboration volontaire et égalitaire entre les associés. Cet élément est important dans la mesure où il permet aux associés de faire évoluer la société dans un environnement qui encourage le développement. SECTION II –LA PERSONNALITE MORALE ET SES ATTRIBUTS Selon l’article 4 du CSC, toute société commerciale donna naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés. 1-LES SOCIETES AYANT LA PERSONNALITE MORALE La jurisprudence Tunisienne n’a pas reconnu dans un premier temps la personnalité morale aux sociétés civiles mais il y a eu un revirement en 1983 par la cours d’appel de Tunis à travers un arrêt rendu le 2 Mars 1983 qui octroie aux sociétés civiles la personnalité morale. Le code de 2000 prévoit que la personnalité morale commence le jour de son uploads/Societe et culture/ droit 50 .pdf
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- Publié le Jul 13, 2021
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