RENOUX Camille pour le 13/11/07 SEANCE N°6 L’habit ne fait plus le médecin. De

RENOUX Camille pour le 13/11/07 SEANCE N°6 L’habit ne fait plus le médecin. De l’homme en blanc, notable hors d’atteinte, le médecin est devenu un professionnel ordinaire, le patient prenant les traits d’un « consommateur de soins ». L’idée de profane face au professionnel, de l’ignorance face au savoir, au pouvoir, et à l’évolution des technologies, et le souci de protéger le « consommateur », ont amené les juridictions, mais aussi les pouvoirs publics à tenter de rétablir un équilibre qui paraissait être rompu ou qui, peut être, n’avait jamais existé dans la relation médecin - patient. Cette nouvelle image du médecin a mis des siècles à évoluer tant le chemin était long. Les rapports du médecin et du patient sont réglés par un contrat. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 29 juin 1999 présente le cas d’un patient qui, à la suite d’un examen médical nécessitant une injection de médicament diagnostique, contracte une maladie nosocomiale, entraînant des répercutions sur sa santé, à savoir une arthrite septique due à l’action de staphylocoques dorés. Le patient engage une action en réparation du préjudice subi, contre le médecin radiologiste, celui qui a pratiqué l’injection. L’affaire a été présentée devant un tribunal de première instance, puis après appel de l’une des parties, devant la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière, par un arrêt du 18 septembre 1997, déboute le patient de son action en réparation au motif qu’un médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens c’est-à-dire qu’il s’oblige uniquement à mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par la science. Or, le débiteur d’une obligation de moyens ne peut être condamné que sur la base de la démonstration d’une faute personnelle commise par lui. Le patient forme donc un pourvoi en Cassation au moyen que le médecin était bien débiteur d’une obligation de sécurité du résultat, pour laquelle la seule inexécution suffit à prouver la faute et donc à engager la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du Code civil. Quelles sont les obligations devant êtres tenus par le médecin notamment en matière d’infection nosocomiale ? La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, en reconnaissant la violation par cette dernière de l’article 1147 du Code civil. La Cour de cassation admet donc qu’en matière de responsabilité médicale, un médecin peut être débiteur d’une obligation de résultat quant à la sécurité du patient. Cette obligation de sécurité du résultat ne remet pas en cause l’obligation de moyens du médecin, qui demeure son obligation principale en matière de soins. Cependant, concernant les accidents médicaux, la Cour de cassation semble substituer l’obligation de résultat à l’obligation de moyens. I - A - LA DISTINCTION ENTRE OBLIGATION DE MOYEN ET OBLIGATION DE RESULTAT : la charge de la preuve L’article 1147 énonce que « le débiteur est responsable du seul fait de l’inexécution de l’obligation à moins qu’il ne justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère. » Demogue a proposé la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Cette distinction prend en considération l’objet précis de la promesse faite :tantôt celui qui l’a souscrite s’est engagé à faire ce qui est possible pour parvenir à un résultat favorable, lequel n’est pas garanti. Tantôt au contraire, la promesse e été de procurer un résultat déterminé au créancier. En ce qui concerne l’obligation de moyen, le débiteur s’engage à employer les meilleurs moyens possibles de parvenir au résultat envisagé. En cas d’insatisfaction, le créancier doit prouver que le débiteur n’a pas agi avec la diligence requise (article 1137 du code civil). Pour l’obligation de résultat, le débiteur est tenu de procurer le résultat promis. Alors, du seul fait que le résultat n’a pas été obtenu, la responsabilité du débiteur se trouve envisagée et c’est à lui qu’il incombe, pour y échapper, de démontrer que l’échec est la conséquence d’un évènement de force majeure et ne peut pas, de ce fait, lui être imputé. La question, de la charge de la preuve, se trouve ainsi clairement ordonnée. S’il y a obligation de moyens la charge de la preuve pèse sur le créancier : pour engager la responsabilité du débiteur, il lui faut prouver la faute de celui-ci, prouver qu’il a manqué à son obligation. S’il échoue à faire cette preuve, aucune responsabilité ne pourra être mise à la charge du débiteur. En revanche s’il y a obligation de résultat, la solution s’inverse, la charge de la preuve incombant alors au débiteur. Dès lors qu’il est établi que le résultat promis n’a pas été atteint, la responsabilité du débiteur se trouve engagée en vertu d’une présomption légale et c’est à lui qu’il revient de faire la preuve que l’échec n’est pas de son fait mais la conséquence d’une cause étrangère, circonstance exclusive de toute faute de sa part. À défaut d’y parvenir, sa responsabilité restera engagée sur le seul constat de l’inexécution. Le renversement de la charge de la preuve peut donc s’analyser comme la mise en place d’une présomption de faute du médecin. B - LE DROIT MEDICAL : UNE OBLIGATION DE MOYEN L'obligation pesant sur le médecin, comme sur l'établissement de santé, reste dans son principe une obligation de moyens. En s'engageant à l'exécution d'une obligation de moyen, le contractant s'engage à tout faire pour atteindre le résultat promis, sans garantir ce dernier, il n’est tenu de faire que ce qui est en son pouvoir pour soigner au mieux le patient . Le médecin est tenu dans son contrat avec le malade d'une obligation de soin. Cette obligation est qualifiée par la jurisprudence d'obligation de moyen. En effet, si les obligations légales de lutte contre les infections nosocomiales et la réglementation des mesures d’asepsie pèsent à titre principal sur les établissements de soins, le devoir d’asepsie relève aussi des obligations du médecin. Les recours devant la Cour de cassation se fondent dans les espèces concernant les médecins, ici un radiologue, sur l’obligation de moyens à laquelle ils sont tenus et qui impose au patient qui recherche leur responsabilité de démontrer l’existence d’une faute de négligence voire d’insuffisance commise par le praticien. Ce régime, qui se substitue à celui de la présomption de responsabilité, est sans doute rigoureux car toute infection qui était absente lors de l'admission d'un patient en milieu hospitalier et qui apparaît à partir de quarante-huit heures suivant cette admission est présumée être nosocomiale. Mais l'exigence d'une asepsie extrêmement poussée - même si le risque-zéro n'existe vraisemblablement pas - est une donnée acquise fondamentale de la science médicale et, de très nombreux textes ont mis en évidence l'impératif absolu de la lutte contre les infections nosocomiales. L’aléa thérapeutique doit être examiné car celui-ci est le critère même de la distinction entre obligation de moyen et de résultat. II - A - L’ALEA THÉRAPEUTIUE COMME REMISE EN CAUSE DE L’OBLIGATION DE RESULTAT Il y a d’autres éléments qui sont de nature à orienter le choix de la qualification de l’obligation comme le caractère aléatoire ou non du résultat recherché. Si des diligences ordinaires garantissent le succès avec quasi-certitudes, l’obligation est de résultat. Mais si, au contraire, le résultat poursuivi dépend des circonstances autres que les soins même vigilants du débiteur, l’obligation devrait être de moyen. Le médecin ne peut pas promettre de guérir. Le rattachement à l’obligation de moyens implique en principe que soit démontrée une faute du médecin en relation causale avec le dommage. Cette faute s’apprécie par comparaison avec le comportement qu’aurait eu une autre personne normalement prudente, diligente et avisée dans les mêmes circonstances. Fait parti de ces moyens détournés, la théorie de la faute virtuelle qui permet de retenir la responsabilité du médecin à partir d’une série d’hypothèses, la théorie de la perte de chance qui pour certains auteurs n’est qu’un moyen de venir au secours des victimes dans l’incapacité de prouver la faute médicale En effet, l’aléa thérapeutique est la cause étrangère, on parle aussi de force majeure pour dénommer cette sorte d’évènements dont il est impossible d’éviter les conséquences. L'aléa médical est une incertitude liée à la médecine, il est précisément caractérisé par l'absence de faute. Tout acte médical comporte inévitablement une part de risque pouvant aboutir à la non-guérison ou à des effets indésirables. Le risque est consubstantiel à l’acte médical. Ainsi les accidents médicaux ont toujours existé. Il n’en reste pas moins que la technicité croissante des thérapeutiques s’accompagne d’une progression de leur dangerosité. En l’absence de toute loi sur l’indemnisation de l’alea thérapeutique, le souci de réparer les dommages subis par les patients même en l’absence de faute du médecin, ont poussé les juridictions du fond à créer le concept accessoire d’obligation médicale de sécurité. B - VERS UNE OBLIGATION DE SECURITÉ DU RESULTAT Les règles mises en place au fur et à mesure par la jurisprudence suggèrent déjà l’évolution vers l’obligation de sécurité qui sera admise à titre accessoire à l’obligation de moyens. L’exigence d’un résultat est impossible en matière médicale, c’est pourquoi cela impose aux juridictions dans le uploads/Sante/ td-civil-droit-medical.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2022
  • Catégorie Health / Santé
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