■37-901-A-15 Soins sans consentement prévus par la loi du 5 juillet 2011 C. Jon

■37-901-A-15 Soins sans consentement prévus par la loi du 5 juillet 2011 C. Jonas La loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge est désormais le droit applicable en matière de soins sans consentement. Elle laisse persister des soins en raison d’un risque de trouble à l’ordre publique, sur décision d’un représentant de l’État (SDRE) et des soins sur décision du directeur de l’établissement de santé (SDDE) avec ou sans intervention d’un tiers. Elle instaure surtout des soins sans consentement en dehors de l’hospitalisation complète. Ils s’appuient alors sur un programme de soins (PDS) élaboré par un psychiatre de l’établissement. Désormais, les garanties dont bénéficie le patient sont contrôlées par le juge des libertés et de la détention (JLD) de manière systématique ou à la demande. La place des certificats « circonstanciés » dans ses décisions est majeure. © 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Mots-clés : Justice ; Droit ; Hospitalisation involontaire ; Soins sans consentement ; Loi 2011-803 du 5 juillet 2011 ; Psychiatrie ; Droit des patients ; Juge des libertés et de la détention Plan ■Introduction 1 ■Contexte juridique et dispositions de la loi du 5 juillet 2011 2 Aspects saillants de la recommandation 2004/10 du Conseil de l’Europe 2 Décisions du Conseil constitutionnel 3 ■Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques 4 Droits généraux des patients 4 Mesures de protection spécifiques 5 Cas particulier du mineur 5 Garanties offertes aux patients soignés sans leur consentement 5 Collège de l’article L. 3211-9 6 Intervention du juge des libertés et de la détention 6 ■Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent (articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique) 8 Conditions nécessaires à l’admission dans une prise en charge sans consentement 8 ■Séjour du patient et maintien dans les soins sans consentement 9 ■Mainlevée des soins sans consentement 9 ■Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (articles L. 3213-1 à L. 3213-11) 10 Admission dans le dispositif de soins 10 Séjour du patient et modes de prises en charge alternatives à l’hospitalisation 10 Hypothèses de mainlevée d’une mesure sur demande du représentant de l’État 10 ■Commission départementale des soins psychiatriques 13 Composition 13 Rôle et missions 13 ■Dispositions pénales prévues par la loi 13 ■Contentieux des soins sans consentement 13 ■Peut-on conclure ? 14 Avantages et inconvénients de la complexité des procédures 14 Des certificats trop rapprochés 14 Avantages et inconvénients du programme de soins 14 Y a-t-il un intérêt à des soins sans consentement sans tiers ? 14 Un nouveau partenaire pour le psychiatre : le juge des libertés et de la détention 15 Conséquences de la généralisation de la présence de l’avocat 15 Situation des mineurs 15 ■ Introduction De longue date, il existe dans notre législation un texte autori- sant à maintenir hospitalisés, sans leur consentement, des patients présentant des troubles mentaux. La loi du 30 juin 1838 a même été souvent considérée par la profession comme fondatrice de la psychiatrie. Chacun sait qu’après de nombreuses discussions lui a été substitué un nouveau texte, le 27 juin 1990, pour répondre à certaines obligations en lien avec notre appartenance à l’Europe, mais aussi pour moderniser les procédures et les mettre en rapport avec l’évolution considérable des soins psychiatriques à partir des années 1960. Il s’agissait également de se mettre en conformité avec la recommandation R. 83 du 22 février 1983 du Conseil de l’Europe sur le statut juridique des personnes atteintes de troubles mentaux. Cette loi devait être révisée au bout de cinq années. La révision n’a pas eu lieu, mais plusieurs rapports se sont suc- cédé [1]. Les années passant, une tentation sécuritaire de la société a conduit à une réflexion sur la nécessité de contrôler les troubles du comportement des malades mentaux [2]. Le Gouvernement a EMC - Psychiatrie 1 Volume 11 > n◦4 > octobre 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S0246-1072(14)68202-X 37-901-A-15 ■Soins sans consentement prévus par la loi du 5 juillet 2011 fait savoir qu’il souhaitait une modification de la loi pour plusieurs motifs ; celui qui concernait la sécurité était probablement préémi- nent dans son esprit. Cette volonté transparaissait par exemple dans la circulaire du 11 janvier 2010 relative aux sorties d’essai des patients hospitalisés d’office [3]. Cependant, l’environnement juridique de la France et les normes constitutionnelles ont heureu- sement orienté différemment le texte promulgué le 5 juillet 2011. De plus, une décision constitutionnelle a imposé une rapide révi- sion de la loi le 27 septembre 2013. Afin de bien comprendre les dispositions essentielles du texte, il est utile de présenter le contexte général qui a fortement influencé les évolutions consta- tées par rapport au droit antérieur. ■ Contexte juridique et dispositions de la loi du 5 juillet 2011 En fait, plus que pour ces motifs sécuritaires, la loi justifiait d’être modifiée pour suivre correctement les recommandations du Conseil de l’Europe, notamment la recommandation 2004/10 du 22 septembre 2004 [3]. C’est ainsi qu’un projet a été présenté et déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale par le Gouverne- ment le 5 mai 2010. Il avait pour objectif : • de lever les obstacles à l’accès aux soins et garantir leur conti- nuité ; • d’adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles ; • de permettre le suivi attentif des patients pour leur sécurité ou pour celle des tiers ; • de renforcer les droits des personnes malades et les garanties du respect de leurs libertés individuelles. En d’autres termes, il essayait de proposer un nouveau texte mieux adapté à la prise en charge de la population psychiatrique. Un des principes à connotation pratique qu’introduit le projet est d’envisager non plus des hospitalisations sous contrainte mais des soins sans consentement, pouvant se dérouler aussi bien à l’occasion d’une hospitalisation que de prises en charge ambula- toires. Le renforcement des droits des patients allait connaître un avatar particulier à la suite d’une décision du Conseil constitu- tionnel au 26 novembre 2010 [4], puis d’autres décisions de cette même juridiction dans les mois qui ont suivi, avant puis après le vote définitif de la loi. Il est utile, avant de présenter précisément les dispositions du texte, de situer le contexte juridique particulier en lien d’une part avec les impératifs nés de la recommandation du Conseil de l’Europe et de l’autre avec les décisions successives du Conseil constitutionnel. Aspects saillants de la recommandation 2004/10 du Conseil de l’Europe Riche de 38 articles, cette recommandation précise de fac ¸on claire les droits et les créances que la personne, souffrant de troubles mentaux, détient dans chaque pays membre. On retiendra notamment les articles suivants : • Article 6 : information et assistance sur les droits des patients. Les personnes traitées ou placées avec des troubles mentaux devraient être informées individuellement de leurs droits en tant que patient et avoir accès à une personne ou une ins- tance compétente, indépendante du service de santé mentale, habilitée à les assister, le cas échéant, dans la compréhension à exercice de ses droits. • Article 8 : principe de la restriction minimale. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient avoir le droit d’être soignées dans l’environnement disponible le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible le moins res- trictif possible, ou impliquant la moindre intrusion, tout en tenant compte des exigences liées à leur santé et à la sécurité d’autrui. • Article 12 : principes généraux des traitements pour trouble mental. 1- Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient béné- ficier de traitements et de soins dispensés par des personnels suffisamment qualifiés, sur la base d’un plan de traitement person- nalisé approprié. Dans la mesure du possible, le plan de traitement devrait être élaboré après consultation de la personne concernée et son opinion devrait être prise en compte. Ce plan devrait être réexaminé régulièrement et modifié si nécessaire. 2- [...] ce traitement ne peut être dispensé à une personne atteinte d’un trouble mental qu’avec son consentement, si elle a la capacité de consentir, ou lorsque la personne n’a pas cette capa- cité avec l’autorisation d’un représentant, d’une autorité, d’une personne ou d’une instance désignée par la loi. 3- Lorsqu’en raison d’une situation d’urgence le consentement ou l’autorisation appropriée ne peuvent être obtenus, tout traite- ment pour un trouble mental médicalement nécessaire pour éviter des dommages graves pour la santé de la personne concernée, ou pour la sécurité d’autrui, pourra être effectué immédiatement. • Article 17 : critères pour le placement involontaire. 1- Sous réserve que les conditions suivantes soient réunies, une personne peut faire l’objet d’un placement involontaire : i- la personne est atteinte d’un trouble mental ; ii- l’état de la personne présente un risque réel de dommages graves pour sa santé ou pour autrui ; iii- le placement a notamment un but thérapeutique ; iv- aucun autre moyen moins restrictif de fournir des choix appropriés n’est disponible uploads/Sante/ soins-sans-consentement-prevus-par-la-loi-du-5-juillet-2011-c-jonas.pdf

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  • Publié le Nov 09, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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