CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES Articles extraits du Code de la s

CODE DE DÉONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES Articles extraits du Code de la santé publique 2 3 Sous-section 1 Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes Article R. 4127-201 Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d’exercice de la profession. Elles s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l’article L. 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre. Article R. 4127-202 Le chirurgien-dentiste, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. Article R. 4127-203 Tout chirurgien-dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. 4 Il est interdit au chirurgien-dentiste d’exercer en même temps que l’art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle. Article R. 4127-204 Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit. Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose. Article R. 4127-205 Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien- dentiste doit porter secours d’extrême urgence à un patient en danger immédiat si d’autres soins ne peuvent lui être assurés. Article R. 4127-206 Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien- dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance 5 du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Article R. 4127-207 Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Article R. 4127-208 En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu’il peut détenir ou utiliser concernant des patients. Lorsqu’il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l’identification des patients soit impossible. Article R. 4127-209 Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit. 6 Article R. 4127-210 Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l’art dentaire, s’imposent à tout chirurgien- dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. Ces principes sont : Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ; Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ; Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d’honoraires ; Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste. Lorsqu’il est dérogé à l’un de ces principes pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l’ordre tous documents de nature à établir que le service ou l’institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l’une des catégories définies audit alinéa premier et qu’il n’est pas fait échec aux dispositions de l’article L. 4113-5. Article R. 4127-211 Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur 7 origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Article R. 4127-212 Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n’est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées. Article R. 4127-213 Il est interdit d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Article R. 4127-214 Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue. Article R. 4127-215 La profession de chiriurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 8 Article R. 4127-215-1 I. - Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres chirurgiens-dentistes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. II. - Le chirurgien-dentiste peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le Conseil national de l’ordre. 9 Article R. 4127-215-2 Les praticiens originaires d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. Article R. 4127-215-3 Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. 10 Article R. 4127-216 Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts. Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le Conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le Conseil national. Article R. 4127-217 I. - Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 11 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française. Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le Conseil national de l’ordre. II. - Il est interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. Article R. 4127-218 Le chirurgien-dentiste peut faire figurer uploads/Sante/ f1-code-de-de-ontologie-franc-ais-p-t-fevrier-2021.pdf

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  • Publié le Jan 30, 2021
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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