REPUBLIQUE GABONAISE UNION – TRAVAIL – JUSTICE °°°°°°°°°°°° CODE ELECTORAL - Lo

REPUBLIQUE GABONAISE UNION – TRAVAIL – JUSTICE °°°°°°°°°°°° CODE ELECTORAL - Loi N°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques ; Modifiée par la loi N°10/98 du 10 juillet 1998 ; Modifiée par la loi N°13/2003 du 19 août 2003 ; Modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005; Modifiée par l’ordonnance n°002/2005/PR du 11 août 2005. Edité par la Direction des Publications Officielles B.P. 563 Libreville _ Téléphone : 76 20 00 -1- REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE ---------------- CODE ELECTORAL (Election Présidentielle de Décembre 2005) - Loi N°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques ; Modifiée par la loi N°10/98 du 10 juillet 1998 ; Modifiée par la loi N°13/2003 du 19 août 2003 ; Modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005; Modifiée par l’ordonnance n°002/2005/PR du 11 août 2005. _______ - Décret N°001122/PR/MI du 21 septembre 1998, fixant certaines attributions du Président de la Commission nationale électorale ; Modifié par le décret n°000696/PR/MID du 26 août 2005 ; - Décret n°000695/PR/MID du 26 août 2005, fixant la parité des représentants des partis politiques et déterminant le nombre des représentants des ministères techniques au sein des bureaux des commissions électorales ; - Décret n°000699/PR/MID du 26 août 2005, fixant le nombre des Commissions électorales consulaires ; - Décision N°018/CC du 5 août 2005, relative à la nomination du Président de la Commission nationale électorale chargé de l’élection présidentielle de 2005 ; - Décret N°000708/PR du 8 septembre 2005, portant nomination des Présidents des Commissions électorales locales et consulaires. ------------------------------ ----------------------- -2- Loi N°07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiée par la loi N°10/98 du 10 juillet 1998. L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté, Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER DE L’ÉLECTION EN GÉNÉRAL Article premier: La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte disposition communes à toutes les élections politiques en République gabonaise. Article 2 : L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la nation ou des collectivités locales selon les principes de la démocratie pluraliste. Article 3 : Sous réserve des dispositions des articles 10 et 37 de la Constitution, la présente loi s’applique aux élections politiques et au référendum. Sont élections politiques : - l’élection du Président de la République, - l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, - l’élection des Sénateurs au Sénat, - l’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Article 4 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Article 5 : Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d’élection. Article 6 : Les règles relatives aux élections nouvelles ou complémentaires en cas de vacance ou d’empêchement définitif sont déterminées par la présente loi pour chaque catégorie d’élections et s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales prévues par la Constitution en cas de vacance définitive de la présidence de la Répubhque. Sous réserve des dispositions constitutionnelles visées à l’alinéa premier ci- dessus, il n’est pas pourvu au remplacement des élus en cas de vacance ou d’empêchement dans les six mois qui précèdent l’expiration de leur mandat. CHAPITRE DEUXIÈME DE LA PRÉPARATION ET DE L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS Article 7 : (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). La préparation et l’organisation des élections incombent respectivement à l’administration et aux commissions électorales. SECTION I DE L’ADMINISTRATION Article 8 : (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). L’administration sous l’autorité du Ministre chargé de l’Intérieur, a pour missions: - l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeur; - la distribution des cartes d’électeur; - la commande et la réception du matériel électoral; - l’établissement et l’exécution de programmes de formation des agents chargés des opérations électorales; - l’établissement d’un programme et la conduite d’une campagne d’éducation civique des électeurs; -3- - la détermination des centres de vote. Article 9 : (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). Les moyens financiers et matériels nécessaires à l’action de l’administration font l’objet d’une inscription au budget de l’État. SECTION II DE LA COMMISSION NATIONALE ÉLECTORALE Article 10 : Il est créé une commission nationale électorale, en abrégé CNE, à laquelle sont conférées les missions définies ci-après: - la centralisation des procès-verbaux des commissions électorales locales, relatifs à la détermination des bureaux de vote et à l’implantation de ceux-ci; -la centralisation et l’examen des déclarations de candidature; - l’établissement des bulletins de vote et des formulaires des procés verbaux; - la distribution du matériel électoral; - la supervision du déroulement des opérations électorales; - le recensement et la centralisation des résultats électoraux. La commission nationale électorale a son siège à Libreville. (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). Article 10 a : Les moyens financiers et matériels nécessaires à l’action de commission nationale électorale font l’objet d’une inscription au budget de l’Etat. Ils sont gérés selon les règles de la comptabilité publique par un agent du trésor mis à la disposition de la commission nationale électorale. (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). Article 11 : La commission nationale électora est dépositaire de la liste nationale électorale qu’elle reçoit de l’administration, (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). Article 12 : (Loi N° 10/98 du 10 juillet1998). La commission nationale éectorale est composée d’un bureau comprenant: - un président, - deux vice-présidents, - un rapporteur général, - un rapporteur général adjoint, - deux rapporteurs. Le président est choisi, pour chaque élection, par la Cour constitutionnelle, parmi les hauts magistrats en activité occupant les fonctions des groupes VI et VII de l’article 34 de la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Le rapporteur général est le Secrétaire général du Ministère de l’intérieur ou Directeur général de l’administration du territoire. Le rapporteur général adjoint est le Directeur général de la statistique ou son adjoint. Les deux rapporteurs sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Article 13 : (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). La commission nationale électorale comprend également les membres représentant: - les Ministères techniques, - les partis politiques légalement reconnus ou groupements de partis politiques légalement reconnus, - les candidats, en cas d’élection présidentielle. Article 14 : (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). Les ministères techniques visés à l’article 13 ci- dessus sont les suivants: - le Ministère chargé de l’Intèrieur, - le Ministère chargé des Affaires étrangères, en cas d’élection présidentelle, - le Ministère chargé de l’Education nationale, -4- - le Ministère chargé de la Justice, - le Ministère chargé de la Communication, - le Ministère chargé de la Défense nationale, - le Ministère chargé des Finances, - le Ministère chargé de la Planification. Article 14 a : (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). Les partis ou groupements de partis politiques sont représentés à parité, majorité et opposition, au sein de la commission nationale électorale. Article 15 : Le mode de prise de décision au sein de la commission nationale électorale est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote, le président ayant voix prépondérante. (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). Article 16 : Les procés-verbaux et documents divers sont signés par l’ensemble des membres de la commission avec inscription, par le prèsident, des réserves ou des motifs de refus de signer. (Loi N°10/98 du 10 juillet 1998). SECTION III : DES COMMISSIONS ÉLECTORALES LOCALES Article 17 : Il est créé dans chaque province, chaque département, chaque commune et chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission électorale dénommée, selon le cas: - commission provinciale électorale, - commission départementale électorale, - commission communale électorale, - commission consulaire électorale. (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998). Article 18 : Outre les missions définies à l’article 10 ci-dessus: - la commission provinciale électorale est dépositaire des listes électorales départementales et communales; - la commission départementale électorale reçoit du préfet la liste électorale départementale qu’elle affiche à son siège. Elle procède ensuite à l’affichage dans chaque bureau de vote de la liste électorale correspondante; - la commission communale électorale reçoit du préfet la liste communale électorale qu’elle affiche à son siège. Elle procède ensuite à l’affichage dans chaque bureau de vote de la liste électorale correspondante; - la commission consulaire électorale reçoit de l’autorité administrative locale compétente la liste électorale consulaire qu’elle uploads/Politique/code-electoral-2005.pdf

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