CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUR

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE (Requête no 36378/02) ARRÊT STRASBOURG 12 avril 2005 DÉFINITIF 12/10/2005 2 ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE En l'affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, L. LOUCAIDES, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M. UGREKHELIDZE, A. KOVLER, juges, et de Mme S. DOLLE, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36378/02) dirigée contre la Géorgie et la Fédération de Russie, et dont treize ressortissants de ces Etats, MM. Abdoul-Vakhab Chamaïev, Rizvan (Rezvan) Vissitov, Khousein Aziev, Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev), Khousein Khadjiev, Rouslan Guélogaïev, Akhmed Magomadov, Khamzat Issaïev, Robinzon Margochvili, Guiorgui Kouchtanachvili, Aslambek Khantchoukaïev, Islam Khachiev alias Roustam Elikhadjiev alias Bekkhan Moulkoïev, et Timour (Rouslan) Baïmourzaïev alias Khousein Alkhanov (paragraphes 54 et 55 ci- dessous), d'origine tchétchène et kist1 (« les requérants »), ont saisi la Cour les 4 et 9 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requêtes de M. Khantchoukaïev et M. Adaïev sont parvenues à la Cour le 9 octobre 2002. Elles ont été jointes aux plaintes des autres requérants déposées le 4 octobre 2002. 2. Les requérants, dont sept ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée au stade de la recevabilité, étaient représentés devant la Cour par Me L. Moukhachavria et Me M. Dzamoukachvili (pouvoirs reçus les 9 octobre et 22 novembre 2002), avocates associées au sein de l'association « Article 42 de la Constitution », à Tbilissi. Ces sept requérants étaient également représentés par Me N. Kintsourachvili, avocate auprès de la même association (pouvoirs datés du 4 août 2003). Les avocates étaient assistées par Mme V. Vandova, conseillère. 1. Ethnie tchétchène vivant en Géorgie. ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE 3 3. Le gouvernement géorgien était représenté par M. L. Tchélidzé puis par Mme T. Bourdjaliani, à laquelle a succédé, à partir du 9 août 2004, Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du gouvernement géorgien auprès de la Cour. Le gouvernement russe était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour. 4. Les requérants soutenaient en particulier que leur remise aux autorités russes serait contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Ils demandaient que la procédure d'extradition les concernant soit suspendue, que les autorités russes fournissent des informations sur le sort qui leur serait réservé en Russie et que leurs griefs tirés des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention soient examinés par la Cour. A. Procédure sur la recevabilité 5. Le 4 octobre 2002, entre 15 h 35 et 16 h 20, la Cour a été saisie par les représentantes des requérants d'une demande d'application de l'article 39 du règlement, ce par le biais de télécopies fragmentées comportant les noms de onze requérants (M. Adaïev et M. Khantchoukaïev n'étaient pas mentionnés – voir paragraphe 1 ci-dessus). 6. Le même jour, à 17 heures (20 heures à Tbilissi), le président de la deuxième section étant empêché, le vice-président de section (article 12 du règlement) a décidé d'indiquer au gouvernement géorgien, en application de l'article 39 du règlement, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader les onze requérants vers la Russie avant que la chambre ait la possibilité d'examiner la requête à la lumière des informations que le gouvernement géorgien fournirait. Celui-ci a été invité à soumettre des renseignements sur les motifs de l'extradition des requérants et les mesures que le gouvernement russe prendrait à leur égard en cas d'exécution de cette extradition. Il a également été décidé d'informer d'urgence le gouvernement russe de l'introduction de la requête et de l'objet de celle-ci (article 40 du règlement). 7. A 18 heures, le greffe de la Cour a pris contact par téléphone avec le représentant général du gouvernement géorgien, en mission à Strasbourg, afin de l'aviser de l'introduction de la requête et de la décision de la Cour. Quelques minutes plus tard, son assistant a rappelé la Cour depuis Tbilissi et a demandé que les noms des personnes ayant saisi la Cour lui soient dictés, ce qui a été fait. 8. A 18 h 50, le gouvernement russe a reçu par télécopie la décision de la Cour le concernant, ainsi que celle prise à l'égard de la Géorgie. 9. S'agissant du gouvernement géorgien, il a été impossible de lui faire parvenir la décision de la Cour par télécopie. Au bout du fil, le personnel technique du ministère de la Justice, apparemment d'astreinte, invoquait tantôt des problèmes d'électricité tantôt l'absence de papier dans l'appareil. 4 ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE 10. Le représentant général du gouvernement géorgien a été rappelé. Il a indiqué que le message de la Cour avait été transmis au gouvernement et a promis de faire le nécessaire pour résoudre le problème de connexion, évoquant vaguement un problème indépendant de sa volonté. 11. A 19 h 45, après l'échec des tentatives de connexion, le greffe de la Cour a appelé sur son téléphone portable le vice-ministre de la Justice, chargé des questions d'extradition ainsi que de la supervision du bureau du représentant général du gouvernement géorgien auprès de la Cour, pour lui faire part des problèmes rencontrés et réitérer la décision de la Cour. Le vice-ministre a été informé qu'en l'absence de connexion cette annonce valait notification officielle de la décision de la Cour. Il a pris note de la décision et a promis d'essayer de rétablir la liaison. 12. Après une erreur de connexion survenue à 19 h 56, la lettre indiquant la décision de la Cour a été transmise à 19 h 59 (22 h 59 à Tbilissi). Selon les actes d'extradition, la remise de cinq des requérants aux autorités russes a eu lieu à l'aéroport de Tbilissi à 19 h 10 (22 h 10 à Tbilissi). 13. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 8 octobre 2002, le vice- président de la deuxième section a informé celle-ci de sa décision du 4 octobre 2002, qui a été approuvée par la chambre. 14. Le 22 octobre 2002, une requête au nom de treize requérants, dirigée contre la Géorgie et la Russie, a été déposée par les représentantes des intéressés conformément à l'article 47 du règlement. 15. Le 23 octobre 2002, la Cour a prié le gouvernement russe de lui communiquer le nom et l'adresse du lieu de détention des requérants extradés. Le 1er novembre 2002, le gouvernement russe a requis de la Cour des garanties écrites que cette information resterait confidentielle et ne serait pas indûment divulguée. 16. Le 5 novembre 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 26 novembre 2002 la mesure provisoire à l'égard des huit requérants détenus à Tbilissi. Elle a également décidé d'examiner d'office sous l'angle de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, lex specialis en matière de détention, les griefs que les requérants fondaient sur les articles 6 et 13, et de communiquer la requête aux gouvernements défendeurs (article 54 § 2 b) du règlement). Elle a par ailleurs décidé de traiter celle-ci par priorité (article 41 du règlement) et de confier au président de la section la responsabilité personnelle concernant la protection de la confidentialité des informations que produirait le gouvernement russe. Celui-ci a alors à nouveau été invité à fournir l'adresse du lieu de détention des requérants extradés et les coordonnées de leurs avocats. ARRÊT CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE 5 17. Le 14 novembre 2002, dans des conditions de stricte confidentialité, le gouvernement russe a communiqué l'adresse de l'établissement où les requérants extradés étaient alors détenus. 18. Le 19 novembre 2002, à la demande de la Cour, le gouvernement russe a pris devant la Cour des engagements vis-à-vis de l'ensemble des treize requérants. Il a assuré notamment que : « a) La peine de mort ne leur [serait] pas infligée ; b) Leur sécurité et leur santé [seraient] protégées ; c) Un accès sans entraves aux traitements et consultations médicaux leur [serait] garanti ; d) Un accès sans entraves à l'assistance et à la consultation juridiques leur [serait] garanti ; e) Un accès sans entraves à la Cour, ainsi que la libre correspondance avec elle, leur [seraient] garantis ; f) La Cour [aurait] la possibilité d'avoir des contacts sans entraves avec les requérants, y compris uploads/Politique/affaire-chamaiev-et-autres-c-georgie-et-russie.pdf

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