Séance 2 – Le Président de la République La Constitution de la Vème République
Séance 2 – Le Président de la République La Constitution de la Vème République a été pensée par de Gaulle et Debré en s’inspirant de la IIIème République, c’est-à-dire un régime parlementaire, mais avec un président de la République dont le rôle est important. Les partis de la IVe République ont accepté cette Constitution parce qu’ils étaient persuadés que, une fois réglée l’affaire algérienne par de Gaulle, on en reviendrait à la situation de la IVe République avec un président assez en retrait et intervenant seulement lors des grandes occasions. Cependant, de Gaulle a imposé dès le début de son mandat sa vision des institutions et sa pratique du pouvoir. En particulier, en septembre 1959, il annonce la possibilité de l’autodétermination de l’Algérie sans même avoir consulté le gouvernement et sans avoir demandé l’aval des assemblées. Ainsi, dès le départ, il a agi comme un gouvernant et a mis le gouvernement à sa botte. Pensant que la fonction présidentielle telle qu’il la concevait ne survivrait pas à son départ, que les présidents qui lui succéderaient n’auraient pas la légitimité et l’autorité suffisante pour gouverner, il a souhaité réviser la Constitution afin que le Président de la République soit élu au suffrage universel direct. Afin de contourner l’hostilité du Sénat, il a soumis ce projet de révision au peuple français avec le succès que l’on connaît (V. séance 1). Fort de cette légitimité électorale et des pouvoirs importants qui leurs sont confiés par la Constitution, les successeurs de de Gaulle ont eu aussi gouverné et n’ont pas été cantonné à un rôle d’arbitre, sauf en période de cohabitation. I. Le statut du Président de la République A-Élection au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans S’agissant du mode d’élection du Président de la République : Initialement, le Président de la République était élu au suffrage universel indirect par un collège élargi composé d’élus locaux et nationaux (81 764) afin de le libérer de toute dépendance à l’égard des chambres. L’élection du Président de la République au suffrage universel direct n’a pas été inscrite dans la Constitution en 1958 pour quatre raisons : 1) Le poids de l’outre-mer Le Président de la République étant le Président de la Communauté, son élection au suffrage universel direct impliquait qu’il soit élu non seulement par les Français résidant en Métropole, mais également par ceux vivant dans les colonies. Or, le poids électoral de la Communauté était considérable. Selon les constituants, en raison de la division du suffrage, l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct n’aurait pas permis de restaurer son autorité. 2) Le précédent éphémère et funeste de 1848 Il existait une méfiance à l’égard de l’élection populaire du chef de l’État en raison d’un précédent historique : le coup d’État Bonaparte. L’élection populaire du Président de la République prévu par la Constitution de la IIe République a causé sa perte : Louis Napoléon Bonaparte, élu Président de la République en 1848, a fait un coup d’État dès 1851 et instauré le second empire le 2 décembre 1852. 3) Le spectre d’une possible victoire communiste ; La victoire du candidat communiste en cas d’élection du Président de la République au suffrage universel direct était possible dans la mesure où le parti communiste était le parti accrédité du plus grand nombre de voix en 1958. 4) L’hostilité parlementaire. Les parlementaires étaient opposés à l’élection du Président de la République au suffrage universel, car ils craignaient l’établissement d’un pouvoir personnel de ce dernier. Depuis la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, le Président de la République est élu au suffrage universel direct. Tout candidat à l’élection présidentielle doit remplir quatre conditions : être majeur, jouir de ses droits civils et politiques, avoir la nationalité française et disposer de 500 parrainages de parlementaires et d’élus locaux. L’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour restent en compétition pour le second. Celui-ci se tient quatorze jours après le premier tour. S’agissant de la durée du mandat : Initialement, à l’instar des deux républiques précédentes, la durée du mandat présidentiel était de sept ans. La Constitution du 4 octobre 1958 avait repris la règle du septennat issue de la loi du 20 novembre 1873 pour une raison simple : le Président de la République ne devait pas être élu au même moment et pour la même durée que l’Assemblée nationale dès lors qu’il était censé être un arbitre des désaccords entre le Parlement et le gouvernement. Il devait donc inscrire son action au-delà du mandat des députés de l’Assemblée nationale. Cependant, le Président de la République est rapidement devenu un gouvernant. Ainsi, en 1973, Pompidou a engagé en vain une procédure de révision de la Constitution afin de réduire à 5 ans le mandat du Président de la République. Toutefois, le débat sur la durée du mandat du Président de la République a été relancé à la suite de la première cohabitation (1986-1988 : Mitterrand PDR et Chirac PM) et conduit le Président de la République François Mitterrand à créer en 1992 la commission Vedel afin qu’elle fasse des propositions de révision de la Constitution et donne son avis sur la réduction du mandat du Président de la République à 5 ans. Néanmoins, les travaux de cette commission n’ont pas débouché sur une révision de la Constitution réduisant à 5 ans le mandat du Président de la République. Cette réduction est finalement intervenue avec la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000. S’agissant de la limitation du nombre de mandats : la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a limité à deux le nombre de mandats successifs. S’agissant de l’intérim : en cas de vacance ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le gouvernement. Il y a vacance lorsque la fonction n’a plus de titulaire du fait de la démission, du décès ou de la destitution du Président de la République. Il y a empêchement lorsque le Président de la République est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour cause de maladie. B- La responsabilité du Président de la République La question de la responsabilité du Président de la République implique de distinguer la responsabilité politique de la responsabilité juridictionnelle. La responsabilité juridictionnelle fera l’objet d’une séance spécifique et ne sera pas abordée ici. Nous bornerons donc à évoquer la responsabilité politique. Le Président de la République est irresponsable politiquement. De fait, durant son mandat, ni le Parlement ni le peuple ne peuvent lui demander de rendre des comptes et le contraindre à la démission. Jusqu’en 1958, en contrepartie de son irresponsabilité politique, le Président de la République devait voir contresigner chacun de ses actes par les membres du gouvernement afin que le Parlement, le cas échéant, puisse en demander compte au contresignataire, faute de pouvoir le faire à l’auteur. Depuis la Constitution du 4 octobre 1958, en vertu de son article 19, certains actes du Président de la République sont dispensés du contreseing du Premier ministre et des ministres responsables. Attention : Toutefois, l’irresponsabilité politique du Président de la République connaît certaines limites. En effet, la responsabilité politique du chef de l’État se trouve mise en cause dans plusieurs cas, sans que cela ne se traduise nécessairement par son éviction du pouvoir. Tout d’abord, lorsque le mandat du président sortant est remis en jeu et que ce dernier est candidat à sa propre succession, sa responsabilité politique est mise en cause et cette mise en cause peut se traduire par sa non-réélection. Ensuite, à défaut d’y avoir éviction du pouvoir, il peut y avoir un évident affaiblissement du chef de l’État, lorsque la majorité parlementaire qui vient d’être élue appartient à une tendance politique qui lui est opposée : la cohabitation a en effet pour conséquence de recentrer le Président de la République sur ses attributions propres, à l’exclusion de toute forme de direction de l’action de Gouvernement. Enfin, sans remettre en cause le mandat du chef de l’État ni même l’affaiblir institutionnellement, les élections intermédiaires et les sondages qui scandent la vie politique expriment indirectement une opinion sur la conduite des affaires de l’État et entraînent des conséquences sur les conditions d’exercice du mandat du chef de l’État. Selon qu’il y a succès ou revers électoral en particulier, sa marge d’action est affectée dans un sens ou dans un autre et des conséquences peuvent ou doivent, selon le cas, en être tirées. L’irresponsabilité politique du Président de la République connaît, en outre, une exception si l’on estime que le manquement de nature à justifier la procédure de destitution prévue à l’article 68 de la Constitution peut revêtir une dimension autre que pénale. II. Les pouvoirs du Président de la République On opère traditionnellement une distinction entre les pouvoirs dispensés de contreseing que l’on qualifie de pouvoirs propres (A) uploads/Politique/ cours-optimise-jurislogic-2.pdf
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- Publié le Fev 22, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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