DROIT MARKETING LA PUBLICITE La publicité est définie comme étant: «la communic

DROIT MARKETING LA PUBLICITE La publicité est définie comme étant: «la communication de masse, non personnelle, faite pour le compte d'une organisation appelée annonceur, qui paye un support pour diffuser un message généralement créé par une agence de publicité. La publicité est également une communication intéressée aux services d'une cause le plus souvent commerciale mais, parfois peut être sociale ou politique ». Un message émanant de l'annonceur, ayant comme cible le consommateur pour stimuler sa demande et l'inciter à la consommation soit de produit ou de service qu'il vante, bien évidemment, ce message doit être libre. La notion de liberté en matière de publicité pourrait être abordée sur trois volets à savoir l'accès à la profession, la nature et la catégorie d'activité à exercer (on entend par cela notamment les créneaux et les supports à pouvoir occuper et s'en servir une fois l'accès à la profession est autorisé) et enfin la portée et le contenu du message publicitaire. S'agissant de l'accès à l'activité, en Tunisie, la publicité était de 1963 jusqu'en 1971, un monopole d'Etat, seule une agence gouvernementale, l'ATP, avait alors le droit de l'exercer. Avec la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, la publicité a vécu sa première libéralisation, l'exercice de la profession est soumise à l'agrément du ministre du commerce, ce régime d'autorisation est jugé un peu lourd par les professionnels du métier. Il aura fallu attendre l'avènement de la publicité à la télévision, début 1988, puis la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 relative à la suppression des autorisations administratives et portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale. Certaines estiment que cette souplesse procédurale vient pour consolider le libre accès au métier, avec ce système, l'accès à l'activité se fait par déclaration et signature d'un cahier des charges et ce libre accès est traduit par les statistiques sur le secteur puisque depuis 2001, 110 entreprises ont accédé au métier et la communication publicitaire se développe et entame son rythme d'amplification, alors que durant les 30 ans sous le régime de l'agrément, 44 déclarations ont été déposées Enfin le retour au système des autorisations avec la loi n° 2010- 13 du 22 février 2010. Ce retour au système des autorisations et l'annulation des cahiers des charges vient répondre, selon le ministre du commerce à l'augmentation du nombre des entreprises opérant dans le secteur de la publicité et l'apparition de multiples dysfonctionnements par rapport aux conditions d'exercice de la profession. Une fois accédé à la profession, se pose alors la question à quel type d'activités publicitaires il serait possible de s'adonner, c'est en fait le choix des supports publicitaires comme définit par l'article 2 de la loi de 25 mai 1971. Le dernier volet de liberté en matière de publicité est celui afférent à la portée c'est-à- dire à la teneur de la conception publicitaire quelle que soit sa forme. A ce titre, il faut relever qu'en l'absence d'un code de la déontologie de la publicité et de dispositions relatives à l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des autres textes qui régissent le secteur et à défaut d'une instance à l'instar d'un bureau de vérification de la publicité, ce sont des textes spécifiques et restreints de référence qui réglementent le secteur, et là s'impose la notion de la responsabilité. L'article 13 de la loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur. Cette interdiction s'applique dès l'instant où la publicité est diffusée en Tunisie quel que soit le support qu'elle utilise; JORT n°83 du 15 décembre 1992), et l'article 12 la loi 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement, ainsi que l'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale. Partie I: Organisation de la forme de la publicité L'activité publicitaire a connu divers statuts avant d'aboutir, à présent, à un réel essor. Certes, la publicité est un métier de création, une pensée libre, une expression de liberté, mais, le discours publicitaire exige des règles d'exercice. De son côté, l'ERTT et sa régie publicitaire l'ANPA s'attachent à la restructuration du dispositif marketing et publicitaire et elle a eu le mérite d'établir dès 1988 une commission consultative sur les spots TV et Radio qui a émis avis et conseils et contribué, autant que peu se faire, à la définition des règles. En effet, la publicité commerciale en tant que vecteur de communication est régie par le principe de la liberté d'expression et de création, mais elle est également soumise a la réglementation. Il est en effet nécessaire d'empêcher toutes atteintes a travers l'outil publicitaire aux intérêts individuels ou collectifs. Cette liberté trouve son fondement dans le principe de la liberté d'expression consacré par l'article 8 de la constitution tunisienne. L'article 1 du Code de la presse assure quant a lui « la liberté de la presse, de publication, d'impression, de distribution et de vente de livres et publications. En effet, la publicité a une finalité lucrative: stimuler et développer la demande; elle utilise le canal des grands médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le consommateur ne peut échapper à sa présence, et ne peut être indifférent à son influence. Elle utilise la séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayant le produit qu'elle vante. Elle est en outre répétitive, ce qui lui permet de réagir sur l'inconscient du consommateur pour diffuser son message publicitaire. De ce fait, on peut aboutir que la publicité peut devenir dangereuse si elle fonctionne sans contrôle aux annonceurs pour servir leurs intérêts commerciaux. Face a cet effet, il est primordiale de protéger le consommateur, la publicité doit respecter ses intérêts, stimuler la demande tout en gagnant sa confiance, elle ne doit pas le manipuler ou le tromper. En tant que cible directe de tout message publicitaire, les consommateurs se trouvent atteints dans leurs intérêts par les diverses pratiques publicitaires déloyales. Leur protection implique des exigences imposées par la loi quant au contenu qu'a la forme de la publicité. Le secteur de la publicité et des communications est marqué par une grande professionnalisation, notamment par la mise en place d'outils performants pour répondre aux exigences des annonceurs et des consommateurs. Ce dernier peut être la victime de certaines pratiques des professionnels, il peut être trompé sur l'existence de la publicité elle-même, c'est à dire sur la nature publicitaire du message qu'il reçoit. La publicité informative et honnête existe bien sûr, cependant, on est souvent placé devant l'autre publicité, celle qui donne de faux espoirs et induit en erreur. La loi sur la protection de consommateur a pour objet d'empêcher certaines pratiques publicitaires qui, par tous les moyens, même la tromperie, incitent les auditeurs et les récepteurs en générale à acheter. La publicité doit être identifiable, c'est un principe prévu par le code international des pratiques loyales en matière de publicité, selon l'article 12 qui dispose sous le titre Identification de la publicité: la publicité doit pouvoir être nettement distinguée comme telle, quels que soient la forme et le support utilisé; lorsque le message publicitaire est diffusé dans des médias qui comportent également des informations ou des articles rédactionnels, il doit être présenté de façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément>,. Donc, on peut dire que la publicité est clandestine, si elle ne respecte pas le principe stipulé; cette publicité est dangereuse pour le consommateur; elle risque d'endormir sa vigilance légitime. C'est est une citation ou présentation a caractère publicitaire hors des espaces officiellement réservés a la publicité. Le législateur tunisien se caractérise par l'absence d'un texte générale interdisant explicitement cette forme de publicité. En effet, la vigilance du consommateur peut être prise en défaut si la publicité se dissimule sous la fausse apparence d'une information objective, c'est le cas de la publicité rédactionnelle (chapitre I), ou si elle est imperceptible à la conscience de ses destinataires, c'est la publicité subliminale (chapitre II). Chapitre I / La publicité rédactionnelle Une publicité rédactionnelle est une publicité presse qui se présente sous la forme d'un contenu rédactionnel pouvant passer pour un contenu éditorial et non une annonce publicitaire presse. Les annonces de publicité rédactionnelles sont généralement appelées publi- rédactionnel, publi-communiqué ou publireportage. La publicité rédactionnelle peut également prendre la forme d'un supplément spécial d'un magazine ou titre de presse dédié exclusivement à la marque. Le publireportage est un dossier ou article publicitaire rédigé d'un accord entre l'annonceur ou son agence de communication et le support dans lequel il est destiné à être inséré. Il utilise, en général, le format, la mise en page, la police et la taille des caractères du support, pour mieux se fondre dans le reste du rédactionnel, susceptible d'induire le consommateur quant a l'origine de l'information. Le publicommuniqué est une annonce publicitaire presse prenant la forme d'un contenu éditorial ou article. Le législateur tunisien n'a uploads/Marketing/ droit-marketing-partie-1.pdf

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  • Publié le Oct 17, 2022
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