Droit de la concurrence S5 droit des affaires 2014/2015 PLAN DU COURS Introduct

Droit de la concurrence S5 droit des affaires 2014/2015 PLAN DU COURS Introduction https://lookaside.fbsbx.com/file/concurrence.doc?token=AWxQy…f_50D4ab4urQSvluIVEV3HN4Gutct1MWg7IBnPeuSF6nUJ3O3fzg 9/11/18, 23]16 Page 1 of 13 Chapitre I : la protection des concurrents Section 1: obligation légale de non-concurrence para1 : Exécution du contrat A- contrat de travail B- contrat de location gérance C- contrat de société D- contrat de distribution para2: Expiration du contrat A- contrat de cession B- Autres contrats Section 2: clause de non-concurrence para1: licéité des clauses de non concurrence A- licéité selon la théorie générale des obligations B- licéité selon le droit des pratiques anticoncurrentielles para2: sanctions en cas de nullité ou d'inexécution de la clause Chapitre II : La protection du marché Section 1: les pratiques anticoncurrentielles para1 : l'entente A- les éléments constitutifs B- les formes de l'entente Introduction Le droit positif de la concurrence repose sur une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de l’industrie avec pour conséquence le libre jeu de la concurrence il est inexacte d’affirmer que le droit de la concurrence est « par essence un droit privé des échanges entre personnes privées régissant des rapports entre intérêts privés » .car le droit de la concurrence est un instrument d’intervention au service d’objectifs économiques et sociaux. Le droit de la concurrence a un objectif majeur : la protection de la concurrence (A), le droit de la concurrence protège aussi les concurrents(B), et l’intérêt des consommateurs (C). A- La protection de la concurrence : Le droit de la concurrence, régi par le titre III de la loi n°104-12, est à l’évidence tourné vers la protection de la concurrence puisque sont prohibées toutes les pratiques qui ont pour objet ou pour effet : « …d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. » (art6,7 et 8 de la loi). Les pratiques restrictives de la concurrence relevant de l’article 9 de la loi 104-12 sont prohibées indépendamment de leur effet sur le marché. Elles ont pour objectif de protéger les contractants, et donc de protéger des intérêts privés. Mais les règles de l’article 9 sont aussi destinées à assurer le bon fonctionnement de la concurrence. L’objectif en la matière est d’ordre public économique. B- Protection des concurrents : https://lookaside.fbsbx.com/file/concurrence.doc?token=AWxQy…f_50D4ab4urQSvluIVEV3HN4Gutct1MWg7IBnPeuSF6nUJ3O3fzg 9/11/18, 23]16 Page 2 of 13 La protection du marché n’st une fin en soi. Elle a pour finalité la protection des partenaires économiques contre les pratiques déloyales de leurs concurrents. En effet, toute règle de concurrence a pour mission de protéger les structures du marché, mais est fondée aussi sur le souci de sanctionner les comportements déloyaux. C- Protection des consommateurs : Le droit de la concurrence et le droit de la protection du consommateur se distinguent par les sujets de droit ; le premier vise les relations entre fabricants et distributeurs, tandis que le second tend à organiser les rapports entre le consommateur et fournisseurs de biens ou de services. Les finalités de ces deux droits sont également différentes : la concurrence règle les comportements entre entreprises, le droit de la protection du consommateur protège les consommateurs. Aussi des règles différentes sont –elles établies selon qu’est ou non en cause un consommateur. Par exemple, la vente avec prime est interdite dans les contrats conclus avec un consommateur, tandis que les primes destinées à des acheteurs professionnels sont en principe autorisées, sauf exceptions prévues par la loi. Mais il existe des liens entre les deux droits. Par exemple, la protection des consommateurs contre la tromperie protège en même temps les concurrents. A l’inverse, la prohibition de la revente à perte vise le professionnel mais protège aussi le consommateur contre des politiques de baisse artificielles de prix sur un produit déterminé, compensé par des « îlots de profits sur d’autres produits ». Une bonne concurrence incite à la production de biens de meilleure qualité. La liberté de la concurrence est une liberté constitutionnelle. La cour constitutionnelle veille à son respect et censure toute tentative législative pour y porter atteinte. Le juge de l’ordre judiciaire assure aussi le respect de cette liberté auprès des particuliers, voir des personnes publiques. En effet, la liberté du commerce et de l’industrie peut être exercée de manière nuisible. L’abus de la liberté peut conduire une partie à conclure un contrat entrainant des dépendances déraisonnables. L’ensemble de la théorie générale des obligations est destinée à protéger les contractants contre un exercice illicite ou abusif de liberté contractuelle. La liberté de commerce et de l’industrie peut être nuisible à soi-même par la stipulation d’un contractant et même contre tout tiers concurrent (chapitre I), ainsi à d’autres contractants (chapitre II). Sans manqué, que le droit de la concurrence distingue le contrôle des structures, auquel est attaché le contrôle des concentrations, du contrôle des comportements associés à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles (chapitre III). Chapitre I : La protection des concurrents Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise quiconque à exercer une activité économique, sous réserve de respecter les obligations afférentes au statut du commerçant ou les obligations professionnelles. Une restriction à cette liberté ne peut résulter que de la loi, sous la forme d’une obligation légale de non-concurrence (section 1), ou d’une convention pare le jeu d’une clause de non-concurrence (section2). Section 1 : obligation légales de non-concurrence https://lookaside.fbsbx.com/file/concurrence.doc?token=AWxQy…f_50D4ab4urQSvluIVEV3HN4Gutct1MWg7IBnPeuSF6nUJ3O3fzg 9/11/18, 23]16 Page 3 of 13 Cette obligation est liée à l’exécution du contrat, et plus rarement à son expiration. Paragraphe 1 : Exécution du contrat Les exemples caractéristiques d’obligation légale de non-concurrence relèvent du contrat de travail (A) et de la location gérance (B). La question est plus discutée dans les relations qui unissent associés et société (C) ou dans les contrats de distribution (D). • Contrat de travail : L’employé ne doit pas, pendant la durée du contrat du travail, concurrencer son employeur. Cette obligation se rattache à l’obligation de fidélité dont le salarié est tenu. L’obligation persiste jusqu’à l’extrême fin du contrat de travail sans pour autant interdire au salarié de préparer, en cours de contrat, une future activité concurrente, dès lors qu’il ne commet pas un acte de concurrence déloyale. Si le salarié a été dispensé d’exécuter le préavis, il a la faculté d’entrer pendant la durée de ce préavis au service d’une entreprise concurrente (d’après un arrêt de la cour de cassation française du 27/11/19911). L’obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié ne signifie pas nécessairement l’exclusivité. Le salarié peut travailler pour le compte de deux entreprises non concurrentes. La transgression de l’obligation de non-concurrence constitue selon les hypothèses une faute lourde engageant la responsabilité du salarié, une faute privative dans indemnités du salarié ou une cause réelle et sérieuse du licenciement. Lorsque les actes concurrentiels ne sont pas imputables au salarié lui-même, mais l’un de ses proches, il est discuté de savoir si le salarié peut être licencié. • Contrat de location gérance : Lorsque le bail a pour objet le fonds de commerce, et donc la clientèle, le propriétaire du fonds doit garantir son locataire gérant contre les troubles de jouissance. La jurisprudence française en a déduit que le bailleur est tenu de ne pas concurrencer son locataire gérant (cass.com 14/02/1992). Il ne doit pas se rétablir dans des conditions telles qui pourrait reprendre tout ou une partie de la clientèle du fonds. La solution se justifie par la protection de la clientèle, élément principal du fonds de commerce loué. Il appartient aux juges du fond d’apprécier si le rétablissement du vendeur dans le même commerce constitue ou non une violation de son obligation. Quand le contrat ne porte pas sur la clientèle mais sur le local d’habitation, le bailleur n’est pas tenu d’une telle obligation. Comme l’a affirmé la jurisprudence, « le bailleur a l’obligation légale de garantir au preneur la jouissance de la chose louée mais non pas la jouissance du commerce exercé dans les lieux ». Le bailleur peut donc exercer lui-même une activité concurrentielle à celle de son locataire ou donner à bail un autre local en vue de l’exercice d’un commerce concurrent. • Contrat de société : En l’absence de textes législatifs spéciaux imposant l’existence d’une obligation de concurrence, le principe est celui de la libre concurrence, même entre associés. Certes, l’affectio societatis impose une obligation de bonne foi, mais l’obligation de non-concurrence ne se présume pas. Un simple porteur de parts sociales n’exerçant https://lookaside.fbsbx.com/file/concurrence.doc?token=AWxQy…f_50D4ab4urQSvluIVEV3HN4Gutct1MWg7IBnPeuSF6nUJ3O3fzg 9/11/18, 23]16 Page 4 of 13 aucun emploi salarié ne peut s’intéresser à une entreprise concurrente. A l’inverse, le dirigeant social, s’il exerce un pouvoir de représentation à l’égard de tiers et donc de la clientèle, est tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de la société. (Dans le même contexte un parallèle peut être établi avec la doctrine américaine de la corporate opportunity en vertu de laquelle des dirigeants sociaux ne peuvent détourner à leur profit les « opportunités » destinées à la société et ne peuvent donc concurrencer leur société). Un gérant de la SARL est tenu d’une obligation de loyauté, il ne peut au cours de son mandat développer une activité concurrente. Dans les sociétés marquées uploads/Marketing/ droit-de-la-concurrence-s5-droit-des-affaires-2014-2015.pdf

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  • Publié le Mai 07, 2022
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