506 BULLETIN OFFICIEL N° 5404 - 15 safar 1427 (16-3-2006) Article 55 Les dispos
506 BULLETIN OFFICIEL N° 5404 - 15 safar 1427 (16-3-2006) Article 55 Les dispositions des articles premier et 31 de la loi n° 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise sont modifiées comme suit: «Article premier. -Au sens de la présente loi, on entend « par petite et moyenne entreprise ....................... Ce seuil peut « être dépassé si l'entreprise est détenue par : « - des fonds collectifs d'investissement ............................ ; «-des sociétés d'investissement en capital, ..................... ; « - des organismes de placement en capital-risque, tels que «définis à l'article 31 ci-aprés; » (La suite sans modification.) «Article 31. -Au sens de la présente loi, sont considérés «comme organismes de placement en capital-risque, les «sociétés de capital-risque et les fonds communs de placement à « risque qui sont régis par la loi n° 41-05 relative aux organismes « de placement en capital-risque. » Article 56 Les articles 32 à 36 de la loi n° 53-00 précitée sont abrogés. Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grond Sceau de Sa Majesté Mohammed VV Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin oilicieJ à la suite du présent dahir, la loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à /franc, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JETIOU. * * * Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics Article premier Champ d'application La présente loi s'applique aux contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics passés par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics. TITRE PREMIER Dispositions générales Article 2 Définition La gestion déléguée est un contrat par lequel une personne morale de droit public, dénommée « délégant » délègue, pour une durée limitée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale de droit public ou privé, dénommée « délégataire » en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion. La gestion déléguée peut également porter sur la réalisation et/ou la gestion d'un ouvrage public concourant à l'exercice du service public délégué. Article 3 Principes du service public Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales. Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de !'environnement. Article 4 Equilibre du contrat de gestion déléguée Les parties contractantes veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat de gestion déléguée en tenant compte des impératifs de service public et de la juste rémunération du délégataire. Article 5 Appel à la concurrence Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, sauf exceptions prévues à l'article 6 ci-après, de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions. La procédure de passation du contrat de gestion déléguée doit faire l'objet d'une publicité préalable. Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence et notamment de ses différentes phases sont fixées par le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d'administration ou l'organe délibérant pour les établissements publics. N° 5404 - 15 safar 1427 (16-3-2006) BULLETIN OFFICIEL 507 Article 6 Négociation directe Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnels suivants : a) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public; b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique; c) pour les activités dont l'exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ou pour les prestations dont l'exécution ne pent être confiée qu'à un délégataire déterminé. Si le délégant est une collectivité locale et lorsque aucune offre n'a été présentée ou lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, ledit délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ce cas, il doit établir un rapport précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire proposé. Ce rapport est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle des collectivités locales pour décider de la gestion déléguée du service public en cause. Article 7 Propositions spontanées Toute personne maîtrisant une technique ou une technologie qui s'avérerait utile à la gestion d'un service public peut soumettre, de manière spontanée, sa candidature accompagnée d'une offre comportant une étude de faisabilité technique, économique et fmancière à l'autorité compétente pour décider de la délégation de la gestion du service public en cause. Ladite autorité est tenue d'examiner cette offre et de porter à la connaissance du candidat la suite qui lui a été donnée. Si elle décide d'entamer une procédure de délégation de la gestion du service objet de la proposition spontanée, elle se réserve le droit d'utiliser ladite offre pour faire appel à la concurrence, en informant ledit candidat et en respectant les brevets et droits de propriété industrielle liés à la proposition du candidat. Article 8 Hypothèque sur les biens de la gestion déléguée Les contrats de gestion déléguée passés par les établissements publics peuvent comporter une clause prévoyant que les biens de retour, visés à l'article 16 ci-aprés, peuvent faire l'objet d'une hypothèque. Article 9 Règlement des litiges Le contrat de gestion déléguée peut prévoir le recours à la procédure de l'arbitrage soit selon la législation en vigueur, soit en vertu d'une convention internationale bilatérale ou multilatérale applicable au contrat en question et ce, en cas de survenance de litiges entre les parties contractantes. Pour le règlement des litiges entre le délégataire et les usagers, le contrat de gestion déléguée prévoit une procédure de conciliation préalablement à tout recours arbitral ou judiciaire. Article 10 Fin du contrat Le contrat comporte des dispositions relatives à la fin normale du contrat. Il comporte également des dispositions relatives à la fin anticipée du contrat, notamment dans les cas suivants : • le rachat de la gestion déléguée par le délégant aprés l'expiration d'une période déterminée dans le contrat ; • la déchéance du délégataire prononcée par le délégant, en cas de faute d'une particulière gravité du délégataire ; • la résiliation du contrat par le délégataire en cas d'une faute d'une particulière gravité du délégant; • la résiliation du contrat en cas de force majeure. Article Il Intuitu pers0111lt: Le contrat de gestion déléguée est conclu à raison des qualités personnelles du délégataire. Les contrats de gestion déléguée passés par les collectivités locales ne peuvent être cédés. Pour les établissements publics, le contrat de gestion déléguée ne peut être cédé à un tiers en totalité ou en partie qu'avec l'accord écrit donné par le délégant, dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Si la cession est autorisée, le cessionnaire doit assumer l'intégralité des obligations contractées par le cédant. Article 12 Composition du contrat Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté, de la convention, du cahier des charges et des annexes. La convention définit les principales obligations contractuelles du délégant et du délégataire. Le cahier des charges est constitué des clauses administratives et techniques définissant les conditions d'exploitation et les devoirs et obligations en matière d'exploitation du service délégué ou de réalisation des travaux et ouvrages. Les annexes sont constituées de toutes les pièces jointes à la convention et au cahier des charges et mentionnées comme telles à la convention ou au cahier des charges. Les docoments annexes comportent en particulier un inventaire des biens meubles et immeubles mis à la disposition du délégataire ainsi que la liste des noms du personnel et de sa situation administrative au sein du service public dont la gestion est déléguée. L'offre du délégataire peut être jointe au contrat de gestion déléguée en tant que docoment annexe. Des contrats types pour les gestions déléguées passées par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être établis par le gouvernement qui fixe également la liste des clauses obligatoires du contrat ainsi que les modalités de son approbation et de son visa. 508 BULLETIN OFFICIEL N° 5404 - 15 safar 1427 (16-3-2006) Article 13 Durée du contrat Tout contrat de gestion déléguée doit être limité dans sa durée. Celle-ci doit tenir compte de la nature des prestations demandées au délégataire et de l'investissement qu'il devra réaliser et ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement des installations lorsque les ouvrages sont financés par le délégataire. La durée ne peut être prorogée que lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution uploads/Management/loi-n054-05-relative-a-la-gestion-deleguee-des-services-publics.pdf
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- Publié le Nov 09, 2022
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