International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and A
International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing ISSN (2788-7189) Int. J. Fin. Acc. Eco. Man. Aud. 3, No.4 (August-2021) http://www.woasjournals.com/index.php/ijfaema 602 https://doi.org/10.52502/ijfaema.v3i4.131 The work management in the age of COVID 19 «Teleworking» La gestion du travail à l’ère du COVID 19 : « Le Télétravail » EL OUD Rachid1 and AMEDJAR Abderrahim2 1 FSJES HASSAN PREMIER SETTAT-UNIVERSITE HASSAN PREMIER SETTAT-LABORATOIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE, GESTION ET MANAGEMENT DES AFFAIRES, MAROC 2 FSJES HASSAN PREMIER SETTAT-UNIVERSITE HASSAN PREMIER SETTAT-LABORATOIRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE, GESTION ET MANAGEMENT DES AFFAIRES, MAROC. Abstract: The spread of COVID 19 throughout the world, and its negative impact on the health and economic situation in several countries, has prompted governments to introduce important restrictions on human movements to limit the epidemic (quarantines, travel restrictions and social distancing requirements...). Faced with this unknown and unpredictable situation, the majority of Moroccan companies found themselves obliged to stop their commercial and industrial activities, or to look for new alternatives that would ensure the continuity of their activities and the maintenance of their employees. During this period, we have noticed that several companies have massively opted for teleworkings. In this respect, our article aims at analyzing the legislative and regulatory framework of the safety and health of employees in Morocco while focusing on the implementation of teleworking. Keywords: Telworking, COVID 19, legal and fiscal framework, Human resources. Résumé : La propagation du COVID 19 dans le monde entier, et son impact néfaste sur la situation sanitaire et économique dans plusieurs pays ont poussé les gouvernements d’introduire d’importantes restrictions sur les mouvements humains pour limiter l’épidémie (les quarantaines, les restrictions de voyage et les exigences de distanciation sociale…). Face à cette situation inconnue et imprévisible, la majorité des entreprises marocaines sont trouvées dans l’obligation d’arrêter leurs activités commerciales et industrielles, ou de chercher des nouvelles alternatives permettant d’assurer la continuité de leurs activités et le maintien de leurs salariés. Durant cette période, nous avons remarqué que plusieurs entreprises ont opté massivement vers le télétravail. A cet égard, notre article a pour objectif d’analyser le cadre législatif et réglementaire de la sécurité et de la santé des salariés au Maroc tout en mettant l’accent sur l’implémentation du travail à distance. Mots-clés : Télétravail, COVID 19, Cadre juridique et fiscal, Ressources Humaines. Int. J. Fin. Acc. Eco. Man. Aud. 3, No.4, 602-610 (August-2021) http://www.woasjournals.com/index.php/ijfaema 603 1. INTRODUCTION Plus qu’une année de crise, le COVID-19 n’a pas cessé de bouleverser la situation économique, financière et sociale des entreprises marocaines. Au cœur de cette crise, la fonction RH était en première ligne dans la gestion et l’organisation du travail. En effet, les entreprises ont été amenées de mettre en place des nouvelles mesures assurant la continuité d’exploitation et l’organisation du travail tout en garantissant la sécurité sanitaire de ses salariés. Parmi ces mesures, nous avons remarqué que la majorité des entreprises marocaines ont opté au télétravail soit à temps partiel ou à temps plein. Cette approche nouvelle constitue pour le monde de la gestion des ressources humaines un nouveau champ de discussion et de débat entourant les pratiques spécifiques du télétravail au Maroc. À cette occasion, notre article a pour objectif de connaître et analyser les dispositifs juridiques et managériaux du travail à distance au Maroc. Avant d’aborder notre sujet principal, nous avons essayé d’étudier et d’examiner sur le plan législatif et réglementaire la relation existante entre la santé et la sécurité des salariés par rapport aux nouvelles restrictions prises par les employeurs. Ainsi, nous avons essayé tout au long de ce travail de présenter de façon synthétique le cadre général et les modalités du télétravail, en mettant l’accent sur les dispositifs juridiques existants ou nouvellement introduits qui règlementent cette nouvelle forme de travail. 2. ENJEUX DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL EN CONTEXTE DE « COVID-19 » La législation marocaine qui réglemente les droits et les obligations des employeurs et des employés ne prévoit pas une partie spécifique à la crise sanitaire covid-19, mais on constate à travers notre analyse que le code du travail marocain a consacré une partie importante relative à l’hygiène et de la sécurité des salariés. En se référant aux dispositions de l’article 281 du code de travail, « l'employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l'incendie, l'éclairage, le chauffage, l'aération, l'insonorisation, la ventilation, l'eau potable, les fosses d'aisances, l'évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés ». Dans une situation critique reconnue par la dispersion massive et accélérée du coronavirus, l’employeur est tenu de prendre des mesures particulières pour réduire la dispersion de la pandémie dans les locaux de travail à travers la création du comité de sécurité et d’hygiène (article 337 du code du travail), qui est composé : ➢ de l'employeur ou son représentant, président ; ➢ du chef du service de sécurité, ou à défaut, un ingénieur ou cadre techniques travaillant dans l'entreprise, désigné par l'employeur ; El OUD et al.: La gestion du travail à l’ère du COVID 19 : « Le Télétravail » http://www.woasjournals.com/index.php/ijfaema 604 ➢ du médecin du travail dans l'entreprise ; ➢ de deux délégués des salariés, élus par les délégués des salariés ; ➢ d'un ou deux représentants des syndicats dans l'entreprise, le cas échéant. Ledit comité est chargé conformément à l’article 338 du code de travail : ➢ de détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ; ➢ d'assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène ; ➢ de veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ; ➢ de veiller à la protection de l'environnement à l'intérieur et aux alentours de l'entreprise ; ➢ de susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires et adaptés au travail ; ➢ de présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l'entreprise ; ➢ de donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ; ➢ de développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise. Ainsi, les entreprises sont tenues d’appliquer les directives du ministère de la santé à savoir : ➢ respect des consignes générales émises par les autorités ; ➢ respect des consignes de sécurité et d’hygiène prescrites par le règlement de l’entreprise ; ➢ signalement de toute apparition de symptômes de la maladie en cas de séjour à l’étranger conformément aux recommandations prises par l’employeur ; ➢ maintien de l’hygiène individuelle et de la propreté sur les lieux de travail ; ➢ application des gestes usuels de prévention en cas des manifestations symptomatiques respiratoires comme la toux et l’éternuement ; ➢ limitation des contacts inutiles sur les lieux de travail en cas d’apparition d’un cas possible dans l’entreprise notamment les embrassades et les poignées de main. De ce fait, l’employeur doit informer ses salariés sur les principales mesures prises par le comité d’hygiène en matière de prévention et de protection de la dispersion du covid 19. Dans un endroit habituellement fréquenté par les salariés, les mesures de précautions à prendre et les consignes à respecter doivent être publiées dans des affiches et des avis facilement lisibles : ➢ la désinfection régulière des surfaces (bureaux et tables) et des objets (pc, claviers et portables) ; ➢ la mise en place des distributeurs de désinfectant pour les mains dans des endroits bien en vue du lieu de travail ; ➢ le contrôle de la température des salariés pour chaque entrée ; ➢ la porte obligatoire des masques… le non-respect des salariés aux prescriptions particulières relatives à la sécurité ou à l’hygiène pour la lutte contre la propagation du covid-19 est qualifié conformément à l’article 293 du code du travail comme étant une faute grave pouvant entraîner au licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages- intérêts. Int. J. Fin. Acc. Eco. Man. Aud. 3, No.4, 602-610 (August-2021) http://www.woasjournals.com/index.php/ijfaema 605 3. LE CADRE GENERAL DU TELETRAVAIL AU MAROC L’apparition du COVID 19 a fortement impacté le cycle d’exploitation des entreprises marocaines et l’a induit à revoir sa philosophie de travail, à introduire de nouveaux modes d’organisation et de gestion du travail tels que le télétravail. L’implantation du télétravail au sein d’une organisation nécessite la définition d’un plan stratégique permettant de : ➢ déterminer les principaux objectifs du télétravail comme la diminution des charges de structures (loyer, frais d’eau et d’électricité), la réduction du taux d’absentéisme et du turn-over… ; ➢ évaluer la capacité organisationnelle et culturelle de l’entreprise à implémenter le télétravail (la conduite du changement avec le respect des salariés aux valeurs, aux politiques et aux procédures de l’entité) ; ➢ décrire aux salariés les conditions, les modalités de uploads/Management/131-article-text-247-1-10-20210818.pdf
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- Publié le Jan 27, 2022
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