AUBEN MASTER II COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT ( CCA II) MODULE : COMMISSARIAT AUX
AUBEN MASTER II COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT ( CCA II) MODULE : COMMISSARIAT AUX COMPTES 2 Plan du séminaire Historique Cadre légal et institutionnel Organisation de la profession Nécessité d’inscription Modalités d’exercice de la profession Forme juridique Statut du commissaire aux comptes Nomination et cessation Indépendance Secret professionnel Mise en œuvre de la mission 3 Plan du séminaire Responsabilité du commissaire aux comptes Responsabilité civile Responsabilité pénale Responsabilité disciplinaire Assurance responsabilité professionnelle Démarche générale Contrôle des conventions réglementées Autres vérifications spécifiques Rapport de gestion Documents annuels adressés aux actionnaires Égalité des actionnaires Vérifications spécifiques diverses 4 Plan du séminaire Opérations liées aux fonds propres Libération par compensation de créances Suppression du droit préférentiel de souscription Réduction de capital Émission d’autres valeurs mobilières Autres opérations sur les fonds propres Opérations relatives aux dividendes Interventions consécutives à des faits survenant dans la société Révélation des faits délictueux Procédure d’alerte Convocation de l’AG en cas de carence Autres interventions 5 Histoire de la mission de commissariat aux comptes 6 Le commissariat aux comptes est une institution plus que centenaire, bien que relativement récente en tant que profession organisée. Si une qualification de "commissaire" apparaît pour la première fois en 1863, c'est la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés qui a institué le "commissaire de sociétés" à l'époque de la Révolution industrielle. En 1935, les pouvoirs du commissaire aux comptes sont élargis du fait des scandales financiers de l'époque. Une procédure d'agrément par les Cours d'appel est instituée pour les commissaires aux comptes contrôlant les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne et obligation est faite au commissaire aux comptes de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Historique du CAC Un peu d’histoire…. 7 Après la guerre, la nécessité de promouvoir le marché financier pour soutenir l'expansion économique a suscité une réforme importante du commissariat aux comptes, réalisée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Le commissariat aux comptes est érigé en une profession qu'organise le décret du 12 août 1969, créant une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, placée auprès du Ministre de la Justice. Au cours des récentes années une succession de lois et règlements a modernisé l'ensemble du système d'informations comptables et financières, compte tenu notamment des directives d'harmonisation de l’OHADA, du développement des normes internationales et de l'apparition des difficultés des entreprises. Historique du CAC Un peu d’histoire…. 8 Cadre légal et institutionnel 1. Vue d’ensemble 2. Organisation de la profession 3. Modalités d’exercice de la profession 4. Forme juridique 9 La loi a institué un contrôle légal de caractère permanent par un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant pour objectif principal la vérification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes. Voir Art; 710 AUSCGIE Article 70 AUSDC: Dans les entreprises qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sur la mission de commissaire aux comptes, que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice écoulé. LA REGULARITE Il s’agit pour les comptes d’être conformes aux règles et procédures en vigueur. De respecter les conventions, principes, lois et règlements applicables dans un pays. LA SINCERITE Il s’agit de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des évènements enregistrés. Sont sincères des documents financiers tels que les établirait un professionnel, indépendant, de bonne foi L’IMAGE FIDELE C’est l’application de bonne foi des règles comptables. Elle découle de la bonne application des principes de régularité et de la sincérité. La présentation des résultats de l’entreprise issus de la comptabilité se fonde sur des conventions dénommées principes comptables dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes La loi a institué un contrôle légal de caractère permanent par un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant pour objectif principal la vérification de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes. Voir Art; 710 AUSCGIE Article 70 AUSDC: Dans les entreprises qui désignent, volontairement ou obligatoirement, des commissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sur la mission de commissaire aux comptes, que les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice écoulé. LA REGULARITE Il s’agit pour les comptes d’être conformes aux règles et procédures en vigueur. De respecter les conventions, principes, lois et règlements applicables dans un pays. LA SINCERITE Il s’agit de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des évènements enregistrés. Sont sincères des documents financiers tels que les établirait un professionnel, indépendant, de bonne foi. L’IMAGE FIDELE C’est l’application de bonne foi des règles comptables. Elle découle de la bonne application des principes de régularité et de la sincérité. La présentation des résultats de l’entreprise issus de la comptabilité se fonde sur des conventions dénommées principes comptables dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes Cadre légal et institutionnel 10 Il concerne : Les sociétés anonymes Les sociétés a responsabilité limitée (SARL) Les sociétés en commandite simple (SCS) et sociétés en nom collectif (SNC) Sous certaines conditions. Il concerne : Les sociétés anonymes Les sociétés a responsabilité limitée (SARL) Les sociétés en commandite simple (SCS) et sociétés en nom collectif (SNC) Sous certaines conditions. 11 Vue d’ensemble 1. Les textes qui régissent le commissariat aux comptes : En Afrique de l’Ouest • Les textes de l’OHADA, notamment l’AUSCGIE (Acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'intérêt Economique) • Les règlements intérieurs des ONECCA et les codes de déontologie de la profession • Les textes du CPPC (Conseil Permanent de la Profession Comptable) En France • le Code de commerce modifié notamment par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (JO n° 177 du 2 août 2003 page 13220), au niveau du Livre VIII (« de quelques professions réglementées »), Titre II (des commissaires aux comptes), articles L. 820-1 à L. 822-16 ; • le décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes (modifié par décret 2003-1121 art. 2, art. 4 JORF, 27 novembre 2003) ; • le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (au niveau, notamment, du contenu et des conditions d’exercice de missions) ; • le code monétaire et financier modifié notamment par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite « de sécurité financière ». Cadre légal et institutionnel 12 Vue d’ensemble 2. Le commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est un professionnel membre d’une profession réglementée, dont le titre est protégé, et le statut, les missions (contenu et conditions d’exercice), les fonctions et les pouvoirs définis par les lois et décrets. Ce professionnel est : • soit une personne physique, Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévues par l’Acte uniforme de l’OHADA (art. 694). • soit une personne morale, à condition que 2/3 de son capital soit détenu par des commissaires aux comptes personnes physiques et que le mandataire social et les 2/3 des membres des organes dirigeants soient des commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : • avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ; • avec tout emploi salarié ; toutefois, il peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert comptable; • avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. Cadre légal et institutionnel 13 Personne physique ou personne morale, le commissaire aux comptes doit remplir les conditions exigées pour être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve son domicile personnel ou professionnel (personne physique) ou son siège social. Le commissaire aux comptes est obligatoirement membre d’un ONECCA. Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'État partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts- comptables agréés par l'ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes (art. 695). Il exerce sa profession sur l’ensemble du territoire. Il est soumis aux règles disciplinaires prévues par la loi et aux sanctions qui, en cas de manquements graves, peuvent, le cas échéant, aller jusqu’à la suspension ou la radiation. Il doit prêter serment, par écrit «Je jure d’exercer ma profession avec honneur et probité, uploads/Management/ commissariat-aux-comptes-support-cca-ii-isig-2020-2021.pdf
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