Le processus législatif (= la formation de la loi) en France L’INITIATIVE DE LA

Le processus législatif (= la formation de la loi) en France L’INITIATIVE DE LA LOI (Art. 39 C.) LA DISCUSSION DE LA LOI I- Les titulaires de l’initiative - Le Premier ministre (Projet de loi) - Les députés et les sénateurs agissant individuellement ou collectivement (Proposition de loi) II- Le titulaire de l’initiative gouvernementale. Il s’agit du Premier ministre, mais : - c’est le Président de la République qui a l’initiative des projets de loi constitutionnelle (art. 89 C.) ; - tous les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres dont l’ordre du jour est fixé d’un commun accord entre Président et Premier ministre ; - c’est le Président de la République qui promulgue les lois (art. 10 al. 1er C) et qu’il peut demander une nouvelle délibération de la loi (art. 10 al. 2 C.) ou saisir le Conseil constitutionnel (art. 61 C.) ; - en cas de circonstances exceptionnelles, le Président de la République peut prendre des mesures dans des matières qui relèvent de la compétence de la loi (art. 16 C.) III- Le régime des projets de loi (art. 39 al. 2) - Tout projet de loi doit faire l’objet d’un avis du Conseil d’Etat ; - Tout projet de loi doit être adopté en Conseil des ministres avant d’être déposé au Parlement ; - Une fois le projet de loi adopté en Conseil des ministres, il est déposé sur le bureau de l’une ou l’autre Assemblée. III- Le dépôt des projets de loi : 2 situations sont à distinguer A) Les cas où le dépôt est libre. En principe, c’est au Gouvernement de choisir celle des assemblées parlementaires devant laquelle commencera lma discussion de son texte. Ce choix est fait en fonction de : l’état d’avancement des travaux législatifs ; la susceptibilité du Sénat ; l’écho politique que le Gouvernement veut donner à son texte. B) Les cas où le dépôt est imposé dans une des deux chambres : - Les projets de lois de finances sont toujours déposés à l’Ass. nat. (art. 39) - Les projets de loi de financement de la Sécu. soc. sont toujours déposés à l’Ass. nat. (art. 39). - Les projets de loi relatifs aux collectivités locales sont toujours déposés devant le Sénat (art. 24). - Les projets de loi concernant l’une des deux assemblées (ex. projet de loi sur le mode d’élection des députés ou des sénateurs) sont, par tradition, déposés devant l’Assemblée concernée ; - En cas de nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (art. 10 C), l’usage veut que le texte soit d’abord renvoyé à l’Assemblée nationale ; - Les projets de révision de la Constitution sont traditionnellement déposés à l’Assemblée nationale (sauf en 1984 avec le projet de loi constitutionnelle tendant à étendre le domaine du référendum de l’art. 11 aux libertés). Elle est l’occasion d’une opposition entre deux stratégies : 1) celle de l’opposition qui cherche à faire traîner, voire empêcher le débat ; 2) celle du Gouvernement qui cherche à faire adopter son texte assez vite si possible. I- Les stratégies de retardement et d’obstruction du débat A) La demande de constitution d’une commission spéciale (elle doit émaner d’un président de groupe ou de 30 députés ou sénateurs). B) Le rappel au règlement : tout parlementaire peut faire un rappel au règlement en disant que les conditions d’une saine discussion ne sont pas remplies. C) Les « motions » de procédure. Il en existe 3. Elles font l’objet d’un vote de la Chambre concernée. - L’exception d’irrecevabilité : elle peut être « soulevée » par des parlementaires (un ou plusieurs) au motif que la discussion du texte ne doit pas se poursuivre du fait de son inconstitutionalité ; - La question préalable : elle peut être « soulevée » pour des considérations purement politiques (« ce n’est pas un bon texte ») ; - Le renvoi du texte en commission. Il peut être demandé au motif que le texte n’est pas mûr pour une discussion en séance publique. II- Les moyens du Gouvernement de conduite, voire d’abrègement du débat parlementaire - La déclaration d’urgence ; le fait pour le Gouvernement de « déclarer l’urgence » a pour conséquence de limiter le nombre de « lectures » de son texte dans chaque assemblée avant la réunion d’une Commission mixte paritaire. Si le Gouvernement déclare l’urgence, chaque assemblée ne dispose plus que d’une seule lecture du texte. - Le « dernier mot » donné à l’Assemblée nationale (art. 45 C.) - Le « vote bloqué ». C’est la procédure par laquelle le Gouvernement peut imposer à une Assemblée un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui (art. 44 al. 3) - L’article 49 alinéa 3 C. (La « grosse bertha » : Le texte de loi est considéré comme adopté par l'assemblée nationale si après engagement de responsabilité, aucune motion de censure n’est déposée dans les 24 heures. Deux précisions : 1) Le Premier ministre ne peut engager la responsabilité de son Gouvernement qu’après y avoir été autorisé par le Conseil des ministres ; 2) le Premier ministre pouvait, jusqu’en 2008, « déclencher » l’article 49 al.. 3 quelle que soit la nature du texte en discussion (projet ou proposition de loi), sur un seul article ou sur plusieurs articles du texte en discussion, sur un simple alinéa ou sur un amendement. Le champ d’application de la « grosse bertha » a été limité en 2008. © PASCAL MBONGO uploads/Ingenierie_Lourd/ le-processus-legislatif-en-france.pdf

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