ANIL/CONTRATS : CCMI 1 FEVRIER 2005 Contrat de construction d'une maison indivi

ANIL/CONTRATS : CCMI 1 FEVRIER 2005 Contrat de construction d'une maison individuelle Code de la construction et de l'habitation (loi du 19.12.90) Art. L. 230-1 Art. L. 231-1 à L. 231-13 Art. L. 232-1 à L. 232-2 Art. L. 241-8 à L. 241-9 Art. L. 242-2 Art. L. 271-1 Art. R. 231-1 à R. 231-13 Loi du 13.12.00 Loi du 1.8.03 Loi du 9.12.04 „ CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE Le contrat de construction d'une maison individuelle est strictement réglementé par des dispositions d'ordre public. Ainsi, dès que les critères d'application de ce contrat sont réunis, le constructeur doit respecter toutes les conditions légales, sans pouvoir y apporter de dérogations contractuelles qui conduiraient à une diminution de la protection du maître de l'ouvrage. Le contrat de construction d'une maison individuelle s'applique lorsqu'une personne fait construire une maison à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements sur un terrain lui appartenant. Dans le cadre de ce contrat, qui juridiquement doit s'analyser comme un contrat de louage d'ouvrage, c'est le maître de l'ouvrage qui fournit le terrain sur lequel la construction sera édifiée. Toutefois, le constructeur qui fournit le plan et qui fournit indirectement le terrain au maître de l'ouvrage, peut signer un contrat de construction de maison individuelle et n'est pas tenu d'opter pour le contrat de vente d'immeuble à construire. z Le contrat de construction d'une maison individuelle peut revêtir deux formes selon que le constructeur fournit ou non le plan de la construction † Le contrat avec fourniture de plan Ce contrat s'impose en fonction de deux critères : la fourniture du plan par le constructeur et l'exécution des travaux en tout ou en partie. Ce contrat est obligatoire lorsque : - le constructeur propose le plan ou fait proposer le plan et se charge de la construction ; - le constructeur se charge de la construction d'après un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage ou d'une publicité faits pour le compte du constructeur ; - le constructeur fournit le plan directement ou dans les conditions ci-dessus et réalise une partie même minime des travaux. ANIL/CONTRATS : CCMI 2 AVRIL 2001 † Le contrat sans fourniture de plan Ce contrat est imposé au constructeur qui sans fournir même indirectement le plan se charge au moins des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air de l'immeuble. Sur le régime spécifique de ce contrat : cf. § Contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. z Sanctions pénales Toute personne qui entreprend l'exécution de travaux exigeant la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle sans signer de contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison, peut être punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et/ou d'une amende de 37.500 € (CCH : art. L. 241-8). z La vente d'immeuble à construire qui comporte en plus de la fourniture de plan et l'obligation d'exécution des travaux, la fourniture directe du terrain par le vendeur Le contrat d'architecte : l'architecte, outre en général la fourniture du plan, a une mission d'assistance du maître de l'ouvrage et ne se charge pas de l'exécution des travaux. Le contrat d'entreprise : la construction d'une maison par plusieurs entreprises peut être réalisée en dehors du contrat de construction de maison individuelle à condition qu'aucune des entreprises ne fournisse le plan, et qu'aucune d'elles n'exécute l'ensemble des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. „ LES INTERVENANTS A L'ACTE DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE Contrat synallagmatique, le contrat de construction d'une maison individuelle est un contrat sous seing privé, signé entre deux intervenants principaux : - dans le cas du contrat avec fourniture de plan, le contrat est conclu entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; - dans le cas du contrat sans fourniture de plan, le contrat est conclu entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Toutefois, ce contrat réunit d'autres intervenants qui ne sont pas partie au contrat lui-même, mais dont le rôle est primordial : - le garant du constructeur ou de l'entrepreneur principal qui, en cas de carence de celui-ci, assure au maître de l'ouvrage la livraison de la maison ; - le garant qui assure le remboursement des sommes versées avant l'ouverture du chantier, dans le cas où toutes les conditions suspensives ne seraient pas réalisées et en cas de défaillance du constructeur avant l'ouverture du chantier ; - le prêteur qui assure le financement de la construction ; - le ou les sous-traitants, le cas échéant. z Le maître de l'ouvrage C'est la personne qui, propriétaire du terrain ou appelée à le devenir, décide de faire construire un immeuble à usage d'habitation sur celui-ci. Il est l'interlocuteur direct du constructeur ou de l'entrepreneur principal et ses obligations sont consignées dans le contrat qu'il signe avec lui. Ses obligations : † effectuer les démarches préalables à la construction (permis de construire, demandes de prêts, demandes de branchements aux réseaux ... ), sauf s'il en donne mandat exprès au constructeur ; † souscrire une assurance « dommages-ouvrage » ; † payer le constructeur aux échéances prévues au contrat ; † prendre livraison de l'immeuble. ANIL/CONTRATS : CCMI 3 MARS 2004 z Le constructeur ou l'entrepreneur principal C'est la personne qui se charge de la construction, après en avoir fourni le plan directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, suite à une publicité ou un démarchage à domicile. C'est également l'entrepreneur principal qui, sans fournir le plan directement ou indirectement, se charge de l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air. Ses obligations : † être, dans tous les cas, titulaire d'une garantie de livraison délivrée par un établissement de crédit ou d'assurance, et lorsque le contrat de construction avec fourniture du plan prévoit des paiements avant la date d'ouverture du chantier, d'une garantie de remboursement ; † être assuré en garantie de sa responsabilité professionnelle et décennale ; † réaliser la construction conformément au plan, aux règles techniques définies dans la notice descriptive annexée au contrat, et aux règles du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'urbanisme ; † livrer la construction dans le délai et au prix convenu au contrat. z Le garant C'est l'établissement de crédit ou d'assurance, agréé à cet effet, qui accorde au constructeur ou à l'entrepreneur principal, à compter de l'ouverture du chantier, et jusqu'à la réception sans réserve ou jusqu'à la levée des réserves, sa caution solidaire, afin de couvrir le maître de l'ouvrage contre les risques d'inachèvement ou de mauvaise exécution des travaux. Ses obligations en cas de défaillance du constructeur ou de l'entrepreneur principal : † prendre à sa charge le coût financier de l'inexécution des travaux ou du retard de livraison sous réserve de la franchise prévue ; † intervenir auprès du constructeur ou de l'entrepreneur principal pour le mettre en demeure d'achever et de livrer l'immeuble, ou d'exécuter les travaux de parfait achèvement, suite aux réserves formulées à la réception par le maître de l'ouvrage ; † en cas de carence du constructeur ou de l'entrepreneur principal, désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ; le garant a également la possibilité d'apporter sa caution pour le remboursement des sommes versées avant l'ouverture du chantier, s'il en a été convenu ainsi entre le maître de l'ouvrage et le constructeur. Toutefois, cette garantie de remboursement peut être apportée par un établissement de crédit ou d'assurance différent de celui qui garantit la livraison. z Le fonds de garantie La pratique ayant révélé un vide juridique en cas de faillite du garant de livraison, deux fonds de garantie destinés à permettre aux maîtres de l’ouvrage d’être indemnisés en cas de défaillance de leur garant ont été créés : - l’un pour les établissements de crédit (loi du 25.6.99) ; - l’autre pour les entreprises d’assurance (loi du 1.8.03 et décret du 17.2.04). z Le prêteur C'est la personne qui prête au maître de l'ouvrage les sommes nécessaires au financement de la construction. Conformément à la loi du 13.7.79, dite « loi Scrivener », le prêteur est tenu de remettre une offre de prêt dans laquelle sont précisés la nature, l'objet et les modalités du prêt. . Dans le cadre du contrat avec fourniture de plan, le prêteur participe à la protection du maître de l'ouvrage. Il a, en effet, une obligation de contrôle du contenu du contrat de construction et de l'existence des garanties (CCH : art. L. 231-10). ANIL/CONTRATS : CCMI 4 FEVRIER 2005 Ses obligations : † avant d'émettre tout offre de prêt, vérifier que le contrat comporte, au moment où il est transmis, toutes les énonciations légales obligatoires ; † avant de procéder aux premiers déblocages de fonds, obtenir la communication de l'attestation de garantie de livraison ; † avant tout versement direct au constructeur, avoir obtenu l'accord du maître de l'ouvrage et en informer le garant. Enfin, sanction de son obligation de contrôle, le prêteur uploads/Ingenierie_Lourd/ le-ccmi-synthese-contrat-fevrier-2005.pdf

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