chapitre I-9 LOI SUR LES INGÉNIEURS I N G É N I E U R S 3 1 1 2 d é c e m b r e
chapitre I-9 LOI SUR LES INGÉNIEURS I N G É N I E U R S 3 1 1 2 d é c e m b r e 1 9 7 7 La ministre de l'Enseignement supérieur est responsable de l’application de la présente loi. Décret 654-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2935. TABLE DES MATIÈRES SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES.............................................................. 1 SECTION II EXERCICE DE L’INGÉNIERIE........................................................................ 1.1 SECTION III ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC...................................................... 6 SECTION IV CERTAINES RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION.................................. 14 SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES............................................................................... 22 SECTION VI DISPOSITIONS DIVERSES.............................................................................. 26 ANNEXE ABROGATIVE © Éditeur officiel du Québec À jour au 0 1 1er 1 0 octobre 2021 Ce document a valeur officielle. À jour au 0 1 1er 1 0 octobre 2021 © Éditeur officiel du Québec I-9 / 1 sur 10 SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient: a) «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi; b) «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre; c) «membre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau; d) «ingénieur» : un membre de l’Ordre; e) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi; f) «structure» : un assemblage d’éléments agencés pour soutenir une charge. S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43; 2008, c. 11, a. 212; 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 461 2 0 2 0 , c . 1 5 2 0 2 0 , c . 1 5 , a . 4 61 2 . SECTION II EXERCICE DE L’INGÉNIERIE S. R. 1964, c. 262, sec. II; 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 471 . 1.1. L’exercice de l’ingénierie consiste, quelle que soit la phase du cycle de vie d’un ouvrage, à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseil appliquée aux structures et aux matériaux ainsi qu’aux procédés et aux systèmes qui extraient, utilisent, échangent, transforment, transportent ou emmagasinent de l’énergie, de l’information ou de la matière dans le but d’offrir un milieu fiable, sécuritaire et durable. Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui participent à la réalisation d’un ouvrage d’ingénierie. Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur. 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 2. Dans le cadre de l’exercice de l’ingénierie, sont réservées à l’ingénieur, lorsqu’elles se rapportent à un ouvrage visé à l’article 3, les activités professionnelles suivantes: 1° déterminer les concepts, les paramètres, les équations ou les modèles qui, à partir de modèles issus de principes d’ingénierie, permettent d’anticiper le comportement des structures, des matériaux, des procédés ou des systèmes; 2° effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d’ingénierie; 3° surveiller des travaux, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi; 4° inspecter un ouvrage; INGÉNIEURS À jour au 0 1 1er 1 0 octobre 2021 © Éditeur officiel du Québec I-9 / 2 sur 10 5° préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin, un manuel d’opération ou d’entretien, un plan de déclassement ou un cahier des charges; 6° donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit relatifs à une activité professionnelle. S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2; 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 3. Les activités réservées à l’ingénieur en vertu du premier alinéa de l’article 2 se rapportent aux ouvrages suivants: 1° un élément structural et un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment, à l’exception des suivants: a) un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, à l’égard duquel sont appliquées des solutions acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); b) un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales, ayant, après réalisation des travaux: i. au plus un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6 mètres de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte; ii. au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2; 2° une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant: a) au transport de personnes ou de matière, tels un pont, une route, une grue, un pipeline, un pylône ou les composantes structurales d’un égout; b) à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux, tels un barrage, un bassin de rétention ou les composantes structurales d’un aqueduc; 3° un système de génération, d’accumulation, de transmission, d’utilisation ou de distribution d’énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique, tel un équipement industriel ou un système de pompage servant au traitement des eaux, à l’exclusion d’un système dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et d’un système destiné à l’usage d’une seule unité d’habitation. Ces activités professionnelles se rapportent également aux dépendances d’un ouvrage routier. Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à un ouvrage un procédé à l’échelle industrielle de transformation ou d’extraction, à l’exclusion d’un procédé d’extraction d’une ressource forestière. Sont exclus du premier alinéa un système d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée visée par un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’un système privé d’aqueduc et un système privé de traitement, d’élimination ou de valorisation de matière résiduelle destinés à l’usage d’une seule unité d’habitation d’au plus six chambres à coucher. S. R. 1964, c. 262, a. 3; 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 3.1. Aux fins de l’article 3, les termes suivants signifient: «aire de bâtiment» : la plus grande surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau moyen du sol, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs coupe-feu; INGÉNIEURS À jour au 0 1 1er 1 0 octobre 2021 © Éditeur officiel du Québec I-9 / 3 sur 10 «établissement agricole» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé ou destiné à être utilisé pour la pratique d’une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); «établissement industriel» : bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux; «habitation» : bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux ou sans y être détenues. 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 3.2. Le gouvernement peut, par règlement: 1° exclure un ouvrage de l’application de l’article 3, dans les cas et aux conditions qu’il détermine; 2° déterminer tout autre ouvrage auquel se rapportent les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 2, dans les cas et aux conditions qu’il détermine. Le gouvernement doit, avant de prendre un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et l’Ordre. 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 3.3. L’ingénieur doit signer et sceller tout plan et tout devis se rapportant à un ouvrage visé à l’article 3 qu’il a préparés. 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 4. Pour les ouvrages visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, l’ingénieur ne peut préparer ou modifier un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin ou un cahier des charges sans la collaboration d’un architecte, sauf si l’activité se rapporte à un bâtiment existant et qu’elle n’en altère pas la forme. S. R. 1964, c. 262, a. 4; 2 0 2 0 , c . 1 5 2020, c. 15, a. 481 . 5. Rien dans la présente loi ne doit: 1° porter atteinte aux droits reconnus par la loi à l’architecte, à la condition que ce dernier ait la collaboration uploads/Ingenierie_Lourd/ la-ministre-de-l-x27-enseignement-superieur-est-responsable-de-l-x27-application-de-la-presente-loi-decret-654-2020-du-22-juin-2020-2020-152-g-o-2-2935.pdf
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- Publié le Dec 25, 2022
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