Dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la

Dahir n° 1-10-18 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Solar Energy.» LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 57-09 portant création de la société « Moroccan Agency For Solar Energy », telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010). Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas El Fassi. * * * Loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Solar Energy» Article premier : Il est créé, en vertu de la présente loi, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dénommée « Moroccan Agency For Solar Energy », régie par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses statuts, désignée ci-après par « la société ». Le capital de la société est détenu majoritairement par l'Etat de manière directe ou indirecte. La société a pour objet de réaliser, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat désignée ci-après par « convention », un programme de développement de projets intégrés de production d'électricité à partir d'énergie solaire, d'une capacité totale minimale de 2000 MW, ci-après dénommé « programme ». Article 2 : En vue de la réalisation du programme visé à l'article premier ci-dessus et nonobstant toutes dispositions contraires, la société est chargée d'office de : 1 - la conception de projets de développement solaire intégrés, ci-après dénommés « projets solaires », dans les zones du territoire national aptes à abriter des centrales de production d'électricité à partir d'énergie solaire, telles que définies dans la « convention. » Par projet de développement de l'énergie solaire intégré, il faut entendre un projet comprenant une centrale de production électrique solaire d'une puissance cumulée supérieure ou égale à 2 mégawatts, ainsi que des réalisations et des activités connexes contribuant au développement de la zone d'implantation et plus généralement du pays ; 2 -l'élaboration des études techniques, économiques et financières nécessaires à la qualification des sites, la conception, la réalisation et l'exploitation des projets solaires ; 3 - la promotion du programme auprès des investisseurs marocains et étrangers ; 4 - la contribution à la recherche et à la mobilisation des financements nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets solaires ; 5 - la proposition à l'administration des modalités d'intégration industrielle pour chaque projet solaire ; 6 - la maîtrise d'ouvrage de la réalisation des projets solaires ; 7 - la réalisation des infrastructures permettant de relier lesdites centrales au réseau électrique national de transport ainsi que les infrastructures permettant de les alimenter en eau, sous réserve des attributions dévolues en la matière par la législation en vigueur à tout autre organisme de droit public ou privé ; 8 - la contribution au développement de la recherche appliquée et à la promotion des innovations technologiques dans les filières d'énergie solaire de production d'électricité ; 9 - la contribution à la création de filières de formations spécialisées en énergie solaire, en partenariat avec les universités, les écoles d'ingénieurs et les centres de formation professionnelle. De même, la société est habilitée, de manière générale, à effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières et financières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Article 3 : L'énergie produite par les centrales de production d'énergie solaire est destinée en priorité à la satisfaction des besoins nationaux. L'électricité produite est acquise en totalité par l'ONE ou par tout autre organisme, public ou privé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie conventionnelle entre l'Etat, la société et l'ONE ou l'organisme précité. Toutefois, une partie de l'électricité produite peut être exportée dans les conditions et selon les modalités fixées par la convention visée à l'article premier ci-dessus. Article 4 : La convention prévue à l'article premier ci-dessus et, le cas échéant, ses modifications, sont approuvées par décret. Cette convention doit notamment prévoir : - la localisation des sites de production ; - les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation, d'exploitation et de maintenance des ouvrages ; - les mécanismes de garantie de l'équilibre économique et financier des projets solaires ; - les conditions et modalités d'exportation visée au 3e alinéa de l'article 3 ci-dessus ; - les conditions et modalités de contrôle technique des installations des projets solaires ; - les conditions et modalités de retour à l'Etat ou à tout autre organisme public, des sites et installations des projets solaires, à la fin de validité de la convention ; - la durée de validité de la convention. Article 5 : Pour la réalisation de l'objet qui lui est imparti en vertu des dispositions de la présente loi, la société peut, en tant que de besoin, choisir des partenaires de droit public ou privé, marocains ou étrangers et leur confier, après accord de l'Etat, certaines desdites missions sur la base de convention. La société peut également, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés exerçant des activités relevant de son objet. Article 6 : Sont transférés à la société, selon les conditions et modalités fixées par convention entre l'Etat et la société, les biens du domaine privé de l'Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de son objet. Article 7 : Sont distraits d'office du domaine forestier, les terrains nécessaires à la réalisation de l'objet de la société, dont la liste est fixée dans la convention visée à l'article premier ci-dessus. Article 8 : La société est autorisée à acquérir, nonobstant toute disposition contraire, tout immeuble ou droit réel immobilier quel que soit son régime ou sa nature juridique, y compris par voie d'expropriation. De même, pour la réalisation de son objet, la société bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, du droit d'occupation temporaire des propriétés privées. Article 9 : La société bénéficie de tous les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur au profit des investisseurs ou promoteurs de projets industriels. Article 10 : Le régime fiscal applicable aux actes, activités ou opérations de la société sera déterminé par le code général des impôts. Article 11 : Par modification aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la conception et la réalisation des programmes de développement dans le domaine de l'énergie électrique d'origine solaire sont effectuées par ladite agence, sous réserve des attributions dévolues en la matière à la société par la présente loi. Article 12 : Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi. uploads/Ingenierie_Lourd/ l-creationsocietemoroccanagencyforsolarenergy-57-09.pdf

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