Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES O
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables NOR : IOME2213406A Publics concernés : fabricants, propriétaires, installateurs de structures provisoires et démontables, organisateurs de manifestations à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, organismes de contrôle, services de l’Etat. Objet : cet arrêté détermine les règles de sécurité et les exigences de conception, d’installation et de maintenance applicables aux structures provisoires et démontables liées à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique de manière à préserver la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures, ainsi qu’à prévenir tout risque d’effondrement et de chute de hauteur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l’exception des dispositions de l’annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l’accréditation mentionnée à l’article 41 de cette même annexe qui entrent en vigueur le 1er jour du 12e mois après la publication du présent arrêté. Notice : le présent arrêté vient préciser les dispositions des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l’habitation, qui fixent des objectifs généraux de solidité, de stabilité et de protection contre les chutes de hauteur des structures provisoires et démontables. Il précise en annexe les mesures relatives à leur implantation, leur solidité, leur aménagement, leur exploitation et leurs vérifications. En particulier, il prévoit que le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté. A cet effet, ils font respectivement procéder au contrôle de la conception, à la vérification du montage et aux inspections en exploitation de ces structures, par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction, par un organisme accrédité et par un technicien compétent conformément aux dispositions de l’arrêté. Références : cet arrêté est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2021/915/F ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 134-12 ; Vu le code du sport ; Vu le code du travail ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 23 juin 2022 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 5 juillet 2022, Arrête : Art. 1er. – Les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables sont fixées en annexe du présent arrêté. Art. 2. – Les structures provisoires et démontables légalement commercialisées dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou originaires et légalement commercialisées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et qui permettent d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les règles en annexe du présent arrêté, sont présumées satisfaire à ces exigences. Art. 3. – Les dispositions du titre VI de l’annexe du présent arrêté qui nécessitent de recourir à l’accréditation mentionnée à l’article 41 de cette même annexe entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication du présent arrêté. 5 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 136 Art. 4. – Sous réserve de l’article 3, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022. Art. 5. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 juillet 2022. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, A. THIRION ANNEXE Sommaire TITRE IER : GÉNÉRALITÉS (articles 1er à 5) ; TITRE II : IMPLANTATION (articles 6 et 7) ; TITRE III : SOLIDITÉ (articles 8 à 11) ; TITRE IV : AMÉNAGEMENTS (articles 12 à 24) ; TITRE V : EXPLOITATION (articles 25 à 34) ; TITRE VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION (articles 35 à 43) ; TITRE VII : CAS PARTICULIERS (articles 44 à 48) ; Annexe I : Contenu de la notice technique du fabricant ; Annexe II : Contenu du dossier nécessaire au contrôle de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable à la conception ; Annexe III : Contenu du rapport de contrôle de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable à la conception ; Annexe IV : Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur ; Annexe V : Modèle d’attestation de bon montage ; Annexe VI : Contenu du rapport de vérifications après montage ; Annexe VII : Synthèse des obligations de contrôle, de vérification et d’inspection ; Annexe VIII : Cellule de veille du ministère chargé de la sécurité civile. TITRE IER GÉNÉRALITÉS Article 1er Champ d’application § 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux structures provisoires et démontables telles que définies à l’article 2 pendant toute la durée de leur utilisation quel que soit leur site d’implantation. Ces dispositions ne sont pas applicables : – aux scènes tractées à exploitation roulante de type chars ; – aux tribunes télescopiques (sauf pour ce qui concerne leurs modalités de contrôle) ; – aux tribunes monoblocs dont la hauteur du dernier plancher est au plus à 1 m du sol ; – à l’ossature des chapiteaux, tentes et structures (CTS) ; – aux ensembles démontables des CTS identifiés dans le registre de sécurité ; – à l’ossature des structures gonflables (SG) ; – aux agrès acrobatiques et aux équipements de cascade, ainsi que leurs accroches et leurs supports ; – aux attractions et manèges forains ; – aux aires de jeux pour enfants. Article 2 Définitions Au sens de la présente annexe, on entend par : Ensemble démontable : structure provisoire liée à une manifestation à caractère évènementiel, sportif, culturel, commercial ou touristique, constituée d’une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d’utilisations temporaires. Toute durée d’implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée devant faire l’objet de mesures complémentaires précisées au titre VII, sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-16 du code du sport. 5 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 136 Un ensemble démontable comprend : – les ossatures destinées à supporter des personnes (OP) ; – les ossatures d’équipements scéniques (OS) qui, dans le cadre d’un usage normal, ne sont pas destinées à supporter des personnes. A. – Les intervenants 1o Fabricant : personne physique ou morale qui conçoit, fabrique les éléments des systèmes constructifs destinés à constituer un ensemble démontable en vue de sa commercialisation ; Les personnes physiques ou morales qui conçoivent et font fabriquer ainsi que les importateurs de matériels fabriqués hors de l’union européenne sont assimilés aux fabricants ; 2o Installateur : personne physique ou morale qui réalise les opérations de montage et de démontage à la demande de l’organisateur ; 3o Organisateur : personne physique ou morale qui est à l’initiative de la manifestation ou de l’événement et en coordonne le déroulement technique et logistique. L’organisateur est l’interlocuteur privilégié de l’autorité de police ; 4o Propriétaire : personne physique ou morale qui possède un ensemble démontable et le met à disposition de l’organisateur ; B. – Autres définitions 5o Assemblage d’ensembles démontables : ensemble dont l’ossature est constituée de diverses parties appartenant chacune à des systèmes constructifs modulaires de conception ou de nature différentes ; 6o Contreventement (ou triangulation) : il évite la déformation horizontale des structures ; 7o Diagonale : tube de liaison assurant la triangulation entre deux poteaux de l’ensemble tubulaire modulable ; 8o Echafaudage : structure métallique tubulaire modulaire utilisée dans le spectacle et l’événementiel comme ossature permettant de réaliser un ensemble démontable (notamment scènes, tribunes, tours, supports de décors, passerelles) ou une sous-structure. L’utilisation d’autres matériaux est possible. 9o Eclairage normal : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique générale dite « source normale » ; 10o Eclairage scénique : éclairage spécifique aux effets de lumière du spectacle et alimenté par une source normale ; 11o Eclairage de sécurité : éclairage provenant d’une source d’alimentation électrique de sécurité en cas de coupure de la source normale. L’éclairage de sécurité a deux fonctions : – l’éclairage d’évacuation assure l’éclairage des uploads/Ingenierie_Lourd/ joe-20220805-0180-0006-structure-provisoire-demontable.pdf
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- Publié le Mai 03, 2022
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