DECRET N° 862/PR/MFP du 20 août 1981 Fixant les statuts particuliers des foncti

DECRET N° 862/PR/MFP du 20 août 1981 Fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT. TITRE 1 GENERALITES DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT Article 1er, — Le présent décret pris en application des dispositions de la loi No 2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du secteur INFRASTRCTURE ET EQUIPEMENT, qui comprend les spécialités suivantes ; Cadastre Cartographie Génie Civil et Bâtiments Architecture et urbanisme Mécanique et électricité Hydraulique Informatique. Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités s définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relative à ces corps. Article 2. — Tous les fonctionnaires, classés dans l'un des corps définis ci-dessus sont soumis dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT Article 3. — L'appartenance au secteur INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT est déterminée par le classement du corps dans l'une des spécialités visées à l'article 1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation générale de base. Article 4. — Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n'ouvre en aucun cas automatiquement droit à l'accès au corps auquel cette fonction est rattachée. Les mises à disposition à prononcer ont des emplois autres, ainsi que les détachements et les changements de corps, sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des fonctionnaires de la spécialité et dans la limite d'un quota maximum de 20 des effectifs pour tous les corps du secteur. Article 5. — Conformément aux dispositions de l'article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L'appartenance à ce grade est concrétisée par le titre EN CHEF ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre PRINCIPAL ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies. Article 6. — Les modalités d'avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général — l'article 67 en ce qui concerne l'avancement de grade, — l'article 68 en ce qui concerne l'avancement de classe, — l'article 69 en ce qui concerne l'avancement d'échelon. Article 7. — Dans tous les cas les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires. Cependant, il peut être recruté dans un corps des agents contractuels parmi les personnes présentant, soit les titres requis ou des titres équivalents, soit une expérience confirmée au niveau requis dans la spécialité. Lorsque les conditions d'application des concours professionnels ou des admissions sur titres professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s'effectue conformément aux dispositions de l'article 42 du statut général des fonctionnaires. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES SECTION 1 SPECIALITE CADASTRE Article 8. - La spécialité CADASTRE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et l'exécution des travaux dans les domaines du cadastre et des études topographiques. Article 9. — La spécialité CADASTRE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 10. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 11. — Pour exercer légalement leurs fonctions, tous les personnels des corps A1, A2, B1 et B2 des services du cadastre doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d'emploi qui est délivré par le Ministre dont ils relèvent. Article 12. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. SECTION II SPECIALITE CARTOGRAPHIE Article 13. — La spécialité CARTOGRAPHIE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et les travaux dans le domaine cartographique. Article 14. - La spécialité CARTOGRAPHIE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 15. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 16. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. SECTION III SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENTS Article 17. - La spécialité GENIE CIVIL ET BATIMENTS correspond à la possession de notions spécialisées pour la conception, la réalisation et l'entretien des ouvrages d'art, de génie civil et des bâtiments. Article 18. - La spécialité GENIE CIVIL ET BATIMENTS comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 19. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 20. — Les personnels appartenant aux catégories A1, A2, et B1 de la spécialité et étant susceptibles d'avoir à verbaliser contre toute personne ayant enfreint de façon flagrante les règles de la circulation et de la sécurité routière ou ayant porté atteinte à l'intégrité du domaine public, doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d'emploi délivrée par le Ministre dont ils relèvent. Article 21. — Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret. SECTION IV SPECIALITE ARCHITECTURE ET URBANISME Article 22. - La spécialité ARCHITECTURE ET URBANISME correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation la gestion et les travaux courants dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. Article 23. - La spécialité ARCHITECTURE ET URBANISME comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 24. — Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps, sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 25. — Pour exercer légalement leurs fonctions, tous les personnels des corps A1 et A2 de la spécialité doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent être également porteurs de leur commission d'emploi délivrée par le Ministre dont ils relèvent. SECTION V SPECIALITE MECANIQUE ET ELECTRICITE Article 26. - La spécialité MECANIQUE ET ELECTRICITE correspond à l’acquisition (VOIR TABLEAUX ET ANNEXE PAGE 132 A 138) de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la gestion et les travaux courants dans les domaines de la mise en service et de l'entretien des matériels mécaniques ou électriques. Article 27.- La spécialité MECANIQUE ET ELECTRICITE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après. Article 28. - Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux agents d'un corps. Article 29- Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret SECTION VI SPECIALITE HYDRAULIQUE Article 30. - La spécialité HYDRAULIQUE correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la gestion et l'exécution des travaux courants en matière de techniques hydrauliques. Article 31. - La spécialité HYDRAULIQUE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées Article 32.— Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d être confiées aux agents d'un corps. Article 33. — Le reclassement des agents assurant cet emploi dans le corps de la présente spécialité sera effectué par arrêté conjoint du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques et du Ministre de la Fonction Publique, après avis du comité consultatif de la Fonction Publique. SECTION VII SPECIALITE INFORMATIQUE Article 34. - La spécialité INFORMATIQUE correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la gestion et les travaux courants dans le domaine de l'informatique. Article 35. - La spécialité INFORMATIQUE comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après : Article 36. - Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales, susceptibles d'être confiées aux agents d'un autre corps. Article 37. – Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-n0-862-pr-mfp-20-08-1981.pdf

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