A - Généralités et définitions Partie 1  QR 5 - Les parcs de stationnement son

A - Généralités et définitions Partie 1  QR 5 - Les parcs de stationnement sont-ils des IOP ?  QR 34 - Montant des sanctions en cas de non-accessibilité  QR 153 - Notion de public, et notamment cas du public "accompagné du personnel"  QR 156 - ERP existants / ERP créés dans un cadre bâti existant/Changement de destination  QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent  QR 158 - Solution d'effet équivalent et dérogation  QR 159 - Dérogation ERP : refus copropriété / champ d'application QR 5 - Les parcs de stationnement sont-ils des IOP ? L'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (dispositions relatives au stationnement automobile) "s'applique à tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public (ERP) ou d'une installation ouverte au public (IOP) ainsi qu'aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens." Quel est le référentiel réglementaire applicable aux autres types de parcs de stationnement, comme par exemple les parcs de stationnement "en enclos" situés en ville ou les parcs relais équipés d'un contrôle d'accès ? Sont-ils des IOP et entrent-ils dans le cadre de l'Ad'AP ? Réponse : Il existe des types de parcs de stationnement qui ne dépendent pas d'un ERP ou d'une IOP et qui ne sont pas non plus "en ouvrage" au sens de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014. Cet article ne peut donc pas leur être appliqué. Par ailleurs, l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ne prend pas en compte explicitement la notion de parc de stationnement. Cet arrêté ne vise que les caractéristiques des emplacements de stationnement "réservés" et leurs règles de répartition "sur la voirie de la commune". Les parcs de stationnement "en enclos" et les parcs relais équipés de contrôle d'accès peuvent être : - soit des équipements relevant de la responsabilité du gestionnaire de la voirie publique (y compris s'ils sont gérés via une délégation de service public), auquel cas les règles de l'arrêté du 15 janvier 2007 leur sont applicables ; - soit des parcs privés recevant du public, auquel cas ils constituent (s'ils ne sont pas associés à des logements) des espaces de stationnement non "répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics" (PAVE). Ils constituent alors des IOP et se voient appliquer les prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatives au stationnement automobile. En conclusion, ces parcs de stationnement autres que ceux clairement visés dans la réglementation voirie ou dans l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014 : - constituent des IOP s'ils sont privés sans être associés à des logements, ERP ou IOP ; ils peuvent alors entrer dans le cadre d'un Ad’AP ; - relèvent de la voirie et ne constituent pas des IOP s'ils sont publics, c'est-à-dire s'ils sont explicitement pris en compte dans le plan de zonage ou dans le PAVE du territoire concerné ; ils ne sont alors pas concernés par les Ad'ap. QR 34 - Montant des sanctions en cas de non-accessibilité Il est fréquemment rappelé que les sanctions encourues en cas de non-accessibilité d'un ERP sont de 45 000 € pour une personne physique et de 225 000 € pour une personne morale. Quels sont les textes applicables pour ces sanctions? Réponse : L'article L 152-4 du CCH précise "Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol [...] de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 [...]" L'article 131-41 du Code pénal précise quant à lui dans sa section 2 "des peines applicables aux personnes morales", sous-section 2 "des peines contraventionnelles" que "Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction" soit 225 000 €. QR 153 - Notion de public, et notamment cas du public "accompagné du personnel" Dans la définition des Établissements recevant du public (ERP), sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel (R.123-2 du CCH). Qu'en est-il des établissements ou parties d'établissements au sein desquels le public est « accompagné du personnel » ? Réponse : La notion « accompagné du personnel » revêt au moins deux aspects distincts : a) L’un vise les différents types d'ERP dont l'objectif est d'accueillir des personnes qui ne disposent pas d'une autonomie complète, tant du point de vue de leurs capacités physiques ou mentales, que du point de vue du droit de circuler librement et/ou sans accompagnement, tels que : 1. les établissements de santé (hôpitaux, MAPA, …) : les règles d’accessibilité concernent principalement le public « visiteurs », 2. les établissements d'accueil de la petite enfance (MAM) : l’accès à l’établissement doit être accessible ainsi que la zone d’accueil des parents jusqu’au point de pirse en charge des enfants ; 3. les établissements dotés de locaux de détention (tribunaux, hôtels de police,…) : l’article 1 de l’arrêté du 04 octobre 2010 prévoit qu’à la construction d’un établissement pénitentiaire, l’administration favorise l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires, que celles-ci soient détenues, visiteurs, intervenants ou personnels. […] Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues handicapées, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre de cellules aménagées adapté pour les personnes handicapées. Dans ces établissements, deux types de public sont accueillis : les personnes pleinement autonomes pour qui les zones destinées à l’accueil et à la circulation doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation. Et les personnes partiellement ou peu autonomes : ces dernières évoluent dans des zones qui peuvent être considérées comme non ouvertes au public, et non soumise à la réglementation accessibilité ; celle relative aux locaux de travail y étant appliquée. Toutefois, lorsque certaines zones (ex. : salle d'audition d'un commissariat) sont susceptibles d'accueillir à la fois des personnes nécessitant d'être accompagnées (ex. : détenus) et des personnes disposant de leur autonomie ou du droit de circuler librement (ex. : avocats) , alors elles doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation ERP, ce qui inclut le recours possible à des demandes de dérogation dans le cas d'ERP existants (et à des mesures de substitution en cas de service public). b) L’autre vise les personnes, admises dans des zones non ouvertes au public, accompagnées d’un membre du personnel ; la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels n'est pas régie par la réglementation sur les ERP car les mesures prises pour la protection des employés - au titre du code du travail - doivent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble des occupants. En cas de risque, le visiteur sera accompagné du membre du personnel avec qui il était en rendez-vous pour atteindre la zone d’évacuation ou de protection. QR 156 - ERP existants / ERP créés dans un cadre bâti existant/Changement de destination Le nouvel article R. 111-19-7 du CCH (Code de la construction et de l'habitation) prévoit : " I. - La présente sous-section est applicable aux ERP existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux IOP existantes." ; alors que précédemment il indiquait " La présente sous-section est applicable aux ERP et aux IOP existants ainsi qu'aux ERP de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 111- 19." Qu'implique cette évolution? Réponse : Le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 introduit une évolution du champ d'application des différentes dispositions relatives à l'accessibilité. Les dispositions applicables aux ERP situés dans un cadre bâti existant concernent dès lors : - les ERP existants ; - les ERP créés dans un cadre bâti existant, quel que soit le type d'ERP concerné ou l'activité qui y est accueillie, et y compris pour les ERP créés après changement de destination. Autrement dit, tout ERP existant, ainsi que tout ERP créé dans un cadre bâti existant se voit désormais appliquer systématiquement et intégralement la réglementation accessibilité relative à l'existant. QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent Comment définir la notion de solution d'effet équivalent ? Réponse : L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre, maître d'ouvrage ou au gestionnaire de proposer d’autres moyens de répondre à l’objectif de résultat d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par les arrêtés. Ces solutions d’effet équivalent ont notamment pour objectif de permettre l’innovation technique pour répondre à l’enjeu de l’accessibilité. Il ne s’agit en aucun cas d'un moyen de déroger à l’accessibilité. Cette mesure est présente dans les arrêtés ERP neufs (20/04/2017) uploads/Ingenierie_Lourd/ accessibilite-partie-1.pdf

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