LA LIVRAISON À SOI MÊME (TRAITEMENT FISCAL EN MATIÈRE DE TVA) Effectué par : FA

LA LIVRAISON À SOI MÊME (TRAITEMENT FISCAL EN MATIÈRE DE TVA) Effectué par : FAZZIOUI Oussama Encadré par : Mr. KHOUMRI Jamal PLAN I. Définition de la Livraison à soi-même II. Types de la Livraison à soi-même : Biens meubles et Bien immeubles III. Livraison à soi-même situé hors champ de laTVA : Habitation principale IV. Livraison à soi-même exonérée avec droit a déduction :Biens d'investissement V. Le Fait Générateur VI. La base imposable VII. Cas d’illustrations I. DÉFINITION DE LA LIVRAISON À SOI- MÊME • La livraison à soi même est une opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant. • L'imposabilité de l'opération de livraison à soi-même vise à rétablir au niveau de la consommation l'égalité de taxation entre : Qui s'approvisionnent auprès de commerçants ou de fabricants Qui fabriquent eux-mêmes des produits ou utilisent pour leurs propres besoins des marchandises taxables prélevées sur des marchandises destinées à la vente. ET Circulaire 717, Tome 2, Page 20 II. TYPES DE LA LIVRAISON À SOI-MÊME Bien meubles Biens immeubles TYPES DE LA LIVRAISON À SOI-MÊME Livraisons à soi-même portant sur les biens meubles : Il s’agit des livraisons faites à eux- mêmes par les entrepreneurs de manufactures et les commerçants assujettis, de produits qu'ils fabriquent ou de marchandises dont ils font le commerce pour leurs propres besoins, ou pour ceux de leur entreprise. Toutefois, ne sont pas passibles de la taxe au niveau de la consommation intermédiaire, les livraisons à soi-même portant sur des matières ou produits consommables utilisés dans une opération taxable ou exonérée avec droit à déduction Circulaire 717, Tome 2, Page 20 TYPES DE LA LIVRAISON À SOI-MÊME • Livraisons à soi-même portant sur les biens immeubles: Elles sont effectuées occasionnellement par des personnes physiques pour leurs besoins ou par des personnes morales pour les besoins de leur exploitation. Circulaire 717, Tome 2, Page 20 EXEMPLES DE LIVRAISONS À SOI- MÊME TAXABLES Est imposable à titre indicatif : • Le fabricant de meubles qui prélève de ses ateliers des fauteuils pour meubler son domicile ou ses bureaux. Les fauteuils en question doivent faire l’objet d’une facturation à soi-même, mentionnant la taxe qui doit figurer sur sa déclaration. • Un promoteur édifie un immeuble destiné à la location • L'entreprise qui fabrique ou assemble une machine qu'elle utilise dans ses unités de trituration d’olives ; • Le fabricant des citernes qui se livre à lui-même une citerne qu’il destine à son domaine agricole ; • Le producteur qui fabrique ou façonne des pièces de rechange destinées à être montées sur une machine utilisée dans l’aviculture. Circulaire 717, Tome 2, Page 20 EXEMPLES DE LIVRAISONS À SOI- MÊME NON TAXABLES • Une entreprise assujettie à la TVA produit à partir d'un groupe électrogène, l'électricité qu'elle utilise pour le fonctionnement de ses machines ou pour les besoins d'exploitation, il s'agit d'une livraison à soi-même d'une consommation intermédiaire qui n’est pas soumise à la TVA . • L'usinage par un fabricant de pièces (boutons, vis, rondelles...) entrant dans la composition du produit final ; • Les prestations effectuées par l'atelier d'une entreprise, pour la réparation de son propre matériel sont des opérations qui ne doivent pas être soumises à la TVA Circulaire 717, Tome 2, Page 20 III. LIVRAISON À SOI-MÊME SITUÉ HORS CHAMP DE LA TVA : HABITATION PRINCIPALE Article 89.- Opérations obligatoirement imposables I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : • 4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ; • 7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous; Code général des impôts Article 274.- Personnes imposables à la contribution sociale de solidarité Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, effectuées par : • les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ; • les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ; • les coopératives d’habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ; • les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres. Code général des impôts IV. LIVRAISON À SOI-MÊME EXONÉRÉE AVEC DROIT A DÉDUCTION : BIENS D'INVESTISSEMENT Article 92.- Exonérations avec droit à déduction I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : 6°- les biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l'article 101 , acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36)mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures . NB : Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion : 1- Des frais de constitution des entreprises ; 2- et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois. Code général des impôts Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36)mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir,soit à compter de : En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat . Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente-six (36)mois précité ; La date de signature de ladite convention d’investissement La date de délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets Code général des impôts Article 123.- Exonérations A L’importation Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 22° a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36)mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus. b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois • Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ; Code général des impôts POSITION DE LA CIRCULAIRE SUR LES BIENS D’INVESTISSEMENT • Dans le cas où des personnes physiques ou morales se livrent à elles-mêmes des biens d’investissement, elles peuvent prétendre à l’exonération avec droit à déduction ou au remboursement de la TVA ayant grevé les travaux de construction desdits biens réalisés. • Les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit à déduction, doivent être conservés pendant une période de cinq (5) années suivant leur date d’acquisition et être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées en vertu des dispositions des articles 92 et 94 du CGI. Circulaire 717, Tome 2, Page 56 & 57 Article 103.- Remboursement • 3° Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ( Biens d’investissements) ci-dessus et à l’article 123-22° (Biens d’investissements à l’importation) ci-dessus, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire. Code général des impôts Article 103 bis. - Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d’investissement • Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens uploads/Industriel/ traitement-fiscale.pdf

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