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yh MAROC page 1/56 Dahir n° 1-00-91 du 9 Kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle TABLE DES MATIERES Articles Titre premier : Dispositions générales 1 - 15 Titre II : Des brevets d’invention Chapitre premier : Du champ d’application 16 - 30 Chapitre II : Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet Section première : Du dépôt de la demande de brevet 31 - 45 Section II : De la délivrance du brevet 46 - 50 Chapitre III : Des droits attachés aux brevets d’invention Section première : Du droit exclusif d’exploitation 51 - 55 Section II : De la transmission et de la perte des droits Sous-section première : Dispositions générales 56 - 59 Sous-section II : Des licences obligatoires 60 - 66 Sous section III : Des licences d’office 67 - 75 Sous-section IV : De la saisie 76 Sous-section V : De la copropriété des brevets 77 - 80 Sous-section VI : Dispositions diverses 81 - 88 Chapitre IV : De la publication des brevets d’invention 89 Titre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés Chapitre premier : Du champ d’application 90 - 91 Chapitre II : Dispositions diverses 93 - 103 Titre IV : Des dessins et modèles industriels Chapitre premier : Du champ d’application 104 - 105 Chapitre II : Du droit à la protection 106 - 113 Chapitre III : De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et modèles industriels 114 - 121 Chapitre IV : Des effets de l’enregistrement du dessin et modèle industriel 122 - 124 Chapitre V : De la transmission et de la perte des droits Section première : Dispositions générales 125 - 127 Section II : De la Saisie 128 Section III : Dispositions diverses 129 - 131 Chapitre VI : De la publication des dessins et modèles industriels 132 Titre V : Des marques de fabrique de commerce ou de service Chapitre premier : Du champ d’application 133 - 139 Chapitre II : Du droit à la marque et de la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la marque Section première : Du droit à la marque 140 - 143 yh MAROC page 2/56 Section II : De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la marque 144 - 151 Chapitre III : Des effets de l’enregistrement de la marque 152 - 155 Chapitre IV : De la transmission et de la perte des droits Section première : Dispositions générales 156 - 158 Section II : De la saisie 159 Section III : Dispositions diverses 160 - 165 Chapitre V : Des marques collectives et des marques collectives de certification Section première : Du champ d’application 166 Section II : Dispositions diverses 167 - 175 Chapitre VI : De la publication des marques 176 Titre VI : Du nom commercial, des indications de provenance, des appellations d’origine et de la concurrence déloyale Chapitre premier : Du nom commercial 177 - 179 Chapitre II : Des indications de provenance et des appellations d’origine 180 - 183 Chapitre III : De la concurrence déloyale 184 - 185 Titre VII : De la protection temporaire aux expositions et des récompenses industrielles Chapitre premier : De la protection temporaire 186 - 188 Chapitre II : Des récompenses industrielles Section première : Du droit à la protection 189 - 191 Section II : De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la récompense industrielle 192 - 197 Section III : Dispositions diverses 198 - 199 Section IV : De la publication des récompenses industrielles 200 Titre VIII : Des actions en justice Chapitre premier : Dispositions générales 201 - 209 Chapitre II : Des brevets d’invention Section première : Des actions civiles 210 - 212 Section II : Des actions pénales 213 - 217 Chapitre III : Des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés 218 Chapitre IV : Des dessins et modèles industriels Section première : Des actions civiles 219 - 220 Section II : Des actions pénales 221 Chapitre V : Des marques de fabrique, de commerce ou de service Section première : Des actions civiles 222 - 224 Section II : Des actions pénales 225 - 229 Chapitre VI : Du nom commercial 230 Chapitre VII : Des indications de provenance et des appellations d’origine 231 Chapitre VIII : Des récompenses industrielles 232 - 233 Titre IX : Dispositions transitoires 234 - 239 yh MAROC page 3/56 LOUANGE À DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58. À DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel à la suite du présent dahir, la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Marrakech, le 9 Kaada 1420 (15 février 2000). Pour contreseing Le Premier Ministre, Abderrahman Youssoufi Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES 1er. Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance et les appellations d’origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale. 2. La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu’à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux, boissons. 3. Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présence loi sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues. La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays. yh MAROC page 4/56 4. Aucune obligation de domicile ou d’établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des États membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Les personnes physiques ou morales, n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d’un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc. 5. Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s’ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l’un des pays de l’Union. 6. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (première demande) de brevet d’invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus à l’article 7 ci-après. 7. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. 8. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur effectué dans l’un des pays de l’Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d’origine uploads/Industriel/ loi-propriete.pdf

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