Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261
Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la loi n° 3-96 promulguée par le dahir n° 1-97- 63 du 4 chaoual 1417 ( 12 février 1997) (BO N° 4181 DU 16.12. 1992) (BO N° 4259 DU 15.6. 1994) (BO N° 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales Article premier Les importations et les exportations de biens et services sont libres sous réserve des limites prévues par la présente loi et par toute autre législation en vigueur lorsqu’il s’agit de sauvegarder la moralité, la sécurité et l’ordre publics, la santé des personnes ou de protéger la faune et la flore, le patrimoine historique, archéologique et artistique national ou de préserver la position financière extérieure du pays. A cette fin, un contrôle de qualité sur la base de normes pré-établies peut être exercé et, à titre exceptionnel, des mesures de restrictions quantitatives à l’importation comme à l’exportation des marchandises peuvent être mises en œuvre. TITRE PREMIER De la protection de la production nationale Article 2 La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu’elle justifie d’une rentabilité économique, d’une protection sous la forme tarifaire. Cette protection est établie de manière à rapprocher la rentabilité économique d’une production donnée, de sa rentabilité financière en tenant compte, notamment, des surcoûts des facteurs de production qui échappent à la maîtrise des producteurs. La rentabilité économique s’entend des gains et avantages que peut procurer à l’économie nationale la réalisation du projet de production susceptible de bénéficier de la protection prévue ci-dessus, les gains devant être supérieurs aux coûts payés par la collectivité nationale du fait de cette protection. La rentabilité économique s’apprécie en fonction de l’apport net en devises fortes procuré à l’économie nationale par suite de la réalisation d’un projet de production donné. Article 3 Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée aux productions nouvelles pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à compter de la première année de production. L’administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette durée, pour une période de trois (3) ans au maximum, en faveur des seules productions nouvelles dont la rentabilité économique est justifiée. Article 4 Lorsque la mise en œuvre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s’avère insuffisante pour assurer une protection raisonnable aux produits agricoles bruts et aux produits agricoles transformés, visés à l’article 7 ci-après, un " Equivalent tarifaire " à l’importation sous forme d’un droit ad valorem ou d’un droit spécifique, est instauré. Article 5 L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus lorsqu’il est exprimé en droit ad valorem, est obtenu par l’application de la formule suivante : Equivalent tarifaire = ( Prix intérieur - Prix extérieur ) x 100 Prix extérieur Cet équivalent tarifaire, lorsqu’il est exprimé en droit spécifique, est obtenu par la différence entre le prix intérieur et le prix extérieur. Article 6 Le prix intérieur est constitué par la moyenne des prix fixés par l’administration conformément à la réglementation des prix en prenant la période 1986-1988 comme période de référence ou à défaut, par la moyenne des prix de gros les plus représentatifs sur le marché intérieur pour la même période de référence ou d’une estimation de ces prix dans le cas où il n’y a pas de données adéquates disponibles. Le prix extérieur est constitué par les valeurs unitaires moyennes à l’importation exprimées en " Coût, Assurance et Fret " (CAF) pour la période de référence 1986-1988. Les associations professionnelles et les fédérations des chambres professionnelles concernées sont consultées à cet effet. Article 7 L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de viandes ainsi qu’à leurs dérivés. Le taux ou la quotité de cet équivalent tarifaire effectivement appliqué et qui ne peut dépasser celui obtenu par l’une des formules reprises à l’article 5, est fixé conformément à la législation en vigueur. Article 8 L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les poursuites effectuées comme en matière de douane. Les instances sont introduites devant les tribunaux qui instruisent et jugent comme en matière de douane. Article 9 Le montant du produit de l’équivalent tarifaire perçu à l’importation des produits visés à l’article 7 ci-dessus, est réparti entre le Trésor, le Fonds de développement agricole et le fonds de soutien des prix de certains produits alimentaires conformément aux dispositions de la loi de finances. Article 10 II est instauré une restitution à l’exportation des produits agricoles bruts et de leurs dérivés, d’origine nationale, lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation. Article 11 La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un prix d’intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation. Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration. Article 12 On entend par prix d’intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu par l’application d’un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix intérieur en terme constant tel que défini à l’article 6 ci-dessus. Article 13 La restitution visée à l’article 10 ci-dessus est applicable à l’exportation des céréales, viandes et lait, à l’état brut ou transformé, lorsque l’offre est excédentaire par rapport à la demande sur le marché intérieur. Article 14 La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des équivalents tarifaires qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi. TITRE II Des mesures de sauvegarde de la production nationale Article 15 Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création d’une production nationale, elles peuvent être soumises à : 1. Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé bénéficie directement ou indirectement d’une prime ou d’une subvention à la fabrication, à la production ou à l’exportation dans le pays d’origine ou de provenance; 2. Un droit anti-dumping : s’il est constaté que le prix d’importation est inférieur à sa valeur normale et ce dans le cas où : a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur. b) Ou, en l’absence d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, le prix du produit exporté est : • Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l’exportation d’un produit similaire vers un pays tiers, au cours d’opérations commerciales normales. • Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. 3. Des mesures tarifaires ou non tarifaires s’il est constaté un accroissement massif des importations de produits similaires ou directement concurrents; 4. Des mesures non tarifaires en cas d’importation de produits bénéficiant de la franchise douanière en vertu d’accords conclus, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, par le Maroc avec d’autres pays; 5. Un droit additionnel à l’équivalent tarifaire visé à l’article 5 s’il est constaté une diminution sensible des prix des produits visés à l’article 7 ci-dessus. Jusqu’à ce que des mesures définitives soient prises, l’administration peut prendre, à titre provisoire et d’urgence, les mesures énoncées aux 1°, 2°,3° et 5° ci dessus afin de garantir la protection de la production nationale. L’administration est également habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à des déclarations préalables d’importation, soit d’office soit à la demande des intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale. La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas excéder neuf mois, renouvelable une seule fois. TITRE III Du régime des importations de marchandises Article 16 L’entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d’un engagement d’importation, auprès d’une banque intermédiaire agréée. Toutefois, ne sont pas soumises à l’engagement d’importation, les marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du titre VI du code des douanes et impôts indirects ainsi que les marchandises importées à titre occasionnel et dont la valeur n’excède pas un montant fixé par l’administration. L’engagement d’importation permet le passage en douane et le règlement financier des marchandises importées. Article 17 Une licence d’importation est exigible pour l’importation des marchandises faisant l’objet des mesures de restrictions visées à l’article premier ci-dessus ainsi que des produits contingentés en vertu de l’article 3 ci-dessus. Cette licence permet le passage en douane et le règlement financier des importations y afférentes. TITRE IV Du régime des exportations de marchandises Article 18 L’exportation, en suite de tout régime uploads/Industriel/ loi-de-commerce-exterieur.pdf
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- Publié le Mai 10, 2022
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