Date de Création : 01/03/2005– Date de Révision :29/07/2011 Fiche Prévention TR

Date de Création : 01/03/2005– Date de Révision :29/07/2011 Fiche Prévention TRAVAIL EN HAUTEUR Les agents de la fonction publique territoriale peuvent être amenés à effectuer du travail en hauteur au cours de leurs activités professionnels (archivage de document, travaux de peinture, intervention dans un regard d’assainissement, travaux de maintenance …). Le but de cette fiche, est de vous présenter la réglementation relative au travail en hauteur et les principales mesures de prévention (suppression ou limitation du risque) et/ou de protection (équipement permettant d’éviter la chute). 1-Le cadre réglementaire ⇒ Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié (article 3), précise que les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont sous réserve du présent décret celles définies dans la partie 4 du code du travail et par les décrets pris pour son application. ⇒ Le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 précise les règles pour l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur, les articles du code du travail lui correspondant, ont la codification suivante R4323-58 à 90 Les dispositions de ce décret rappellent que la priorité est donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Ce décret concerne 3 sortes d’équipements de travail distincts :  Les échelles, escabeaux, marchepieds  Les échafaudages  Les travaux sur corde Ce décret aboutit à ce que la règle selon laquelle était considéré comme travail en hauteur, tout travail réalisé à partir de 3m, n’existe plus. Désormais la réglementation impose que l’exécution des travaux temporaires en hauteur doit s’effectuer à partir d’un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à assurer la santé des travailleurs, et d’un poste de travail ergonomique, quelle que soit la hauteur.(Article R4323-58). PRIORITE A LA PROTECTION COLLECTIVE La prévention des chutes de hauteur doit être assurée en premier lieu par des gardes –corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée à une hauteur comprise entre 1m et 1m10 et comportant au moins : une plinthe de butée de 10 à 15 cm, une main courante, une lisse intermédiaire posée à mi-hauteur ; soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. (Article R4323-59) En cas d’impossibilité de mettre en place des garde-corps, des dispositifs de recueil souples (type filet de protection) doivent être installés de façon à éviter une chute de plus de 3m. (Article R4323-60) A défaut, des mesures de protection individuelle sont mises en place : système d’arrêt de chute empêchant une chute libre de plus de 1m. (Article R4323-61) Le travailleur concerné ne devra pas rester seul afin d’être secouru rapidement. 2 CONDITION D’UTILISATION DES ECHELLES, ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS L’article R4323-63 précise que les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. L’utilisation des échelles fixes, portables, suspendues, à coulisses et des échelles d’accès obéit à certaines règles : Leurs matériaux constitutifs et leur assemblage doivent être solides, résistants ; La stabilité doit être assurée en cours d’accès et d’utilisation ; Les échelons ou marches doivent être horizontaux ; En cas d’ascension de grandes hauteurs, des paliers de repos doivent être prévus ; Elles doivent être appuyées et reposer sur des supports stables résistants et de dimensions adéquates ; Elles doivent être fixées dans la partie supérieure ou inférieure, ou être maintenues en place par un dispositif antidérapant afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer ; Les échelles d’accès doivent dépasser d’au moins un mètre le niveau d’accès ; Le port des charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes, il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre. CONDITIONS D’UTILISATION DES ECHAFAUDAGES : FORMATION ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES Le montage, le démontage ou la modification sensible d’un échafaudage doivent être effectués sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs ayant reçu une formation à la sécurité adéquate et spécifique, détaillée aux articles R4141-13 et R4141-17, et renouvelée pour tenir compte de l’évolution des équipements. La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage doit disposer de la notice du fabricant, du plan de montage et de démontage, ainsi que la note de calcul. Ces documents doivent être conservés sur le lieu du travail. Le déplacement ou le basculement des échafaudages roulants doit être empêchés par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement CONDITIONS D’UTILISATION DES TECHNIQUES D’ACCES ET DE POSITIONNEMENT AU MOYEN DE CORDES : FORMATION OBLIGATOIRE Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail, sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques établie a déterminé que l’utilisation d’une autre protection entraînerait un risque supérieur. Après évaluation des risques et en fonction de la durée et de la pénibilité des travaux à effectuer, un siège muni des accessoires appropriés sera prévu. (Article R4323-64) Les règles sont les suivantes (Article R4323-89):  Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ; 3  Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;  La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;  Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;  Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;  Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17 et renouvelée pour tenir compte de l’évolution des équipements. 2-Prévention et protection du risque du chute de hauteur La préparation est une étape cruciale, elle va permettre d’éviter ou de réduire le risque en anticipant l’exposition de l’agent à une situation dangereuse (ex : suppression ou limitation du travail en hauteur, mise en place d’une organisation limitant les déplacements, les montés et les descentes, …) Il conviendra de réaliser en amont de chaque chantier une évaluation du risque de chute de hauteur, (suivant le matériel utilisé, la durée de travail en hauteur …) et de repérer les dangers auxquels les agents pourront être exposés comme : • Des lignes électriques • Véhicule (axe routier, voie de chemin de fer, …) • … Enfin, il faut favoriser le travail depuis le sol, (avec par exemple l’utilisation de matériel télescopique). A défaut, du matériel adapté sera mis à disposition et utilisé par les agents (moyen de travail en hauteur et non d’accès en hauteur). LA PIRL (PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LEGERE) ET PIR (PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE) La plateforme individuelle est adaptée pour des travaux de faible hauteur. En effet, la hauteur maximale du plancher de la PIR atteint 2,5 mètres. Ce type d’équipement doit répondre aux normes NF P 93-353 (PIRL) pour un plancher atteignant 1 • Préparer le chantier 2 • Évaluer les risques 3 • Utiliser du matériel adapté 4 maximum 1 m et NF P 93-352 (PIR) pour un plancher atteignant maximum 2.5 m. Exemple d’utilisation de la PIR : nettoyage de vitre, travaux de peinture, entretien de l’éclairage public, … L’ECHAFAUDAGE Il existe quatre types d’échafaudage Définition Norme de référence Échafaudage roulant de faible hauteur Échafaudage mobile dont le plancher atteint 2.5 m de hauteur maximale. NF P 93-520 Échafaudage roulant en hauteur Échafaudage mobile dont le plancher de travail peut atteindre 8 m de hauteur maximale à l’extérieur et 12 m à l’intérieur. NF EN 1004 Concernant les échafaudages roulants, ce type de matériel peut être déplacé sans démontage complet. Cependant, aucun déplacement ne devra être effectué si un agent se trouve sur le plancher ou dans l’ossature de l’échafaudage. Les roues porteuses doivent être équipées de blocages et des stabilisateurs peuvent être requis (obligatoire si le rapport hauteur/largeur est supérieur à 3.5). 5 Échafaudage de pied Échafaudage fixé à un bâtiment ne pouvant être déplacé uniquement après démontage complet. A noter qu’il existe six classes d’échafaudage à pied en fonction des uploads/Industriel/ cdg72-travail-en-hauteur 1 .pdf

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