JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 16 Rabie El Aouel 1436 7
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 25 16 Rabie El Aouel 1436 7 janvier 2015 Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : Bouteille : un récipient sous pression transposable et rechargeable, conçu en matériaux composites, d'une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres. Accessoires : le ou les dispositifs ayant une fonction directe de sécurité notamment les soupapes, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets des bouteilles. Exploitant : propriétaire de bouteilles. Organisme agréé : l'organisme habilité à exercer les contrôles réglementaires. Art. 3. — Le présent règlement technique est applicable aux bouteilles destinées à l'emmagasinage de gaz comprimé, liquéfié ou dissous qui sont soumises aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, lorsqu'elles sont conçues en matériaux composites. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté portant règlement technique, les réservoirs mobiles utilisés pour les carburants automobiles, notamment, les gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel. Art. 4. — Les bouteilles, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences techniques de résistance, charge, stabilité, assemblage conformément aux dispositions des normes NA 12245, NA 14427, ISO 11119-1, ISO 11119-2 et ISO 11119-3, notamment : 1 – Epreuve hydraulique ; 2 – Essai de rupture sous pression hydraulique ; 3 – Essai de mise en pression répétée ; 4 – Essai d'immersion dans l'eau salée ; 5 – Exposition à température élevée et à la pression d'épreuve ; 6 – Essai de chute ; 7 – Essai sur bouteilles entaillées ; 8 – Essai de mise en pression répétée aux températures extrêmes ; 9 – Essai de résistance au feu ; 10 – Essai d'impact à grande vitesse (tir à balle) ; 11 – Essai de perméabilité ; 12 – Essai de compatibilité ; 13 – Essai de couple de serrage ; 14 – Essai de résistance du goulot ; 15 – Essai de stabilité (si applicable) ; 16 – Essai sur la bague de goulot (si applicable). Art. 5. — Avant la mise en circulation sur le marché, les bouteilles visées à l'article 3 du présent arrêté doivent être au préalable, approuvées par le service chargé des mines sur la base d'un dossier technique dont la composition est donnée dans l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. Art. 6. — Le fabricant tient à la disposition des représentants du service chargé des mines un lot de bouteilles duquel seront prélevées au hasard, les bouteilles nécessaires à l'exécution des essais prévus par les dispositions des normes NA 12245, NA 14427, ISO 11119-1, ISO 11119-2 et ISO 11119-3. Les essais prévus ci-dessus, pour l'homologation et la qualification d'un lot de bouteilles exigés par la norme de fabrication, ont lieu à la diligence du fabricant sous sa responsabilité et sous la supervision des ingénieurs des mines ou d'un représentant d'un organisme agréé dûment désigné. A l'issue de ces essais, des certificats d'essais prévus par la norme de fabrication sont établis, datés et signés par le fabricant, et transmis aux services chargés des mines. L'acceptation du lot est prononcée sur la base : – de l’approbation du dossier préliminaire du lot ; – des résultats concluants des essais du lot ; – de l’approbation du plan assurance/qualité. Art. 7. — Les marques d'identité et les marques de service tel que prévues par l'article 7 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé, doivent être conformes aux dispositions définies dans l'annexe jointe à l'original du présent arrêté. L'exploitant de la bouteille est responsable de l'exactitude des marques de service qui y sont apposées. Toute bouteille ne peut être remplie que conformément aux marques qui y sont apposées. Art. 8. — Les bouteilles visées à l'article 3 du présent arrêté sont soumises à une épreuve hydraulique dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 10 et 11 du décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990, susvisé. Art. 9. — Le poinçonnage de la bouteille par apposition du poinçon des mines, certifiant son acceptation après épreuve ou réépreuve hydraulique peut être effectué au laser ou par tout autre moyen à préciser par une décision du ministre chargé des mines. Art. 10. — L'épreuve hydraulique réglementaire des bouteilles visées à l'article 3 du présent arrêté est renouvelée pour la première fois à intervalle n'excédant pas trois (3) années et périodiquement à intervalles n'excédant pas cinq (5) années. Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m uploads/Industriel/ arrt-211013-fr 1 .pdf
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- Publié le Nov 04, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
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