Avis no 12/2003 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 34, chemin

Avis no 12/2003 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 34, chemin des Colombettes, case postale 18, CH-1211 Genève 20 (Suisse) ‡ (41-22) 338 91 11 – Télécopieur (Section des enregistrements internationaux de dessins et modèles industriels) : (41-22) 338 97 38 Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int – Internet : http://www.ompi.int ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS Entrée en vigueur de l’Acte de 1999 et du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye Entrée en vigueur de l’Acte de 1999 1. Le Gouvernement de l’Espagne a déposé le 23 septembre 2003, auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), son instrument de ratification de l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. 2. Étant donné que l’Espagne est la onzième partie contractante à l’Acte de 1999 et, selon les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, la troisième partie contractante (avec la Slovénie et la Suisse) ayant le niveau d’activité dans le domaine des dessins et modèles requis par l’article 28.2) de l’Acte de 1999 pour que celui-ci entre en vigueur, il s’ensuit que l’Acte de 1999 de l’Arrangement de La Haye entrera en vigueur trois mois après le dépôt par l’Espagne de son instrument de ratification, à savoir le 23 décembre 2003. 3. Par rapport au système actuel, tel qu’il résulte de l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934, les principales innovations apportées par l’Acte de 1999 sont décrites dans la publication OMPI n° 453, dont le texte est reproduit en annexe au présent avis d’information. Adoption et entrée en vigueur du règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye 4. Lors de sa vingt-deuxième session, qui s’est tenue en Septembre 2003, l’Assemblée de l’Union de La Haye a adopté le règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 et décidé que ce règlement d’exécution commun entrera en vigueur le 1er avril 2004. 5. L’Assemblée de l’Union de La Haye a également décidé que, à compter du 1er avril 2004, le règlement d’exécution commun remplacera à la fois le règlement d’exécution de l’Acte de 1999 et le règlement d’exécution de l’Acte de 1960 et de l’Acte de 1934. 6. Le texte du règlement d’exécution commun sera prochainement disponible sur le site Internet de l’OMPI, à l’adresse suivante : www.ompi.int page 2 7. La mise en œuvre de la procédure internationale en vertu dudit règlement d’exécution commun exige que des instructions administratives soient établies par le Directeur général de l’OMPI, après consultation des Offices des parties contractantes. À l’issue de ces consultations, qui sont actuellement en cours, les instructions administratives seront établies par le Directeur général de manière à entrer en vigueur à la même date que l’entrée en vigueur du règlement d’exécution commun, à savoir le 1er avril 2004. 8. Il s’ensuit qu’à compter du 1er avril 2004, les utilisateurs du système de La Haye devront se conformer aux exigences prévues par le règlement d’exécution commun et les instructions administratives correspondantes. En particulier, ils devront utiliser les nouveaux formulaires officiels établis par le Bureau international dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’exécution commun. Ces formulaires pourront être consultés sur le site Internet de l’OMPI dès le début de l’année 2004. 9. Par ailleurs, afin de familiariser les utilisateurs du système de La Haye sur la procédure internationale en vertu du règlement d’exécution commun et les instructions administratives, un Guide pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels sera publié par le Bureau international au début de l’année 2004 et sera également disponible sur le site Internet de l’OMPI. Le 1er octobre 2003 ANNEXE PRINCIPALES INNOVATIONS APPORTÉES PAR L’ACTE DE 1999 PAR RAPPORT AU SYSTÈME ACTUEL ÉTABLI PAR L’ACTE DE 1960 ET L’ACTE DE 1934 Introduction 1. Le 2 juillet 1999, une conférence diplomatique, réunie à Genève, a adopté un nouvel Acte de l’Arrangement de La Haye ainsi que son règlement d’exécution. Trois Actes distincts de l’Arrangement de La Haye, à savoir l’Acte de Londres (1934), l’Acte de La Haye (1960) et l’Acte de Genève (1999), coexistent donc aujourd’hui pour ce qui est des dispositions de fond relatives à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Pourquoi un nouvel Acte de l’Arrangement de La Haye? 2. Même si le système d’enregistrement international tel qu’il résulte des Actes de 1934 et 1960 est utilisé à la satisfaction des titulaires de dessins ou modèles industriels des pays parties à ces Actes, ces pays restent relativement peu nombreux et leur répartition géographique limitée. À l’heure actuelle, en effet, 34 États seulement sont membres de l’Union de La Haye. Il y manque un certain nombre de pays très actifs en matière de dépôts de dessins et modèles industriels qui considèrent que l’Acte de 1934 et l’Acte de 1960 ne répondent pas, en l’état, à leurs besoins (il s’agit en particulier des pays dont la législation prévoit de soumettre les dessins et modèles déposés à un examen de nouveauté). 3. L’Acte de 1999 a un double objectif : – d’une part, étendre le système de La Haye à de nouveaux membres. Pour cela, l’Acte de 1999 a introduit dans le système de La Haye un certain nombre d’éléments visant à permettre ou à faciliter l’adhésion d’États dont la législation prévoit un examen de nouveauté; – d’autre part, maintenir la simplicité fondamentale du système de La Haye et le rendre plus attractif pour les déposants. 4. L’Acte de 1999 permet également d’établir un lien entre le système d’enregistrement international et les systèmes régionaux, tels que le système de dessins et modèles de la Communauté européenne ou le système de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), en prévoyant que des organisations intergouvernementales peuvent devenir parties à l’Acte. 5. Les principales innovations apportées par l’Acte de 1999 par rapport au système actuel, tel qu’il résulte de l’Acte de 1934 et de l’Acte de 1960, peuvent se résumer comme suit. Le nom de l’Arrangement de La Haye 6. L’Acte de 1999 modifie le nom de l’Arrangement de La Haye, lequel doit se lire l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international (et non plus le dépôt international) des dessins et modèles industriels. Aussi, tout au long du texte de l’Acte de 1999 (et de son règlement d’exécution), les mots “demande” et “enregistrement” sont utilisés au lieu du mot “dépôt” utilisé dans les Actes de 1934 et de 1960. Cette nouvelle terminologie correspond mieux à celle qui figure dans les textes législatifs existant au niveau national et régional, et reflète plus exactement la procédure menant à un enregistrement international selon l’Acte de 1999. Annexe, page 2 Qui peut adhérer à l’Acte de 1999? 7. La possibilité d’adhérer à l’Acte de 1999 est offerte non seulement aux États mais également à certaines organisations intergouvernementales. Les États contractants et les organisations intergouvernementales contractantes sont collectivement appelés “Parties contractantes”. 8. Pour devenir partie à l’Acte de 1999 : – un État doit remplir une seule condition, à savoir être membre de l’OMPI; – une organisation intergouvernementale doit gérer un office habilité à accorder la protection des dessins et modèles industriels avec effet sur le territoire où s’applique son traité constitutif. Par ailleurs, au moins un des États membres de l’organisation intergouvernementale doit être membre de l’OMPI. 9. Les Parties contractantes à l’Acte de 1999 seront membres de la même union (l’Union de La Haye) que les États qui sont parties à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960. Droit de déposer une demande internationale 10. Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d’un État qui est une Partie contractante ou d’un État membre d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une Partie contractante. 11. Le droit de déposer une demande internationale sur le fondement expresse d’une résidence habituelle (se situant sur le territoire d’une partie contractante) est nouveau. L’expression « résidence habituelle », empruntée à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, a été introduite pour compenser toute interprétation trop étroite qui pourrait être donnée de la notion de « domicile » dans certaines législations nationales ou régionales. Définition, détermination et désignation de la “Partie contractante du déposant” 12. La Partie contractante dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale (du fait qu’il remplit, à l’égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées au paragraphe 10 ci-dessus) est appelée “Partie contractante du déposant”. Lorsque le déposant peut tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, la “Partie contractante du déposant” est celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle par le déposant dans la demande internationale. Annexe, page 3 13. La Partie contractante du déposant peut, en principe, uploads/Industriel/ arrangement-de-la-haye-concernant-l-x27-enregistrement-internati.pdf

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