VERS LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET LOCALES DEFINI
VERS LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET LOCALES DEFINITION • « les descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou une région géographique à l'époque où des groupes de population de cultures ou d'origines ethniques différentes y sont arrivés et sont devenus par la suite prédominants, par la conquête, l'occupation, la colonisation ou d'autres moyens » Haut Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme DEFINITION • « Par communautés, populations et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l’invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, s’estiment distinctes des autres segments de la société qui dominent à présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Elles constituent maintenant des segments non dominants de la société et elles sont déterminées à préserver, développer et transmettre aux futures générations leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, qui constituent la base de la continuité de leur existence en tant que peuples, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes juridiques. » José Cobos Martinez CRITERES D’APPARTENANCE • Continuité historique – a) L'occupation des terres ancestrales ou d'au moins une partie de ces terres; – b) l'ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres; – c) la culture en général ou sous certaines de ses manifestations; – d) la langue; – e) l’implantation dans certaines parties du pays ou dans certaines régions du monde ; – f) d’autres facteurs pertinents. • Auto-identification en tant qu'autochtone • Appartenance à un groupe autochtone revendiquée par l’individu et le groupe auquel il appartient REPARTITION Environ 300 millions d’individus • Asie 150-200 • Amérique Latine 45-50 • Afrique 14 • Amérique Nord 1,5 • Russie 1 • Europe 0,8 ORIGINES D’UNE RECONNAISSANCE • Le Cadre de l’ONU – Les Droits de l’Homme – La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (1970) – Le Groupe de Travail sur les populations autochtones (Conseil Economique et Social, 1982) LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES • Les participants – Les organisations dotées du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social (15) – Les autres organisations reconnues (99) • Les études – La discrimination – Les traités et accords existants – L’élaboration de normes • Les moyens – Le Fonds de contributions volontaires pour les populations autochtones • L’objectif – Une déclaration des droits des peuples autochtones LES TEXTES INTERNATIONAUX La Convention sur la Diversité Biologique (1992) La Convention des Nations-Unies sur le Patrimoine Immatériel (2003) La Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) La Convention Internationale sur les peuples indigènes et tribaux (1989) LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES PEUPLES INDIGENES ET TRIBAUX (OIT 1989) • Considérant que, étant donné l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui est intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des normes antérieures, qui visaient à l'assimilation; • 2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention. Article 2 1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. • Article 3 • 1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. • 2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention. • Article 4 • 1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. • Diversité culturelle • Nouvelles conditions de vie • Participation • Reconnaissance des pratiques sociales, culturelles, religieuses • Relations avec la Terre • Respect de la transmission des droits fonciers • Interdictions des déplacements sans consentement et indemnisation • Protection de l’emploi et des salaires • Préservation des langues • Formation • Facilitation des contacts transfrontaliers LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE (RIO, 1992) • Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelle intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, LA CDB, ARTICLE 8j • j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques; Convention des Nations-Unies sur le patrimoine immatériel (2003) • Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine, PATRIMOINE IMMATERIEL • Expressions orales • Spectacles • Pratiques sociales • Rituels • Evènements festifs • Connaissance de la nature et de l’univers • Artisanat traditionnel LA DECLARATION DES NATIONS-UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES LE CONTENU DES DROITS • Politique – L’autodétermination – Le droit à la nationalité – Les droits fondamentaux – Les institutions propres – La participation aux décisions LE CONTENU DES DROITS • Le Territoire – Pas de déplacement sans consentement – Droits fonciers ancestraux – Réparation pour terres confisquées – Protection de l’environnement LE CONTENU DES DROITS • Culture et éducation – Enseignement propre – Traditions et coutumes – Médias – Préservation, protection et contrôle des connaissances traditionnelles CONTENU DES DROITS • Religion – Rituels – Rapatriement des restes humains uploads/Geographie/ vers-la-reconnaissance-des-droits-des-populations-autochtones.pdf
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- Publié le Apv 05, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
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