Année universitaire 2020 - 2021 Troisième année de Licence en droit, semestre 2

Année universitaire 2020 - 2021 Troisième année de Licence en droit, semestre 2 TRA V AUX DIRIGÉS - DROIT MATÉRIEL DE L’UNION EUROPÉENNE Cours de Mme Sabrina ROBERT-CUENDET, Professeur Travaux dirigés de M. Octave BERNARD Séance 3 : La libre circulation des marchandises Documents : L’UNION DOUANIERE • Art. 28-30 TFUE • Article 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union • Articles 110-111 TFUE • Articles 206-207 TFUE LES TEE • CJCE, 9 août 1994, Lancry, Aff. Jointes C-363/93, C-407 à 411/93 (extraits) • CJCE, 16 décembre 1992, Procédure pénale contre Jérôme Claeys, Aff C- 114/91 LES MESURES D’EFFET EQUIVALENT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES • Articles 34 à 36 TFUE • CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG (dit « Cassis de Dijon »), aff. 120/78 (extraits) • CJCE, 10 février 2009, Commission des Communautés européennes c/ République italienne, Aff C-110/05 (extraits) • CJUE, 02 déc. 2010, Ker-Optika, Affaire C-108/09 (extraits) • CJCE, 14 février 2008, Dynamic Medien Vertriebs GmbH/ Avides Media AG, Aff C-244/06 (extraits) • CJUE, 14 juin 2018, Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contre Administración del Estado, Aff. C-169/17, (extraits) • CJUE, 19 novembre 2020, B S et C A c. Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Aff. C-663/18 (extraits) 1 Bibliographie : • F. PICOD, « Fasc. 530: Libre circulation des marchandises. – Champ d'application. – Principaux mécanismes », JurisClasseur Europe Traité, 2014. • F. PICOD, « Fasc 540 : Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent », JurisClasseur Europe Traité, 2015. • D. SIMON, « Restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent », Répertoire de droit européen Dalloz. • F. J. MENA PARRAS, « Libertés de circulation et conceptions particulières de droits fondamentaux: quelle conciliation à travers la marge nationale d’appréciation et le respect de l’identité nationale ? » dans S. BESSON et N. LEVRAT, dir., (Dés)ordres juridiques européens, Zurich, Schulthess, 2012, pp. 153-183. (disponible en ligne : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2447592) Exercice : Commentaire de l’arrêt de la CJUE du 19 novembre 2020 dans l’affaire B S et C A c. Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens (document 13) 2 I. L’UNION DOUANIÈRE Document 1 : Articles 28-30 TFUE Article 28 1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. 2. Les dispositions de l'article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Article 29 Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. Article 30 Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. Document 2 : Article 3 du règlement (UE) No 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union Article 3 Mission des autorités douanières Les autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de l'Union, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l'Union ayant une portée commerciale, ainsi qu'à assurer la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à : a) protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses États membres ; b) protéger l'Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes ; c) garantir la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents ainsi que la protection de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités ; et d) maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime. Document 3 : Articles 110-111 TFUE Article 110 Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. Article 111 Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres ne peuvent bénéficier d'aucune 3 ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Document 4 : Articles 206-207 TFUE Article 206 Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 28 à 32, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Article 207 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. (...) II. Les TEE Document 5 : CJCE, 9 août 1994, Lancry , aff. jointes C-363/93, C-407 à 411/93 1 Par arrêt du 7 juillet 1993, parvenu à la Cour le 26 juillet 1993, la cour d'appel de Paris a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la validité de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer (JO L 399, p. 46, ci-après la "décision octroi de mer"). Par jugements du 23 août 1993, parvenus à la Cour le 1er octobre 1993, le tribunal d'instance de Saint- Denis (Réunion) a posé, en application de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 9 et suivants du traité CEE et sur la validité de la décision octroi de mer. 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de plusieurs demandes de remboursement de sommes perçues à titre d'octroi de mer. 3 Il ressort du dossier que, lors de l'entrée en vigueur du traité, l'octroi de mer était perçu dans les départements français d'outre-mer (ci-après les "DOM"). Il frappait, du fait de leur introduction dans le DOM concerné, toutes les marchandises de toute origine, y compris celles provenant de France métropolitaine. En revanche, les produits de la région échappaient à l'octroi de mer ou à toute taxe équivalente interne. Il est constant que l'octroi de mer poursuivait deux objectifs, le premier étant de percevoir des recettes fiscales et le second de favoriser les activités économiques locales. (...) Sur l'interprétation des articles9 et suivants du traité (première question préjudicielle du tribunal d'instance de Saint-Denis) 22 Par sa première question préjudicielle, le tribunal d'instance de Saint-Denis demande si une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un État membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation en tant qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même État. 23 Le Conseil estime que, dans la mesure où le régime de l'octroi de mer est applicable aux marchandises en provenance d'autres parties du territoire français, la situation est totalement 4 cantonnée à l'intérieur de cet État membre et que, dès lors, les dispositions de droit primaire qui imposent aux États membres certaines interdictions pour ce qui concerne les relations entre eux ne sont pas applicables. Plus particulièrement, selon le gouvernement espagnol, le fait que le commerce intracommunautaire soit affecté est un élément essentiel pour l'application des dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises, de sorte que les articles 9 et suivants du traité ne s'appliquent pas quand les marchandises en question circulent entre deux points du territoire d'un seul État membre. 24 Cet argument ne saurait être retenu. 25 En effet, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que la justification de l'interdiction de droits de douane et de taxes d'effet équivalent réside dans l'entrave que des charges pécuniaires, appliquées en raison du franchissement d'une frontière, constituent pour la circulation des uploads/Geographie/ la-libre-circulation-des-marchandises-3.pdf

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