INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 EFC C0007 - 1 - CORRIGÉ DU DEVO

INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 EFC C0007 - 1 - CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 La fiche d’arrêt des deux décisions se trouve intégrée dans une rédaction commune ; les réponses aux questions de commentaire de ces décisions sont conçues comme des éléments de complément de connaissances. L’intégralité de leur contenu n’était pas exigée dans la copie. I. FICHE D’ARRÊTS A. LES FAITS Dans les deux arrêts qui nous sont proposés, des dirigeants de sociétés commerciales par la forme – un gérant majoritaire de SARL en 1988, un P.-D.G. de SA et son épouse en 1993 – se sont portés caution de leur société, respectivement l’un envers l’Urssaf, l’autre envers une banque, pour garantir le paiement des dettes dues par les sociétés à ces deux organismes. B. LA PROCÉDURE SUIVIE ET LES ARGUMENTS DE LA COUR D’APPEL Ces différentes cautions sont assignées par les créanciers en paiement des dettes sociales cautionnées. 1. La Cour d’appel de Versailles, le 18 octobre 1985, condamne le gérant de SARL à payer à l’Urssaf les sommes prévues dans l’acte de cautionnement dactylographié portant la mention « Lu et approuvé, bon pour caution », en déclarant cet acte probant de l’engagement contracté, au motif que le gérant « avait un intérêt personnel à ce que la société bénéficiât d'un plan d'apurement du passif subordonné à la garantie d'une caution, et que le cautionnement avait ainsi un caractère commercial dont la preuve était libre » ; le gérant se pourvoit alors en cassation ; 2. La même cour d’appel, cette fois le 28 juin 1990, rejette l’exception d’incompétence soulevée par le PDG de la SA Golf à l’encontre du TGI saisi par le créancier en première instance et déclare donc le tribunal civil compétent pour connaître de l’affaire, au motif que « depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980 – qui a donné sa nouvelle rédaction à l’article L. 110-3 (ex-article 109) du Code de commerce –, seul un acte de cautionnement passé par un commerçant peut avoir un caractère commercial » et que, cela n’étant pas le cas en l’espèce, puisque « la circonstance d’un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée dont se prévalaient les cautions ne peut conférer un pareil caractère à leur engagement », c’est la juridiction civile et non la juridiction commerciale qui est compétente en l’espèce ; les époux cautions se pourvoient alors en cassation. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 EFC C0007 - 2 - C. LE PROBLÈME DE DROIT On est en présence, dans les deux espèces, de cautions qui n’ont pas la qualité de commerçant, ni comme cautions, ni comme dirigeants de société, puisque l’on sait que les dirigeants de sociétés commerciales sont les mandataires de leurs sociétés et qu’ils n’ont pas, à ce titre, la qualité de commerçant. Mais ils sont ici cautions de sociétés commerciales (par la forme) dans lesquelles ils ont un intérêt que les juges qualifient de « patrimonial et personnel », ce qui éloigne leur acte de cautionnement de sa nature civile de principe. Le problème de droit soulevé par ces deux arrêts de cassation est donc le suivant :  dans quelle mesure peut-on appliquer les règles du droit commercial à ces actes de cautionnement souscrits par des cautions, certes non commerçantes mais en exécution d’un intérêt patrimonial ?  quelles sont alors les règles de droit commercial que l’on doit leur appliquer ? D. LA SOLUTION ET LES MOTIFS DE LA COUR DE CASSATION La chambre commerciale de la Cour de cassation cassera et annulera les deux arrêt de la Cour de Versailles respectivement le 21 juin 1988 et le 16 mars 1993, et renverra les causes et les parties devant la Cour d’appel de Rouen. Elle considère en effet que, lorsque le cautionnement a été donné par une personne ayant un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée :  d’une part, la preuve de l'acte de cautionnement doit s'opérer dans le respect de l'article 1326 du Code civil et non être rapportée par tous moyens comme le soutenait la Cour de Versailles en 1985 ;  et, d’autre part, paradoxalement, que le contentieux relatif à cet acte de cautionnement est du ressort des juridictions commerciales, et non pas des juridictions civiles, comme le soutenait la même cour d’appel en 1990. II. QUESTIONS DE COMMENTAIRE 1. La définition et la nature juridique de principe d’un contrat de cautionnement L'acte de cautionnement est régi par les articles 2288 et suivants du Code civil : c’est « l’opération par laquelle une personne, la caution, va prendre l’engagement de payer une dette à la place du débiteur principal, dans le cas où ce débiteur principal serait défaillant ».  C’est un contrat entre la caution et le créancier, le débiteur principal est étranger à ce contrat de cautionnement, même s’il peut en être averti ; il n’est donc jamais partie à l’acte de cautionnement. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 EFC C0007 - 3 -  C'est un engagement accessoire au contrat principal qui a créé la dette entre le créancier et le débiteur, qui n’existe que parce que et lorsque le contrat principal existe, et c’est un engagement unilatéral : seule la caution est engagée à payer si le débiteur principal n'exécute pas son obligation. Ces caractères ne sont pas changés par la nature simple ou solidaire du cautionnement. En l’espèce, nous sommes exactement face à deux cautionnements consentis par les cautions dirigeants de sociétés au profit des organismes créanciers des sociétés à un titre ou à un autre : le débiteur principal de l’obligation est la SARL ou la SA et son gérant ou P.-D.G. (la caution) s’est engagé à payer ses dettes à sa place si elle ne le fait pas, ce qui arrive ici puisque la société, dans les deux espèces, est mise en redressement judiciaire et, par définition, a donc cessé de payer ses créanciers. La nature d’un cautionnement est, en principe et dès l’origine, civile : le Code civil et le Code de la consommation l’envisagent et le considèrent comme un acte gratuit, dans lequel ne rentre normalement pas une recherche de bénéfices ou un besoin de spéculation mais, au contraire, la simple volonté de rendre par là service à un ami ou un parent en acceptant de payer à sa place. Le caractère gratuit de ce service l’empêche alors d’avoir une nature commerciale : c’est la conception civile du cautionnement, conception textuelle originelle, qui implique que, et la caution, et l’acte, soient soumis aux règles du droit civil et que le législateur ait voulu protéger les intérêts de la caution, c'est-à-dire l’amener à savoir exactement à quoi elle s’engage (car le service d’ami peut se révéler très lourd alors que souvent, paradoxalement, plus on s’engage gratuitement et moins on fait attention à ce à quoi on s’engage...). L’arrêt de 1988 rappelle incidemment l’obligation des mentions manuscrites de l’article 1326 du Code civil comme preuve de l’engagement de la caution civile. 2. Les cas où le cautionnement peut devenir commercial et si, alors, le caractère commercial du cautionnement a ou non une influence sur le caractère civil ou commercial de la caution L’acte de cautionnement, appelé plus simplement « cautionnement », a donc, par principe, un caractère civil. Mais, comme pour la plupart des actes en principe civils, cette nature peut changer et devenir commerciale, par l’application de la théorie de l’accessoire ou autre… Dans certains cas, le cautionnement devient un acte commercial, lorsqu'il garantit une dette commerciale et/ou s’il a été donné dans un but intéressé. 1. C'est évidemment le cas lorsque le cautionnement est donné par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale et pour les besoins de son activité : c’est l’application du principe légal de la commercialité par accessoire. L'exemple le plus courant de cette hypothèse réside dans le cautionnement bancaire d'un établissement financier en faveur de l'un de ses clients, ou encore dans le cautionnement donné par une société de caution mutuelle (cette activité constitue en effet une activité commerciale par nature : article L. 110-1 du Code de commerce.), en dehors des activités mutualistes, et peut se rencontrer chaque fois qu'une société commerciale par la forme se porte caution. INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DU DEVOIR D0007 EFC C0007 - 4 - 2. En vertu de l'article L. 511-21 (ancien 130) du Code de commerce, le cautionnement des lettres de change, appelé aval, est de nature commerciale car la traite est un acte de commerce par la forme et que celui qui la signe, à quelque titre que ce soit, accomplit un acte de commerce indépendamment et de sa propre qualité et de l’objet de la traite. Dans toutes ces hypothèses « légales » de commercialité du contrat de cautionnement, la solution au problème posé par nos deux arrêts est simple, puisqu’ici, et la caution (sauf l’avaliste) et le cautionnement sont tous deux de nature commerciale : on applique donc à cette caution et à ce cautionnement l’intégralité uploads/Geographie/ corrige-du-devoir-d0007-i-fiche-d-x27-arrets-a-l.pdf

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