INTRODUCTION L’économie de marché connaît aujourd’hui un essor incontestablemen

INTRODUCTION L’économie de marché connaît aujourd’hui un essor incontestablement mondial. De plus, l’évolution du commerce et la libéralisation croissante des investissements laisse une large place à la concurrence dont le principe fondamental tourne autour de la liberté ; une liberté n’étant pas toutefois absolue. L’essor de l’économie de marché s’est accompagné d’une évolution majeure de la régulation de la concurrence non seulement à travers l’adoption d’un droit de la concurrence, mais également la mise en place d’outils de régulation ou encore de mécanismes institutionnels et juridiques suffisamment solides pour éviter la mise en œuvre de nombreuses pratiques frauduleuses par les acteurs économiques. De ce fait, de nombreux pays devraient se doter de tous les outils et mécanismes nécessaires pour la régulation de la concurrence. D’ailleurs, au Cameroun, au regard du développement économique, de nombreuses réglementations ont été mise en place ; à l’instar de la loi N°2015/018 du 21 Décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun, qui ne saurait exclure le domaine de la régulation de la concurrence. Mais, comment la loi N°2015/018 du 21 Décembre 2015, contribue-t-elle à la régulation de la concurrence au Cameroun ? il nous reviendra de se prononcer sur l’apport de cette loi sur la régulation de la concurrence premièrement à travers une analyse du contenu de la loi N°2015/018 du 21 Décembre 2015 (I) et deuxièmement une appréciation logique de la portée de cette loi (II) I- Analyse du contenu de la loi : A- Prohibition des pratiques anticoncurrentielles par la loi de 2015 : Il faudrait noter que le terme « prohibition » ici signifie « interdiction légale » ; ce qui revient donc à montrer comment le législateur interdit les pratiques anticoncurrentielles. En effet, la libre concurrence est le principe, et la limitation de cette libre concurrence en constitue l’exception (réglementation du jeu de la concurrence). Dans le but de préserver les intérêts, objet de son économie, le législateur intervient pour délimiter les contours de la libre concurrence. Ainsi, le législateur camerounais pour prohiber les pratiques anticoncurrentielles, identifie dans la loi de 2015, régissant l’activité commerciale au Cameroun, les pratiques commerciales illicites et les pratiques commerciales trompeuses, plus précisément en ses articles 79, 80, 81. Communément dénommées pratiques anticoncurrentielles déloyales, ces pratiques commerciales trompeuses sont multiples à savoir: - Dénigrement : Qui est le fait de jeter du discrédit notamment au moyen de la publicité sur les produits ou sur la personne d’un concurrent. Le dénigrement se réalise la plupart du temps par des comparaisons à l’avantage de l’auteur au moyen d’affirmation malveillantes ou en présentant les dangers encourues par ceux qui traitent avec le concurrent. Cette pratique est réprimée par l’art 81(A) de la loi du 21 DEC 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun : « Toute référence pouvant déconsidérer une entreprise ou un produit spécifique, ainsi que une déclaration ou une présentation visuelle qui offense les bonnes mœurs, l’ordre publique et la morale en général, ou qui soit de nature par voie d’omission, d’ambigüité ou de mensonge délibéré, à abuser de la confiance du consommateur ». - La confusion : C’est une pratique consistant à user du renom d’une entreprise pour faire fallacieusement croire à la clientèle qu’elle a tjrs à faire à la même entreprise ou au même produit. La conclusion découle notamment de l’usage indu du Nom commercial du concurrent, de son enseigne, de sa marque ou de tout autre signe distinctif. Il s’agit d’une conséquence de l’imitation ; Cette pratique est réprimée par l’art 81(D) de la loi du 21 DEC 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun : « Toute publicité commerciale trompeuse, notamment celle qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité ». - La désorganisation Qui est un procédé subtile de concurrence déloyale qui se réalise par divers moyens visant à paralyser l’activité du concurrent, notamment en divulguant, en débauchant ou en corrompant son personnel en vue de s’approprier un savoir faire ou de détourner la clientèle, en détournant ses commande. Parmi ces pratiques anticoncurrentielles, on pourrait aussi citer : le Parasitisme et la Para commercialité qui sont prohibés par la loi de 2015. B- SANCTIONS S’Y AFFECTANT DANS LA LOI DE 2015 RELATIVE À L’ACTIVITÉ COMMERCIALE AU CAMEROUN. Les sanctions prévues par la loi du 21 décembre 2015 relative à l’activité commerciale au Cameroun se décèlent lors du non-respect ou de la violation des obligations et interdictions prévues par ladite loi. Ainsi, pour réprimer ces interdictions, le législateur camerounais distingue les sanctions administratives des sanctions pénales notamment au Chapitre I, Sections I et II de ladite loi. - Les sanctions administratives Les sanctions administratives sont une décision unilatérale à caractère punitif qui émane d’une autorité administrative envers une personne qui a enfreint une règlementation préexistante. Dans le cadre de ladite loi, elle est sous l’autorité du Ministre en charge du Commerce tel que le prévoit l’article 90(1) de la loi de 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun. Aux termes de cet article, les sanctions administratives sont faites sous la conduite du Ministre en charge du Commerce. Ainsi, à la suite d’une mise en demeure notifiée au contrevenant et demeurée infructueuse dans un délai de trente jours à compter de la date de notification, l’activité de tout commerçant qui n’a pas respecté les obligations sera suspendue. Cette interdiction sera sanctionnée par l’obligation de sceller le commerce ou les locaux du commerçant mis en cause. Ce dernier va cesser d’exercer provisoirement son activité commerciale jusqu’à la régularisation de la situation décriée. Toutefois, le contrevenant qui entend élever une contestation doit adresser sa requête au Ministre chargé du Commerce duquel il obtiendra une réponse dans un délai de trois mois. En cas de silence de celui-ci ou en cas de réponse défavorable, le demandeur peut ester en justice. Il peut également bénéficier de l’administration en charge du Commerce, dans un délai de trente jours, d’une transaction suivant la contestation. Le montant de cette transaction ne peut être inférieur à 5% du chiffre d’affaires annuel réalisé par le commerçant avec un minimum de perception de 30.000 FCFA pour les personnes physiques et de 100.000 FCFA pour les personnes morales. Lorsque le contrevenant s’est acquitté de sa sanction pécuniaire ou du produit de sa transaction, il lui est délivré une quittance par le poste comptable ou l’agent intermédiaire des recettes territorialement compétent et par lequel il marque la fin de toutes poursuites judiciaires sauf lorsqu’il intervient après la saisine de la justice. Lorsqu’il ne s’acquitte pas desdites sanctions dans les délais requis, l’administration en charge des prix adresse le dossier au parquet compétent pour poursuite judiciaire. -Les sanctions pénales. Les sanctions pénales sont des condamnations infligées à quelqu’un par une juridiction pénale. Conformément aux dispositions de la présente loi, les sanctions pénales sont applicables aux personnes physiques et morales qui enfreignent lesdites dispositions. À cet effet, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leur comptes, leurs personnels et organes dirigeants ainsi que les personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits tel que prévu par le code pénal. Par conséquent : * Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à quatre (04) ans, celui qui, par quelque moyen que ce soit incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique ou par des violences de fait, empêche quiconque d’agir pour l’exécution des lois, article 157 du code pénal. * Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) Francs, celui qui brise les scellés légalement apposés, article 191 du code pénal. * Est puni d’emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de quatre (400 000) à vingt millions (20 000) de francs, celui, qui porte la hausse ou la baisse artificielle du prix des marchandises ou des effets publics ou privés, article 256 du code pénal. Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à huit (08) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) de Francs, celui qui contrefait, falsifié une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans la signature, dates ou attestations, ou détruit des documents comptables (...)article 314 du code pénal. * Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à (01) an et d’une amende de deux cent (200 000) à deux millions (2000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines, celui qui fabrique, importe ou distribue les produits contrefaisants, article 326 du code pénal. * Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée, article 330 du code pénal. Bien plus, la rébellion, les oppositions au contrôle, les moyens ou voies de fait à l’égard des fonctionnaires ou agents compétents sont punies des peines d’emprisonnement et d’amendes prévues aux articles 154,156 et 157 du code pénal. Faut-il également prendre en compte un fait marquant relevé par le législateur camerounais. En uploads/Geographie/ copie-de-intro-de-droit-de-la-conc.pdf

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