1 DECRET N° 93/720/PM DU 22 NOVEMBRE 1993 Fixant les modalités d'application de
1 DECRET N° 93/720/PM DU 22 NOVEMBRE 1993 Fixant les modalités d'application de la Loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Le Premier Ministre chef du gouvernement, VU la Constitution ; Vu la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun Vu le décret no 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble son modificatif no 93/132 du 10 mai 1993 Vu le décret no 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ; Vu le décret no 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la Loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, ci-après désignée « la Loi ». Il définit les conditions d’exercice de la profession de commerçant, notamment en ce qui concerne les activités d’échange des biens et services Section I Des définitions Article 2 : Au sens du présent décret, les termes ci-après sont définis ainsi qu’il suit: a) L’importation est le contrat d'achat par lequel une personne ayant la qualité de commerçant et appelée « l'importateur » acquiert des biens et services hors des frontières nationales ou hors du territoire douanier national. Elle porte sur les matières premières, les biens intermédiaires, les produits de consommation finale ou les services. b) L'exportation est le contrat par lequel une personne ayant la qualité de commerçant et appelée "l'exportateur" vend des biens et services hors des frontières nationales ou hors du territoire douanier national. Elle porte sur tous les produits et services. 2 c) La vente en gros est celle qui porte sur une quantité préétablie de produits conditionnés dans un emballage d’origine ou reconditionnés, supérieure à l'unité de mesure usuelle. d) La vente au détail est celle qui porte sur une quantité égale à une ou plusieurs unités de mesure usuelle dudit produit. e) Le commerce général est l'activité commerciale qui porte concomitamment sur les biens d'Equipement et sur les biens de consommation. f) La distribution est l'ensemble des structures, des voies et des moyens commerciaux concourant à l'offre de vente des biens et produits aux utilisateurs intermédiaires et/ou aux consommateurs. g) Le service après-vente est l'ensemble des prestations, offertes par le vendeur à l'intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces prestations concernent l'assistance technique en entretien, la réparation, la formation et l'information en vue du fonctionnement du bien selon les normes prescrites. h) Le commerce sédentaire est l'activité exercée en permanence dans des installations immeubles, par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant. i) Le commerce ambulant de détail ou colportage est l'activité exercée en permanence, d'un marché périodique à un autre, par toute personne physique ayant la qualité de commerçant détaillant, ne disposant pas d'installations de ventes fixes, travaillant seule ou aidée par les seuls membres de sa famille. j) Le commerce dit de " buyam-sellam" est l'activité permanente d'achat en tout lieu du territoire national pour la vente en l'état au détail des produits du cru dans les marchés aménagés à cet effet, activité développée par toute personne physique agissant seule ou aidée par les seuls membres de sa famille. k) La vente à la sauvette est l'activité permanente d'achat en tout lieu du territoire national pour la Vente en l'état des produits industriels non encombrants, sur des étals non immeubles situés dans une aire libre, en bordure des voies ou dans les lieux publics aménagés et autorisés à l'intérieur d'une agglomération urbaine ; cette activité est développée par toute personne physique agissant seule ou aidée par les seuls membres de sa famille. l) L'exploitation des gargotes est l'activité permanente d'achat en tout lieu du territoire national, pour la vente des boissons et, après cuisson, des produits alimentaires prêts à consommer sur place ou à emporter ; cette activité est exercée dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives aux établissements de tourisme. m) Les artisans sont des employeurs travailleurs-indépendants qui assument la pleine responsabilité, la direction et la gestion de leurs entreprises tout en participant eux- mêmes au travail. Ils peuvent recourir aux membres de leurs familles aux compagnons ou apprentis. 3 n) Les ventes et prestations de services occasionnelles sont celles effectuées par - l'exploitant agricole pour ses produits alimentaires saisonniers; - l'éleveur pour les produits bruts provenant du petit élevage et de la basse-cour - le pêcheur pour. les produits de la pêche artisanale ; - cueilleur ou le-bouilleur de vins du cru, notamment le vin de palme, de raphia, de maïs ou de mil, pour la vente de son produit ; - le petit vendeur de produits alimentaires prêts à consommer dont le point de vente se situe en bordure des voies et lieux publics autorisés; - l’exploitant d’engins à deux roues appelé "pousse-pousse" ; - toutes autres prestations de vente ou de service occasionnelles. Article 3.- Sont exclues du champ d'application du présent décret : a) Les entreprises bénéficiant du régime de la zone franche et celles agréées au Code des Investissements ; b) Les ventes aux enchères publiques pratiquées par les officiers ministériels et les fonctionnaires assermentés; c) Les ventes effectuées par les créanciers gagistes; d) Les ventes effectuées par les artisans ainsi que les seules et prestations de service occasionnelles ci-dessus de définies; e) Les activités concourant à la production des entreprises ci-dessus visées. Toutefois, le producteur concerné peut créer ou contribuer à la création de centrales d'achats et d'entreprises de distribution distinctes de son unité de production, conformément à la Loi. Section II De la répartition des commerçants Article 4.- Les commerçants sont répartis en trois groupes ci-après : a) Le groupe I est constitué par les sédentaires qui satisfont à l'un des critères suivants : - Être imposables ou susceptibles de l'être, soit sur la base de la déclaration contrôlée, soit sur celle du forfait, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ; - Relever, soit du commerce d'importation/exportation et de revente en gros ou en demi-gros, soit du commerce général et/ou de détail exercé dans les "grandes surfaces" pour les deux derniers cas ; - Mener ses activités, soit sous forme de société commerciale, soit sous forme d'entreprise, individuelle. 4 b) Le groupe II, réservé aux seuls nationaux est constitué par les professionnels sédentaires qui satisfont à l’un des critères : - Etre imposables ou susceptibles de l'être sur la base de l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques prévu par le Code Général des Impôts ; - Relever du secteur du commerce général et/ou de détail exercé dans une boutique ou échoppe ; - Travailler, soif seuls, soit aidés par les membres de leur famille ou utiliser les services de cinq salariés au maximum. c) Le groupe III, réservé aux seuls nationaux comporte les professionnels suivants : - Les commerçants ambulants ; - Les vendeurs à la sauvette ; - Les "buyam-sellam" ; - Les exploitants de gargotes tels que définis ci-dessus, travaillant seuls, ou aidés par les membres de leur famille. Article 5.- En application de l'article 5 de la Loi, tout commerçant, régulièrement établi au Cameroun, bénéficie de droit des garanties générales sur la protection de ses investissements édictées par l'ordonnance n° 90/007 du 8 novembre 1990 portant code des investissements du Cameroun et ses textes subséquents, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret. CHAPITRE II DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMERCANT Section I Des conditions d’exercice Article 6.- 1) L’exercice de la profession de commerçant est libre sur toute l’étendue du territoire national, sous réserve des incompatibilités et incapacités édictées par les lois et règlements en vigueur. 2) Toutefois, l’exercice de toute activité commerciale est soumise aux conditions D’enregistrement De déclaration d’existence De détention de la carte professionnelle de commerçant ; De disposition de locaux et d’installations matérielles lorsqu’ils sont exigés ; De respect d’autres obligations professionnelles ; 5 3) En outre, en application de l’article 8 (a) de la Loi, l’exercice de la profession de commerçant par les étrangers est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du commerce suivant les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret. Section II De l’enregistrement des commerçants Article 7.- 1) L’exercice de la profession de commerçant du groupe I est subordonné à l’immatriculation au registre du commerce et au registre statistique. 2) Les dossiers d’immatriculation sont constitués conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 3) Il est fait référence des numéros d'immatriculation sur tout document commercial à usage du public. Article 8.- 1) II est créé un répertoire des commerçants des groupes II et III. Ce répertoire est ouvert auprès de chaque commune. Il est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent. Il est tenu chronologiquement, sans blancs ni ratures ou surcharges. 2) Les commerçants des groupes II uploads/Geographie/ cmr-151123.pdf
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- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Geography / Geogra...
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