DIRECTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R. nO 105/2 Circulaire du directeur de

DIRECTION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R. nO 105/2 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 105/2 du 16 mars 1998*) Objet: Précisions relatives au régime fiscal de certains frais d'obtention (art. 105 L.I.R.). O. Introduction 1. Dépenses pour instruments de travail 2. Dépenses relatives à l'entretien d'un cabinet de travail à domicile 3. Dépenses de perfectionnement professionnel (Fortbildungskosten) 4. Frais d'obtention en relation avec des revenus de capitaux bénéficiant de la tranche exemptée en vertu de l'article 115, numéro 15 L.I.R. O. Introduction La loi du 23.12.1997 modifiant certaines dispositions de la loi con- cernant l'impôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et va- leurs et de la loi générale sur les impôts a apporté, à partir de l'année d'imposition 1998, deux changements à l'article 105 L.I.R. Tout d'abord, elle supprime à l'actuel alinéa 2, numéro 6 les termes «les dépenses pour instru- ments de travail tels que outillage, matériaux, vêtements spéciaux» et les remplace par les termes «les dépenses pour vêtements typiquement profession- nels», ensuite elle complète l'alinéa 4 par la disposition «La phrase qui précède ne s'applique cependant pas à la tranche des revenus exemptée en ver- tu de l'article 115, numéro 15 L.I.R.». Conformément à l'article 105, alinéa 1er L. 1. R. , sont considérées comme frais d'obtention les dépenses faites directement en vue d'acquérir, d'assurer et de conserver les recettes. Parmi les frais d'obtention d'une occupation salariée, l'on peut no- tamment·mentionner: - les cotisations professionnelles et syndicales, - les dépenses pour vêtements typiquement professionnels, - les dépenses pour instruments de travail, - les dépenses de perfectionnement professionnel (Fortbildungskosten), - les dépenses relatives à l'entretien d'un cabinet de travail à domicile. *) La présente circulaire remplace la circulaire L.I.R. nO 105/2 du 16/10/1991. - 2 - Les instructions qui suivent ont pour objet de fournir des précisions sur certains frais d'obtention dont la déduction peut soulever, le cas échéant, des problèmes sur le plan fiscal. Les instructions visées s'appliquent, d'une manière générale, à tous les salariés, à condition toutefois que les dispositions fiscales régissant la déduction des dépenses en question soient remplies. 1. Dépenses pour instruments de travail La suppression des termes «instruments de travail» au numéro 6 de l'article 105 L.I.R. n'a pas pour conséquence d'éliminer ce poste en tant que frais d'obtention déductibles, mais constitue ensemble avec les modifications effectuées à l'article 106 L.I.R. la base légale permettant l'étalement de ces frais par la voie de l'amortissement. A ce titre, il est renvoyé à la circulaire L.I.R. nO 106/1 du 16 mars 1998. Les dépenses pour instruments de travail sont soumises aux règles gé- nérales délimitant, d'une part, les frais d'obtention et, d'autre part, les dépenses privées, telles qu'elles se dégagent notamment des articles 105, alinéa 1er et 12, numéro L.I.R. et qu'elles ont été précisées par la juris- prudence, à savoir: 1° les dépenses en question constituent des frais d'obtention, si elles ser- vent exclusivement ou quasi exclusivement (à raison de 90 % ou plus) à l'exercice de l'activité professionnelle. Dans ce cas, la déduction fis- cale porte sur l'intégralité de la dépense; 2° lorsque les dépenses servent à la fois à des fins professionnelles et à des fins privées, une ventilation de la dépense en une quote-part non dé- ductible afférente au train de vie privé et une quote-part formant des frais d'obtention n'entre en ligne de compte qu'en présence de critères et pièces objectifs permettant une séparation adéquate et facilement contrô- lable de ces dépenses. Il faut en outre que la quote-part d'utilisation professionnelle ne soit pas d'ordre mineur (10 % ou moins). Dans cette hy- pothèse la déduction fiscale ne porte que sur la quote-part profession- nelle de la dépense. A défaut d'une possibilité de séparation facile et nette, les dépenses en rapport avec un bien utilisé dans le cadre du train de vie privé ne peuvent être scindées par voie de taxation sommaire en des dépenses de train de vie non déductibles et en des frais d'obtention, même lorsque l'utilisation professionnelle du bien est non seulement d'importance mi- neure. Dans ce cas, la dépense intégrale est à considérer comme non- déductible. - 3 - Ordinateur personnel (P.C., home computer) Du point de vue fiscal, l'ordinateur est à classer parmi les instru- ments de travail et ne peut donner lieu à une déduction comme frais d'obtention que conformément aux articles 12 et 105 L.I.R. et suivant les critères généraux établis en la matière par la jurisprudence et cités ci- dessus. En ce qui concerne plus particulièrement le soft-ware, ainsi que les frais d'abonnement au réseau Internet, il y a lieu d'appliquer les mêmes principes. En général, l'ordinateur qui est utilisé à titre professionnel se prête également aux jeux et à divers autres emplois privés. Si l'ordinateur est régulièrement utilisé à titre professionnel et à titre privé, la déduc- tion en tant que frais d'obtention n'est généralement pas possible puisqu'une séparation aisée et claire selon des critères objectifs ne peut normalement pas être faite. Dès lors, l'ordinateur n'est à considérer comme instrument de travail que s'il est presque exclusivement utilisé dans l'intérêt profession- nel du contribuable (à raison de 90 % ou plus). Cette question est à trancher dans chaque cas isolé suivant la fonction effective de l'ordinateur. Le con- tribuable doit par conséquent exposer qu'il utilise l'ordinateur presque ex- ---- clusivement à titre professionnel. Le prix d' acquisition, la puissance, le software utilisé et l'applicabilité de l'ordinateur dans le cadre de la pro- fession du contribuable constituent notamment des critères d'appréciation va- lables. Une utilisation professionnelle peut consister dans le fait que le contribuable veut se procurer des notions de base nécessaires ou utiles dans le cadre de l'exercice de son travail. En cas de doute, le contribuable doit justifier le volume de l'utilisation privée et de l'utilisation profession- nelle à l'aide de données détaillées. A noter que si l'ordinateur sert à ré- gler toute la correspondance privée du contribuable, ceci n'est pas à consi- dérer comme utilisation privée insignifiante (voir arrêt BFH 170, 230; du 15.01.1993, BStBI 1993 II, page 348 ). A ce sujet, il est rappelé que les biens qui en tant qu'instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d'obtention de revenus, sont amortissables selon leur durée usuelle d'utilisation. Toute- fois, les biens dont la durée usuelle d'utilisation ne dépasse pas une année, ainsi que les biens dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas 35.000 francs par bien et dont le propriétaire est également l'utilisateur, peuvent être amortis intégralement à charge de l'exercice d'acquisition ou de constitution. En général, la durée usuelle d'utilisation est établie à trois ans tant pour le hardware que pour le software. - 4 - La circulaire L.I.R. nO 105/5 du 20 janvier 1997 est abrogée avec ef- fet immédiat. Livres et périodiques professionnels Les dépenses pour livres et périodiques constituent des frais d'obten- tion si ces publications servent exclusivement ou quasi exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle. 2. Dépenses relatives à l'entretien d'un cabinet de travail à domicile Les dépenses relatives à l'entretien d'un cabinet de travail à domi- cile ne sont à prendre en considération que s'il est établi que le cabinet de travail est utilisé exclusivement ou quasi exclusivement à l'exercice de l'activité professionnelle. Ceci présuppose notamment que le cabinet de travail se trouve dans une pièce à part; l'affectation partielle à des fins professionnelles d'une pièce privée n'est pas à considérer comme un cabinet de travail. La reconnaissance fiscale d'un cabinet de travail à domicile ne dépend pas du fait que la nature ou l'envergure du travail rendent nécessaire l'existence· d'un tel cabinet. L'existence d'un cabinet de travail à domicile ne peut cependant pas être admise si le cabinet de travail est disproportionné par rapport aux piè- ces d'habitation restantes, de sorte que le contribuable et les membres de sa famille sont restreints dans leurs besoins normaux d'habitation ou si le ca- binet de travail doit être traversé régulièrement pour atteindre d'autres pièces de l'habitation privée. Les dépenses relatives à l'acquisition d'objets d'art au sens large du terme (ex. gobelin) servant à l'aménagement d'un cabinet de travail à domi- cile, ne constituent pas des frais d'obtention (arrêt BFH du 30.10.1990 - VIII R 42/87 (BStBl. II 1991, p. 340). Certaines dépenses relatives au cabinet de travail peuvent être com- prises dans les dépenses se rapportant à l'immeuble ou l'habitation dans son ensemble (ex. loyer, intérêts débiteurs, amortissement, frais de réparation et d'entretien, frais de chauffage, électricité, etc.). Dans ce cas seule la part des dépenses relatives au cabinet de travail est déductible en tant que frais d'obtention. Contrairement à la règle générale décrite sous 1. ci-dessus, cette part des dépenses est à délimiter, d'une manière forfaitaire, selon le rap- port existant entre la surface du cabinet de travail et le total de la sur- face habitable, cabinet de travail compris. Par surface habitable au sens de - 5 - la phrase qui précède, il y a lieu d'entendre la surface des différentes piè- ces qui servent exclusivement à des uploads/Finance/lir105-2-16031998.pdf

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  • Publié le Aoû 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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