1INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA COMPTABILITÉPUBLIQUE Par : M. SALIM ABDELJEBBAR AVR
1INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA COMPTABILITÉPUBLIQUE Par : M. SALIM ABDELJEBBAR AVRIL 2017 2 I. III. Principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable; II. Principe de la non affectation des recettes aux dépenses; Règles applicables à l’exécution des opérations de recettes; IV. Règles applicables à l’exécution des opérations de dépenses; V. Règles applicables à la comptabilité de l’Etat. 3 L'ensemble des règles, que chaque Administration ou collectivité publique en général doit appliquer pour ses opérations financières, forme ce que l'on appelle « Comptabilité Publique ». Elle est régie par le Décret Royal n° 330.66 du 21 Avril 1967, portant règlement général de comptabilité publique lequel a donné naissance au Décret n° 2.76.576 du 30 Septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements. Abrogé par le Décret n° 2.09.441 du (17 Moharrem 1431) 3 janvier 2010. Introduction La Comptabilité Publique est définie comme étant: « l’ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établis- sements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés »(art 1 du RGCP de 1967). 4 5 Comptabilité Publique et Droit Public L'appartenance de la comptabilité publique au droit public se manifeste: -d'une part en la forme: tous les actes juridiques qui régissent la comptabilité publique sont des actes unilatéraux émanant d'autorités de droit public; -et d'autre part, au fond: les règles de comptabilité publique s'appliquent aux opérations financières des personnes morales qui sont toutes des organismes publics régis par le droit public, à savoir : l'État, les collectivités locales et les établissements publics nationaux ou locaux. 6 (ART 3 DRGCP): L’exécution des opérations financières des organismes publics est assurée par deux ordres d'agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les Comptables publics. 1/ les fonctions d'ordonnateur sont distinctes de celles du comptable ; Le but de la séparation entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable , tient à deux ordres de considérations : -nécessité d’une certaine division du travail ; -condition de l'organisation d'un contrôle des opérations administratives aussi bien au stade d’engagement qu’ au stade du paiement. La distinction établie entre la fonction d'ordonnateur et celle de comptable serait inutile et le contrôle qu'elle permet serait vain. D’où, renforcement du principe de distinction par le principe d’incompatibilité des fonctions (art 4).I-LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONSD'ORDONNATEURETDE COMPTABLE 7 8 2− les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable. l’incompatibilité vise à : - permettre la spécialisation des agents, les uns dans les fonctions d'administration générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité et assurer un contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses; -délimiter les responsabilités respectives,de nature différente, qui pèsent sur les ordonnateurs et sur les comptables. 9 L’incompatibilité est sanctionnée par l'assujettissement des ordonnateurs qui se seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les comptables publics. - la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics La division des tâches est bien nette: Y Les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions ayant la forme d’actes administratifs générateurs de recettes ou de dépenses et de donner ensuite l’ordre de les exécuter financièrement; Y Les comptables publics interviennent pour exécuter cet ordre après en avoir assuré le contrôle,dans l’optique de payer la dépense ou recouvrer la recette.I-LE PRINCIPE DE LA SEPARATIONDES FONCTIONSD'ORDONNATEURETDE COMPTABLE 10 La distinction entre deux catégories d’agents (ceux qui décident des dépenses et des recettes et ceux qui les payent ou les recouvrent) permet d’organiser un contrôle des seconds sur les actes initiés par les premiers. La règle de la séparation répond ici à un souci de sécurité. 11 12 Les ordonnateurs/Définition -ART 2 la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics. -ART 3 et 66 du décret Royal du 21 avril 1967. Accréditation: Dès leur entrée en fonction, les ordonnateurs et les sous ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables sur lesquels seront assignés leurs crédits, en leur faisant part de leur nomination et en leur fournissant un spécimen de leur signature. 13 Les comptables publics/Définition -ART 2 la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics. -art 3 du décret Royal du 21 avril 1967. - Catégories TGR: - Le TGR , le trésorier principal(C.N.T), les trésoriers ministériels; les trésoriers préfectoraux ou provinciaux,les trésoriers communaux ,les percepteurs –receveurs communaux, les receveurs communaux et les payeurs et agents comptables à l’étranger, les comptables près du Parlement, de la Cour des comptes… 14 - Les autres comptables II s’agit de comptables qui ont des compétences spéciales:les receveurs comptables des douanes et des impôts indirects, les receveurs de l’administration fiscale, les secrétaires greffiers près les juridictions du Royaume. Ces comptables ont été érigés en comptables principaux et donc tenus de présenter leurs comptes des services qu’ils gèrent à la Cour des comptes pour l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses qu'ils ont la charge d'exécuter. 15 Principe/Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances: « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » Ce principe signifie que les recettes doivent être portées au budget sans être directement affectées à la couverture de certaines dépenses. Quels sont les règles fondamentales de ce principe? 16 1-« Toutes les disponibilités des organismes publics quelque soit leur origine sont utilisées pour toutes les dépenses de l’État ». Cette règle est fondée sur le principe d’unité du système financier marocain notamment le principe d’unité de trésorerie. IL ne peut y avoir qu’un compte caisse , qu’un compte courant postal…. ART 17 du RGCP 1967 : « Chaque poste comptable dispose d’une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d’un seul compte courant postal » art. 21 du DRGCP: «Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » 17 2-« Toutes les disponibilités des organismes publics forment un tout à la disposition de tous. Cette règle découle d’un principe fondamental celui de: l’obligation du dépôt des fonds au Trésor. art. 54 du RGCP 1967: « Les fonds des organismes publics autres que l’Etat sont obligatoirement déposés au trésor ». 18 Exception: Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances: « … certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets des SEGMA , des CST ou de procédures comptables particulières » 19 1 Les conditions d'exécution des Recettes Publiques : Deux pour que l’exécution soit régulière •Une condition de fond : de droit fiscal ou de droit administratif qui s’exprime par l’existence de créances publiques(art 22 et 68) • Une condition de forme: de droit budgétaire exprimé par l’autorisation annuelle donnée par la loi de finances Interdiction de perception de recettes non autorisées -Article premier du titre premier relatif aux dispositions des recettes publiques de chaque loi de finance 20 a) Autorisation par les lois et règlements: Les créances publiques peuvent être classées en deux Catégories: puissance publique : impôts,droits et • Créances résultant de la taxes…etc. 21 • Créances semblables à celles des personnes privées: produits du domaine ; produits des exploitations industrielles ou commerciales… NB: Le fondement de ces recettes est du domaine du droit commun. la fixation de leur montant est souvent faite unilatéralement par l'administration. 22 b) Autorisation budgétaire: La nécessité de l'autorisation (vote et contrôle) ; « le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics ». • La sanction / concussionnaires Dispositions reprises chaque année par la loi de finances (Article premier du titre premier relatif aux dispositions des recettes publiques de chaque loi de finance ) 23 2- La procédure de mise en recouvrement des recettes publiques La procédure d'exécution des recettes publiques traverse trois stades successifs: la constatation et la liquidation des droits, la mise en recouvrement et le recouvrement lui-même. Les deux premiers sont attribués aux ordonnateurs ; Le dernier est réservé aux comptables. 24 -La constatation des droits est une opération à la fois matérielle et juridique, elle consiste à s'assurer de la réalité des faits sur lesquels sont fondées les créances publiques et de leur inclusion dans le champ d'application des dispositions juridiques d'où résultent ces Créances; -La liquidation des droits a pour objet de déterminer le montant des créances publiques par rapport au tarif qui résulte des dispositions juridiques reconnues applicables. 25 • La mise en recouvrement a)Autorités compétentes pour émettre les ordres de recette (ordonnateur ou sous ordonnateur) b)Forme des ordres de recette :(rôles :impôts et taxes/titres ou ordres de recettes collectifs, ordre de recettes individuel; amendes et condamnations pécuniaire :arrêts ou jugements; débets administratifs/débet juridictionnel :Décision et arrêt) c) Force exécutoire des ordres de recette : Les ordres de recette /impôts et taxe de uploads/Finance/comptabilite-publique-salim-pptx.pdf
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- Publié le Sep 19, 2021
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