Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre
Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre 1 1 | 10 PREMIERE PARTIE : LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET NOTION D’AUTORITE CONTRACTANTE Section 1 - Champ d’application Le champ d’application des marchés publics est défini par le code des marchés publics (articles premier, 2 et 3) et le code des obligations de l’administration (article 10). Paragraphe 1 – Champ d’application institutionnel (Personnes soumises au CMP) Le Code des marchés publics s’applique aux marchés conclus par les Autorités contractantes suivantes : A - L’Etat et ses démembrements Le concept « Etat » regroupe la Présidence, la Primature, les ministères, le Pouvoir judiciaire et les organes de représentation nationale, en l’occurrence l’Assemblée Nationale et le Conseil économique, social et environnemental. Les dispositions du règlement intérieur de ces institutions ne sauraient être interprétées comme autorisant la moindre dérogation aux dispositions du Code des marchés publics. L’Etat, dans son système organisationnel et selon les secteurs d’activités, crée des agences ou organismes non dotés de la personnalité morale. Ce défaut de personnalité morale n’empêche pas l’application du CMP pour les marchés passés par ces agences et organismes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat. Il en est ainsi pour le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements prioritaires) créé par le décret n° 2013-691 du 17 mai 2013 et dont la soumission au Code des marchés publics a posé un débat à un moment donné. Cet organisme, comme toutes les autres agences de l’Etat placés sous son autorité, est effectivement soumis au Code des marchés publics comme le précise son article 2. Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre 1 2 | 10 B - Les collectivités locales Les collectivités locales, leurs services déconcentrés, organismes non dotés de la personnalité morale, placés sous leur autorité y compris les groupements mixtes et les établissements publics locaux visés respectivement par les articles 283 et 236 et de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Les collectivités locales au Sénégal regroupent les communes (557) et les départements (45). Ces entités qui sont dotées de la personnalité morale et ayant à leur tête des organes élus chargées de la gestion d’affaires locales, sont soumises au Code des marchés publics. En outre, pour des raisons d’efficacité économique et de coopération entre ces collectivités locales, ces dernières peuvent créer des groupements. Ces derniers sont dotés de la personnalité morale. A ce sujet, l’article 16 du Code des collectivités locales précise que « Les collectivités locales peuvent entreprendre, suivant des modalités fixées par décret, des actions de coopération entre elles, avec l’Etat ou toute autre structure appropriée en vue de la promotion et de la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques ». En outre, l’alinéa 2 de l’article 283 du même Code dispose que « Les collectivités locales peuvent s’associer pour l’exercice des compétences d’intérêt commun, conformément à l’article 279 du présent code, en créant des organismes publics de coopération ». Exemple de groupement de collectivités locales, on peut citer la communauté d’agglomérations. Les collectivités locales peuvent confier certains projets communs à certaines entités dont la formation doit être autorisée par la loi. Par conséquent, il est tout à fait logique que ces groupements, du fait de leur objet, soient également soumis au Code des marchés publics. Les établissements publics locaux sont également soumis au Code des marchés publics. Un établissement public local est un organisme public créé par une collectivité locale, doté d’une personnalité morale et spécialisé dans un secteur bien précis. Ce secteur peut relever de l’éducation, de l’économie ou encore du social Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre 1 3 | 10 C - Les établissements publics A l’instar des établissements publics locaux, ceux à vocation nationale ont la personnalité morale, des organes propres et un secteur spécial d’activités. Pour leurs marchés, ils sont soumis aux dispositions du Code. Exemple d’établissement public : universités, la Caisse des dépôts et des consignations, l’IFAN, l’IPRES, Hôpitaux etc. D - Les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé dont l’activité est financée majoritairement par l’Etat ou une collectivité locale et s’exerce essentiellement dans le cadre d’activités d’intérêt général La soumission de ces entités au Code des marchés publics permet d’éviter que des services de l’Etat ou les collectivités locales échappent au Code en faisant passer leurs marchés par celles-ci. Les critères qu’il faut vérifier à ce niveau sont de deux ordres : L’origine du financement de ces organismes : l’Etat ou une collectivité locale. Cela signifie qu’une partie des ressources de ces organismes peut provenir du secteur privé. Mais il ne faut pas que ce secteur privé soit majoritaire dans le financement de ces entités. Le critère de l’intérêt général : les prestations envisagées doivent relever de l’intérêt général. Elles doivent donc avoir un intérêt national ou local qui cadre avec les missions premières de l’Etat ou de la collectivité locale. E - Les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire La loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 définit ces sociétés en ces termes : « sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l’État et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit public ». Dans tous les cas, la participation directe de l’État est supérieure à 50% du capital social. Leur création est autorisée par la loi. Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre 1 4 | 10 Les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, régies par le Code des Obligations civiles et commerciales, sont des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possèdent directement ou indirectement au moins 50% du capital social. La participation d’une personne publique au capital social de ces sociétés par l’intermédiaire d’un organisme est calculée comme suit : Si la puissance publique possède 50% du capital social de l’organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l’organisme intermédiaire lui-même ; Dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l’organisme intermédiaire ». Anciennement dénommées « sociétés d’économie mixte » du fait de la composition du capital. Ces sociétés doivent, pour leurs marchés, appliquer les dispositions du Code des marchés publics malgré leur statut privé. Exemple du FONSIS (Cet organisme avait décidé de se soustraire du champ d’application du code des marchés publics. En effet, de par sa composition, le FONSIS est bien une Société Anonyme à Participation Publique Majoritaire et est soumis, de ce fait, au Code des marchés publics. L’article 4 de la directive communautaire UEMOA du 09 décembre 2005, qui est une norme ayant une valeur supra législative, inclut bien les sociétés à participation financière publique majoritaire dans son champ d’application. En outre, les organismes comme le FONSIS ne peuvent pas invoquer la particularité de leur statut pour se soustraire au champ d’application du code des marchés à la lecture de l’article 25 du Code des Obligations de l’Administration qui dispose : « Les règles régissant la préparation, la passation, l’approbation, l’exécution et le contrôle des commandes visées à l’article 24 ci-dessus sont fixées par un décret portant Code des marchés publics. Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles fixées par le code des marchés publics ou prises en application de ce code ». F - Les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à e) de l’article 2.1 du code des marchés publics Ces associations sont également soumises au Code des marchés publics. En effet, leur soumission au Code s’analyse aisément car ces associations sont créées par des organismes qui sont eux- mêmes soumis à la réglementation des marchés publics. Technique de passation des marchés-L3MIO-UASZ-2021- Première partie - chapitre 1 5 | 10 Paragraphe 2 - Champ d’application matériel (contrats soumis au Code des marchés publics) Le code des marchés publics s’applique : A - Aux marchés de travaux, fournitures et services (y compris les marchés de prestations intellectuelles). B - Aux délégations de maîtrise d’ouvrage et les marchés passés par les délégataires de maîtrise d’ouvrage (articles 2.2 et 31 du Code des marchés publics) C - Aux marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sous réserve de l’application de dispositions contraires résultant des procédures prévues par lesdits accords ou traités internationaux. Les marchés passés en application d’accords de financement concernent ceux auxquels l’Autorité contractante fait recours pour exécuter un programme financé par exemple par la Banque mondiale, la BAD ou tout autre bailleur de fonds ou encore un pays partenaire au développement du Sénégal. En cas de divergences entre les textes règlementant les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux et ceux du Code des marchés publics, les premiers prévalent et doivent être appliqués par les Autorités contractantes. D - Aux contrats portant participation des uploads/Finance/chapitre-i-champ-d-application-et-notion-d-aurorite-contractante.pdf
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- Publié le Oct 15, 2022
- Catégorie Business / Finance
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