CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Note de présentation Avis n° 2004-15 du 23
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Note de présentation Avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et à l’évaluation des actifs Sommaire Avant propos 1 - Champ d’application (cf. § 1 de l’avis) 2 - Définitions 2.1 - Définitions et applications (cf. § 2.1 de l’avis) 2.2 - Avantages économiques futurs (cf. § 2.2) 2.3 - Caractère identifiable (cf. § 2.3) 3 - Critères de comptabilisation d’une immobilisation 3.1 - Critères généraux (cf. § 3.1) 3.2 - Condition de comptabilisation des composants 3.3 - Condition de comptabilisation des immobilisations générées en interne (cf.§ 3.3) 3.4 - Traitement des charges différées et des charges à étaler (cf.§ 3.4) 3.5 - Autres éléments portés à l’actif en application de textes de niveau supérieur 4 - Dispositions générales relatives à l’évaluation des actifs acquis hors opérations de regroupement 4.1 - Évaluation initiale (cf. § 4.1.1) 4.2 - Actifs acquis en monnaie étrangère (cf. § 4.1.2) 4.3 - Coûts d’emprunt (cf. § 4.1.3) 4.4 - Échanges et apports en nature d’actifs corporels et incorporels isolés (cf. § 4.1.4) 4.5 - Biens acquis à titre gratuit (cf. § 4.1.5) - Biens acquis moyennant paiement de rentes viagères (cf. § 4.1.6) 4.6 - Paiements différés 5 - Immobilisations corporelles 5.1 - Coût d’acquisition initial (cf. § 4.2.1) 5.2 - Coûts non attribuables au coût d’acquisition (§ 4.2.1.2) 5.3 - Coût de production (cf. § 4.2.2) 5.4 - Coûts ultérieurs (cf. § 4.2.3) 6 - Immobilisations incorporelles (cf. § 4.3) 6.1 - Coût d’acquisition initial 6.2 - Immobilisations incorporelles créés en interne - Coûts de développement (cf.§ 4.3.2.1) 6.3 - Autres dépenses (cf. § 4.3.3) 7 - Stocks (cf. § 5) 7.1 - Coût d’acquisition et de production (cf. § 4.4.1 et 4.4.2) 7.2 - Méthodes de détermination de coût (cf. § 4.4.3) 8 - Informations à fournir dans l’annexe (cf.§ 5) ANNEXE I Traitement des charges différées et des charges à étaler ANNEXE II Schéma de comptabilisation des dépenses afférentes à l’acquisition ou à la production d’une immobilisation Avant propos La publication de cet avis correspond à la quatrième et dernière étape du plan de rénovation des règles comptables françaises entrepris en 1999 qui visait : • les actifs ; • définition ; • évaluation initiale ; • évaluation postérieure (amortissements/dépréciation) ; • les passifs et provisions. Les travaux de rénovation du règlement n° 99-03 du CRC relatif au PCG réalisés dans le cadre de la convergence avec les normes de l’IASB, ont donné lieu à l’adoption des textes suivants. • Passifs et provisions : • avis n° 2000-01 du CNC du 20 avril 2000 ; • règlement n° 2000-06 du CRC du 7 décembre 2000. • Amortissements et provisions : • avis n° 2002-07 du CNC du 27 juin 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs ; • avis n° 2002-12 du CNC du 22 octobre 2002 (modifiant et complétant le précédent avis-Composants) ; • règlement n° 2002-10 du CRC du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs ; • règlement n° 2003-07 du CRC du 12 décembre 2003 modifiant l’article 5 du règlement n° 2002-10. • Définition des actifs : • avis présenté à l’assemblée plénière du CNC du 22 octobre 2002 et publié sur le site du CNC sous forme d’exposé sondage. Le présent avis, qui a été présenté à l’assemblée plénière du 25 mars 2004, reprend l’ensemble des dispositions relatives à la définition et à la comptabilisation des actifs, d’une part, et les dispositions relatives à l’évaluation des actifs (corporels, incorporels et stocks), d’autre part. Ce texte fait référence, dans un objectif de convergence, aux dernières versions des normes IAS 16 (actifs corporels), IAS 38 (actifs incorporels), IAS 2 (stocks) et IAS 23 (coûts d’emprunt). Exploitation des exposés sondages • Exposé sondage consécutif à l’assemblée plénière du 22 octobre 2002 Suite à la présentation de la partie " Actifs " lors de cette assemblée plénière et à l’exposé sondage, l’exploitation des réponses reçues dans le cadre de cette consultation et les travaux des groupes " définition " et " évaluation " ont conduit à remanier le texte. Les principales remarques formulées avaient trait à la méthode d’une part et à des points techniques d’autre part. • Sur la méthode, plusieurs intervenants demandaient que la partie " définition " soit présentée pour adoption à l’assemblée plénière avec la partie " évaluation " pour avoir une vue globale du traitement des actifs corporels incorporels et des stocks avec une date unique d’application. C’est chose faite avec la présentation de l’avis comprenant la partie définition et la partie évaluation des actifs. • Au fond, plusieurs points techniques avaient été relevés dans les différentes réponses, à savoir :- exclusion des concessions du champ d’application ;- critique quant à la double référence au contrôle de droit et de fait pour définir un actif ;- préciser le caractère identifiable des actifs incorporels ;- suite à la suppression des charges différées et à étaler, préciser le mode de comptabilisation des dépenses concernées ;- conditions de sortie des actifs. A l’exception de ce dernier point qui fera l’objet d’un traitement séparé ultérieurement, les réponses apportées aux différents point ont été insérées dans l’avis. • Exposé sondage consécutif à l’assemblée plénière du 25 mars 2004 Suite à la présentation de l’ensemble du projet d’avis à l’assemblée plénière du 25 mars 2004, le projet a été exposé sur le site du CNC pour consultation. Les observations issues des différentes contributions ont été pour partie insérées dans le présent avis. Les points qui restent en suspens ou font débat ont été repris dans la note d’exploitation de l’exposé sondage adressée à l’assemblée plénière. 1 - Champ d’application (cf. § 1 de l’avis) Cet avis traite de l’évaluation initiale des actifs corporels, incorporels, stocks acquis ou produits par l’entreprise et des dépenses ultérieures. Le texte vise toutes les opérations d’acquisition à titre onéreux, achats, échanges, apports en nature d’éléments isolés ainsi que les apports individuels à titre gratuit. En revanche, sont exclues toutes les opérations de regroupement d’entités qu’elles donnent lieu on non à remise de titres, au sens des règlements n° 99-02, 99-07, 2002-05 et 2002-08 du CRC pour les comptes consolidés et les opérations de fusions et opérations assimilées pour les comptes individuels (règlement n° 2004-01 du CRC pour les sociétés commerciales d’une part, et projet en cours pour les autres entités, mutuelles, coopératives et associations d’autre part). De même sont exclus du champ : • tous les contrats de location au sens d’IAS 17 ainsi que les contrats de louage de marque et de brevet ; • les instruments financiers au sens d’IAS 39 (§ 8) ; • les actifs d’impôt différé ; • les contrats de délégation de service public, dont les contrats de concession. Ce sujet est inscrit à l’agenda de l’IFRIC et d’un groupe de travail du CNC. Pour ce qui concerne les contrats de " partenariat privé public " (PPP), qui doivent faire l’objet d’une réglementation prochaine, leur traitement comptable sera déterminé ultérieurement. Enfin, les dispositions relatives à l’évaluation postérieure (amortissement/dépréciation) ne sont pas abordées dans le présent texte, puisqu’elles ont déjà fait l’objet du règlement n° 2002-10 du CRC. 2 - Définitions La novation essentielle de l’avis concerne la double condition de définition et de comptabilisation prévue par IAS 16 et 38 auxquelles doit répondre un élément pour pouvoir être reconnu à l’actif. 2.1 - Définitions et applications (cf. § 2.1 de l’avis) La référence au contrôle de droit et au contrôle de fait pour définir les actifs dans les comptes individuels et consolidés a été abandonnée par le groupe de travail pour retenir la seule définition présentée ci-après. Ceci étant, pour ne pas modifier la comptabilisation des immobilisations détenues sous forme de crédit-bail par les preneurs, le groupe a exclu du champ d’application de la présente norme tous les contrats de location au sens d’IAS 17 ainsi que les contrats de concession. L’actif est défini " comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ". Cette définition reprend l’actuelle définition du PCG : " Tout élément du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité ", en la complétant par la notion de contrôle prévue par le § 49 (a) du cadre conceptuel de l’IAS. • L’élément du patrimoine est explicité comme " un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés " ; • La valeur économique positive pour l’entité implique que celle-ci en attend " des avantages économiques futurs ". C’est une définition comptable du patrimoine. Le critère de propriété n’est pas essentiel, ce qui était déjà le cas pour la comptabilisation à l’actif, des biens utilisés dans le cadre d’un contrat de concession, des immeubles construits sur sol d’autrui et des agencements et installations réalisées dans des immeubles détenus en location. L’avis prévoit de compléter le règlement n° 99-03 avec uploads/Finance/avis-cnc-2004-15-presentation.pdf
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- Publié le Fev 28, 2021
- Catégorie Business / Finance
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