C fl Collection DTE République du Congo Brazzaville Droit - Textes - Etudes Min
C fl Collection DTE République du Congo Brazzaville Droit - Textes - Etudes Ministère de la Justice CODES D’AUDIENCE Recueil de codes et textes usuels Editions Giraf 6, rue Lacépède 75005 Paris Editions © 29097O67 T(c agance intergouvernementIe GIR4F de f r n c a p h a ii CODE DE PROCEDURE PENALE LOl N° 1-63 DU 13 JANVIER 1963 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la Republique promulgue Ia loi dont la teneur suit: TITRE PRELIMINAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article premier. 1° L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les ma gistrats et fonctionnaires auxquels elle est con flee par la loi. 2° Cette action peut aussi être mise en mouve ment par Ia partie lésée, dans les conditions déterminées par le present code. Article 2. - L’action civile en reparation du dom mage cause par un crime, un délit ou une contraven tion appartient a tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement cause par les faits \ objets de Ia prevention. Article 3. 10 L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. — 2° Elle sera recevable pour les chefs de dommage aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de Ia pour- suite. Article 4. 1° L’action civile peut être aussi exercée séparé ment a l’action publique. 2° Toutefois, ii sera sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci aura été mise en mouvement. Article 5. - La partie qui a exercé son action devant Ia juridiction civile compdtente ne peut la porter devant Ia juridiction repressive. Ii n’en est autrement que lorsque celle- ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ai été rendu par la juridiction civile. Article 6. 10 L’action publique pour l’application de Ia peine s’éteint par la mort du prévenu, Ia prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la transac tion lorsque la loi en dispose spécialement et le re trait de Ia plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de Ia poursuite. 2° Toutefois, si des poursuites ayant entralné condam nation ont révélé Ia fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise: la prescription doit alors être considérée comme suspendue le jour ot le jugement ou arrêt était devenu définitifjusqu’a celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. 30 La renonciation de l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique sous ré serve des deux demiers cas visés au premier alinéa du present article. Article 7. 1° En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues a compter du jour oü le crime a été commis, si dans cet intervalle, ii n’a été fait au cun acte d’instruction ou de poursuite. 2° S’il en a été effectué, dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues a compter du demier acte. Il en est ainsi de même a l’egard des personnes qui ne seraient pas impliquees dans cet acte d’instruction ou de poursuite. Article 8. - En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues; elle s’accomplit selon Ies distinctions spéciflées a l’article précédent. Article 9. - En matière de contravention, Ia prescription de l’action publique est d’une année révolue; elle s’accomplit selon les distinctions spéciflées a I’article 7. Article 10. 10 L’action civile ne peut être engagëe après I’expiration du délai de prescription de I’action pu blique. 2° Lorsqu’il a été définitivement statuC sur Vaction pu blique et si une condamnation pCnaic a ClC pmnon 296 Codes d’audience prononcée, 1 ‘action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans. LIVRE PREMIER DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION TITRE PREMIER DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Article 11. - Sauf dans les cas oü Ia loi en dispose autrement et sans prejudice des droits de Ia defense, la procedure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrete. Toute personne qui concourt a cette procedure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 378 du code penal. CHAPITIUE PREMIER De la police judiciaire. Dispositions générales. Article 12. - La police judiciaire est exercéc sous Ia direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au present titre. Article 13. - Elle est placée, dans le ressort de la cour d’appel, sous Ia surveillance du procureur general et sous le contrôle de Ia chambrejudiciaire de la Cour supreme. Article 14. - Elle est chargee, suivant les distinctions établies au present titre de constater les infractions a la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle execute les delegations des juridictions d’instruction et defere a leurs requisitions. Article 15. - La police judiciaire comprend: 10 les officiers de police judiciaire; 2° les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Article 16. - Ont qualite d’officier de police judiciaire: 10 Les commissaires de police, les officiers de police et les inspecteurs principaux titulaires de I ‘exameri technique d’officier de police judiciaire; 2° Les officiers de gendarmerie; les sous - officiers de gendarmerie exercant les fonctions du commandant de section, de brigade et de peloton; 30 Les prefets et sous-prefets. Article 17. 10 Les officiers de police judiciaire ont competence dans les limites territoriales oü ils exercent leurs fonctions habituelles. 2° Toutefois, les sous — officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaires peuvent, en cas d’urgence opérer sur I’étendue du territoire des circonscriptions limitrophes. 3° Dans toute circonscription urbaine divisee en arrondissement de police, les commissaires, officiers de police et inspecteurs principaux officiers de police judiciaire, exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux, ont néanmoins competence sur toute 1’ etendue de la circonscription. 4° Les officiers de police judiclaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du tribunal de grande instance oü ils exercent leurs fonctions, ainsi que le ressort des tribunaux limitrophes a l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de proceder a des auditions, perquisitions et saisies. 50 Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur requisition du procureur de la Republique prises au cours d’une enquête de flagrant delit, procéder aux operations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national. Le procureur de Ia Republique de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces operations. €ode de procedure pénale I Article 18. - Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par les lois. CHAPImE II Du ministère public. • Seclion premiere. — Dispositions générales. Article 19. - Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de La Ioi. c Article 20. 10 Ii est représenté auprès de chaque juridiction repressive 2° Ii assiste aux débats des juridictions de jugement; toutes les decisions sont prononcées en sa presence. 30 11 assure l’exécution des decisions de justice. 40 Toutefois, dans les sections de tribunaux de grande instance et dans les tribunaux d’instance les débats peuvent avoir lieu et les decisions prononcées hors de la presence du ministère public. Article 21. - II est tenu de prendre des requisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 24 et 25. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de lajustice. Section IL — Des attributions du procureur général près Ia cour d’appel. Article 22. - Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour criminelle instituée au siege de la cour d’appel. Ii peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d’appel. Article 23. - Le procureur général est chargé de veiller a l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel. - A cette fin, ii lui est adressé tous les mois par chaque procureur de la Republique, un état des affaires de son ressort. 297 - Les juges de section et d’instance transmettent le même état par l’intermédiaire du procureur de la République dans le ressort duquel us sont établis. - Le procureur general a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Article 24. - Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions a Ia loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou faire engager des poursuites uploads/Finance/79298673.pdf
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- Publié le Mai 22, 2021
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