CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE

CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE DE LA JUSTICE ÉPREUVE DE : DROIT COMMERCIAL Durée : 4 h Coef. : 4 SUJET : Nouvoriche, instituteur, achète en 2012 pour 5.000.000 F CFA un fonds de commerce d’une valeur de 8.000.000 F CFA à Exriche. Pour son exploitation, celui-là embauche une secrétaire et un comptable. Le fonds ayant été délocalisé en périphérie de la ville, il acquiert un mini-van pour la livraison des grosses commandes, un véhicule pour le comptable et un troisième véhicule pour les courses domestiques. En 2014, Nouvoriche épouse sa secrétaire sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils décident dans l’année du mariage, d’agrandir et de doubler le volume des ventes du magasin grâce à un prêt de 13 millions obtenu auprès de Waribank, une banque de la place. Malheureusement, depuis lors, les activités connaissent un désastre. Le comptable a tiré plusieurs lettres de change pour le paiement de différentes dettes du fonds. La situation n’a pas pour autant cesser de s’empirer. La banque, impayée, décide de poursuivre solidairement les époux pour le remboursement du prêt, et de saisir au besoin les biens communs, les biens propres de Nouvoriche de même que les biens propres de sa femme. A la recherche de solution à sa situation qu’il ne comprend guère, Nouvoriche se rend au Mali, à Bamako. L’un de ses débiteurs, qui y vit, tire à son profit un chèque d’un montant de 800. 000 F le 13 juin 2017, payable à l’agence d’une banque à Abidjan. De retour de son périple malien, il présente ledit chèque au paiement le 13 septembre 2017. Le banquier refuse le paiement au motif que le chèque n’est plus valable pour défaut de présentation dans les délais légaux. Excédé, Nouvoriche a fait apport du fonds à la constitution d’une SA pour la gestion de laquelle Yafohi est désigné comme administrateur général. A la surprise générale, alors que rien ne laissait présager une telle situation, Yafohi est révoqué sans préavis. Exriche, qui exerce une activité agricole depuis la vente de son fonds de commerce Korhogo, a loué un local au marché de gros de Bouaké pour la vente de ses récoltes. Estimant que son bail et sa nouvelle activité le maintiennent dans la sphère des acteurs du droit commercial, il voudrait requérir son immatriculation au tribunal du lieu où se trouve son local de vente de récoltes. Après avoir déterminé d’une part la nature des actes accomplis par les protagonistes jusqu’à la vente du fonds de commerce (comprise), identifier d’une autre part les problèmes posés par l’espèce et résolvez-les ! CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE DE LA JUSTICE CORRIGE Résumé des faits (1,5 pts) I – Détermination de la nature des actes accomplis jusqu’à l’apport fait du fonds de commerce (6 pts) (Fondements du raisonnement : Article 3 et 4 de l’AU.DCG) A – La vente du fonds de commerce (1 pt) Le fonds de commerce a été cédé à un non-commerçant. Quelle est la nature de cette cession ? (est- ce un acte de commerce ou un acte de nature civile ?) L’AU.DCG ne mentionne pas la cession du fonds de commerce parmi les actes de commerce. Toutefois, par application de la théorie de la commercialité par accessoire, la cession doit être considérée comme étant un acte de commerce. Le fonds de commerce n’est acquis que pour son exploitation. Le cédant est commerçant et le cessionnaire qui l’acquiert le fait pour son exploitation. Il devient lui-même commerçant s’il n’en avait pas la qualité. B – Contrats de travail conclus par le commerçant (1 pt) Actes mixtes : actes civils pour les salariés et actes de commerce par accessoire pour le commerçant employeur. C – Véhicules acquis par le commerçant (1 pt) Deux types de véhicules en raison de la finalité de leur acquisition : • Ceux acquis pour les besoins de l’exploitation du fonds de commerce l’ont été en vertu d’un acte de commerce par accessoire • Ceux acquis pour les besoins domestiques du commerçant restent des actes de nature civil. D – Prêt bancaire sollicité par le commerçant pour l’exploitation de son fonds (1 pt) Acte de commerce au titre de l’article 3 comme étant un contrat entre commerçants pour les besoins de leur commerce, le banquier ayant la qualité de commerçant. E – Le paiement par lettre de change effectué par le commerçant et le paiement par chèque au profit du commerçant (1 pt) Seul le recours à la lettre de change est un acte de commerce par la forme en vertu de l’article 4 AU.DCG qui dispose qu’ « ont notamment le caractère d’actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant. CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE DE LA JUSTICE Il en résulte que le recours au chèque ne réalise pas un acte de commerce, celui-ci demeurant un instrument de paiement au même titre que le billet de banque. F – L’apport fait du fonds de commerce (1 pt) L’apport du fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire. Il est fait par un commerçant au profit ou dans l’intérêt d’un autre commerçant (la société personne morale). II – Les problèmes de droit posés par l’espèce (12, 5 pts) A – Le recouvrement de sa créance par la banque (2,5 pts) Les époux Nouvoriche ont contracté ensemble un prêt pour l’exploitation du fonds de commerce appartenant à monsieur Nouvoriche (bien propre à ce dernier). Les époux étant mariés sous le régime de la communauté, le banquier peut-il poursuivre le recouvrement de sa créance sur l’ensemble des biens des époux ? Le fonds de commerce étant antérieur au mariage, il s’agit d’un bien propre au mari. Toutefois, la dette ayant été contractée dans l’intérêt de Nouvoriche avec l’accord de son épouse, il s’agit d’une dette commune. La banque pourra par conséquent poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs, les biens propres des époux. A la liquidation, l’époux qui s’est enrichi au détriment de l’autre et au détriment de la communauté leur devra récompense. B – Le refus de paiement du chèque par la banque (2,5 pts) Fondement : Article 81 du règlement de l’UEMOA relatif aux instruments de paiement. Un chèque est tiré au Mali et payable en Côte d’Ivoire. Le porteur se présente au paiement 3 mois plus tard. Le refus du banquier est-il justifié ? Le chèque n’est-il plus valable ? Le chèque est un instrument de paiement à vue. Il est payable qu’il soit antidaté ou postdaté. Le délai de 45 jours indiqué par l’article 81 du règlement de l’UEMOA est dit délai de présentation. Le non-respect dudit délai n’a point pour effet de rendre nul le chèque mais plutôt d’entrainer la perte des recours cambiaires. La banque ne peut donc valablement refuser le paiement sur le seul motif pris du non-respect du délai de présentation. C – La révocation de l’administrateur général de la SA (2,5 pts) Fondement : Article 509 AUSCGIE Yafohi, administrateur d’une SA, est révoqué sans aucun motif. Peut-on révoquer l’administrateur d’une SA à qui aucune faute ne peut être reprochée, sans préavis ? A la faveur de la réforme du droit des sociétés issu de l’OHADA, le législateur maintient l’administrateur de la SA parmi les dirigeants soumis à la révocation ad nutum mais subordonne CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE DE LA JUSTICE dorénavant sa révocation à la nécessité d’un motif légitime. A défaut, cette révocation est abusive et expose la SA au paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, la révocation ad nutum de Yafohi est intervenue sans motif légitime. Elle est par conséquent abusive. D – La nouvelle qualité d’Exriche (2,5 pts) Fondement : Articles 30 et 101 AU.DCG Exriche , après avoir perdu la qualité de commerçant, s’est reconverti à l’agriculture et vend les produits de sa récolte à Bouaké. Il a pris en location un local pour y entreposer sa production en vue de la vente. Son activité et son bail suffisent-ils à le maintenir parmi les acteurs du droit commercial ? Si la qualité de commerçant est acquise indépendamment de l’immatriculation qui fait seulement présumer cette qualité, l’article 30 énumère parmi les conditions d’acquisition de la qualité d’entreprenant la déclaration au RCCM. Certes, l’activité agricole de Yafohi le rend éligible à ce statut mais il ne l’aura que par sa déclaration. Celle-ci pourra se faire à son choix au greffe du tribunal de Korhogo ou celui de Bouaké. En tant que professionnel, la location du local au marché de gros est couverte par le bail à usage professionnel mais cela n’est pas suffisant pour revendiquer la qualité d’acteur du droit commercial. Les deux acteurs, personnes physiques, sont le commerçant et l’entreprenant. Si Exriche entend devenir entreprenant, il devra requérir sa déclaration et non son immatriculation. uploads/Finance/ wzqjdfjecg8t-10-49-33.pdf

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  • Publié le Oct 31, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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