1 Chapitre 4: Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) La taxe sur la valeur ajoutée (T

1 Chapitre 4: Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation qui a été introduit au Maroc dans le cadre de la réforme fiscale entreprise par le Maroc au sein du fameux programme d'ajustement structurel. La TVA a été promulguée la première fois par la loi 30-85 du 20 décembre 1985 publiée au BO N° 3818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc. Mais depuis 2007, la TVA a été incorporée dans le Code général des impôts (CGI) par la loi de finances 2007. Le champ d'application de la TVA s'étend à toutes les opérations de nature commerciales, industrielles, artisanales et de prestations de services réalisés sur le marché local ou à l'importation. La TVA impose les produits et les services, de façon fractionnée, durant tout le cycle de production et de commercialisation. Elle s'applique au prix de revient y compris tous les frais et droits liés à l'opération à l'exception de la TVA elle-même. En principe, la TVA est : - Un impôt indirect : qui n’appréhende le revenu qu’au moment où il est dépensé. - Un impôt réel : lié à la matérialité de l’opération et ne tenant compte ni de la situation, ni de la qualité de la personne effectuant la dite opération (par opposition à l’impôt personnel). A noter que ce sont les entreprises (redevables légaux) qui assurent la déclaration et le paiement de la TVA à l'Etat. Cependant, le consommateur final est le redevable réel qui supporte cette taxe en dernier ressort. I- Champ d’application de la TVA D'après l'article 87 du CGI, la TVA s'applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc. Elle s’applique aussi aux opérations d’importation. A l'exception de l'agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues par le C.G.I, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations économiques. En vertu des dispositions des articles 89 et 90 il y a lieu de distinguer deux catégories d’opérations imposables: - Opérations obligatoirement imposables; - Opérations imposables par option (assujettissement volontaire). 1- Opérations obligatoirement imposables Elles sont soumises à la TVA : - Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ; - Les opérations de vente et les prestations de services effectuées par: o Les commerçants importateurs; 2 o Les commerçants grossistes; o Les commerçants revendeurs ayant réalisé l’année précédente un chiffre d’affaires total égal ou supérieur à 2.000.000 DH. Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si leur chiffre d’affaires devient inférieur pendant 3 ans à ce seuil. Exemple: les pharmaciens. o les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 500.000 DH. - Les opérations d’échanges ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par les assujettis. - Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière. - Les livraisons à soi-même d’opérations visés ci-dessus (immobiliers, lotissement…). - Les opérations d’hébergement et/ou de ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place. - Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon. - Les opérations de banque de crédit et commissions de change. - Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou personne morale au titre des professions de: avocats, adouls, notaires, huissiers de justice, interprète, architecte, vérificateur, géomètre, topographe, ingénieur, conseil et expert en toute matière, vétérinaire… 2- Les opérations imposables sur option Bien qu'effectuant des opérations exonérées ou situées hors champ, certaines personnes sont autorisées à opter pour l'assujettissement à la TVA: - Les commerçants exportateurs de biens et de services hors champ, pour leurs C.A à l’exportation; - Les «petits fabricants», les exploitants de taxis et les «petits propriétaires» qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 DH. En effet, au-delà de 500.000 DH de chiffre d’affaires par an, la TVA devient obligatoire ; - Les revendeurs en l’état de produits dont le CA réalisé l’année précédente est inférieur à 2.000.000 dh. Cette option est subordonnée à l’envoi d’une déclaration, au service des impôts, laquelle prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de son envoi. L’option, peut porter sur toute, ou une partie de l’activité : elle doit être maintenue pour une période d’au moins trois ans consécutifs. - Les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DHS (LF 2020). 3- Les exonérations en matière de TVA Pour des raisons d’ordre social, économique, fiscal, culturel ou politique, certaines opérations, bien qu’entrant dans le champ d’application de la TVA, en sont expressément exonérées par la loi. 3 Toutes les exonérations ont pour point commun la non application de la TVA en aval (au moment de la vente ou de la livraison) néanmoins elles, peuvent être différenciées selon qu’elles sont de droit ou soumises à formalités (critère administratif) ou encore selon que la taxe payée en amont pour leur réalisation est récupérable, ou non (critère économique). Ainsi, le critère administratif permet de distinguer l’exonération automatique, c’est à dire de droit - comme celle dont bénéficient, par exemple, les produits de première nécessité - de l’exonération subordonnée à une autorisation préalable de l’administration, le plus souvent matérialisée par une attestation délivrée par le service d’assiette ( biens d’équipements et autres matériels exonérés). Le critère économique quant à lui permet de distinguer entre trois catégories d’exonérations selon l’incidence de la TVA amont sur le prix de revient et sur la trésorerie de l’assujetti. Les trois catégories sont : o L’exonération sans droit à déduction (article 91) o L’exonération avec droit à déduction (art. 92) o Le régime suspensif (art.94). I.1. Opérations exonérées sans droit déduction En vertu de l’article 91 du CGI, sont exonérées de la TVA, sans droit à déduction :  Exonérations de plein droit (sans formalités) - Ventes de denrées et de produits de première nécessité : le pain, le couscous, les farines et semoules, le lait et le beurre en vrac de fabrication artisanale, le sucre brut, les produits de la pêche et la viande fraîche, les dattes conditionnées au Maroc ainsi que les figues et les raisins secs, l’huile d’olive de production artisanale, les bougies et paraffines, le crin végétal. - Ventes portant sur: les métaux de récupération, les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole, les tapis d’origine artisanale de production locale, les timbres fiscaux, les prestations fournies par les compagnies d’assurances, les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les journaux, les livres, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs. - Ventes et prestations effectuées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le C.A annuel ne dépasse pas 500.000 DH (sous certaines conditions d’exercice de leur activité), les exploitants de douches publiques de hammams et de fours traditionnels. - Les activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique (LF 2018). - Les prestations de services fournies par: les professions libérales liées à la médecine, à l’exclusion des docteurs vétérinaires, les centres de gestion de comptabilité agrées. 4 - Les opérations financières de l’Etat notamment: les opérations d'escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l'Etat et des titres d'emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs; les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. - Les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l'enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ; - Les opérations de crédit effectuées par les associations de microcrédit au profit de leur clientèle. - Les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation. - Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements de l’enseignement privé. - Les opérations et les prestations fournies par: les coopératives et leurs unions, les associations reconnues d’utilité publique, les associations d’usagers des eaux agricoles, l’office national des œuvres universitaires sociales et culturelles. - L’ensemble des activités et opérations réalisées par les sociétés sportives pour une période de 5 ans, allant du 1er janvier 2020 au 31décembre 2024 (LF 2020).  Exonérations sans droit à déduction soumises à formalités : Les opérations concernées sont: - Ventes de papier destiné à l’impression des journaux lorsqu’il est dirigé vers une imprimerie. - Ventes d’appareillages spécialisés uploads/Finance/ tva-cours-et-td.pdf

  • 33
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Nov 03, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1821MB