Synthèse sur la T .V.A. Introduction T extes légaux : Directive 2006/112 CE (de
Synthèse sur la T .V.A. Introduction T extes légaux : Directive 2006/112 CE (devoir de transposition dans les EM) ; Règlement 282/2011 et règlement 904/2010 ; CTVA 1969 ; nombreux arrêtés royaux ; Système fragmentaire et incomplet. + importance de la jurisprudence de la CJUE (compétence exclusive d’interprétation des notions contenues dans la réglementation européenne). Ex : arrêt Kittel, Optigen, T emco, Vandoorne, etc. Définition : Taxe qui s’applique de manière générale aux biens ou aux services, proportionnelle au prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions effectuées ; elle est perçue à chaque stade du processus, et s’applique sur la valeur ajoutée des biens ou services. Caractéristiques de la TVA o Impôt réel : s’applique sur les opérations imposables sans tenir compte de la personne qui agit. o Impôt général : s’applique sur toutes opérations ayant pour objet des biens ou des services. Pas d’opération économique qui sorte a priori du champ d’application de la TVA SAUF les exceptions prévues explicitement par la loi (exonérations qui devront être motivées et interprétées de manière restrictive). o Impôt sur la consommation : la charge est économiquement supportée par le consommateur final et non par les intermédiaires dans la chaîne (cfr.droit à déduction) o Impôt proportionnel : le taux de la TVA est proportionnel au prix du bien ou du service et ne varie pas en fonction du nombre d’intermédiaires intervenant dans le processus de production et de distribution (>< au régime précédent celui de la TVA : taxes cumulatives en cascade où on ajoutait à chaque fois un % par intermédiaire). o Dimension juridique et économique : les opérations visées sont souvent juridiques, sauf pour les importations qui sont des opérations purement matérielles. C’est un impôt très économique vu qu’il touche directement les échanges/opérations économiques. o Impôt européen : les principes de base, ainsi que la structure de la TVA sont régis par le droit européen ce qui en fait l’impôt européen par excellence. Néanmoins, cet impôt reste encore collecté au niveau national. L’espoir ultime de la Commission serait d’avoir une harmonisation complète des taux (pour l’instant laissé à l’appréciation des EM avec des seuils minimum), une généralisation 1 du principe de la taxe dans le pays d’origine et un mécanisme de clearing. o Neutre : - la TVA s’applique de manière identique à toute personne qui effectue une des opérations imposables. - Peu importe le prix, le taux sera toujours le même (21, 12 ou 6% en Belgique), peu importe le nombre de transactions qui ont précédées l’opération imposable finale (raisons économiques : on ne veut pas imposer aux clients de se diriger vers les entreprises qui savent « tout faire » et on veut générer la production dans un maximum d’entreprises possibles). o Droit à déduction : chaque opérateur assujetti à la TVA peut, grâce à ce droit, imputer sur le montant de la taxe collectée, les sommes qu’il a lui même acquittées en amont (à ses fournisseurs par ex.). o Perception fractionnée : la TVA est perçue à chaque étape du processus de production et de distribution, comme l’indique la définition prévue par la directive. Cette perception fractionnée permet de réduire le risque de fraude pour l’état vu qu’en cas de fraude d’un des maillons de la chaîne, l’état ne perdra que la somme due par cet intermédiraire mais ne perdra pas tout. Ex : la TVA finale sur un sac Zadig à 360€ dont la TVA sera de 63€ (21% de 300) sera payée par l’acheteuse finale mais les 63€ seront répartis entre tous les intermédiaires (fournisseur de vis pour les hances, fournisseur du daim, fabricant du sac, fournisseur de la tirette etc). Champ d’application de la TVA (La TVA ne s’applique qu’en présence des 4 éléments suivants) : 1. Personne assujettie (art.9,1 Dir. + art.4§1 CTVA). Assujettissement automatique dès que la personne rentre dans les conditions prévues par les textes légaux. On dit quiconque donc on n’impose pas que la personne assujettie ait d’office la personnalité juridique. Le but de lucre ne doit pas nécéssairement être présent chez l’assujetti (ex : ABSL, établissements publics, fondations etc peuvent être des assujettis alors même que tous n’ont pas la qualité de commerçant). Il existe des assujettis ordinaires, exonérés, mixtes, partiels, occasionnels et des non assujetis (cfr.pp-28-31). 2. Opération imposable (pp.32-60) Quand ? Dès qu’on a l’intention claire de faire une opération imposable (soit même pour les opérations préparatoires comme par ex. une étude de marché). Jusqu’à la cessation des activités et encore pour les opérations faites après la cessation de l’activité mais en lien direct et immédiat avec l’activité économique. 2 Quoi ? Il faut que ces opérations (une des 4) soient effectuées à titre onéreux (cfr. Arrêt Tolsma1), mais la contrepartie ne doit pas nécéssairement être en argent.Notons que les activités ne pure gestion du patrimoine privé sont exclues du champ d’application de la TVA (ex : gestion d’actions). La question de la TVA sur les activités illicites pose des problèmes. La CJUE a estimé qu’il fallait faire une distinction entre les interdictions absolues et les interdictions spécifiques. Pour les absolues, ce sont celles qui sont toujours illicites (traffic d’armes, de drogue) et qui ne rentrent jamais en concurrence avec des activités licites, elles seront hors TVA. Pour les spécifiques, elles pourraient rentrer en concurrence avec des activités licites donc doivent être taxables de la TVA pour ne pas qu’un avantage anticoncurrentiel ne se créé au détriment des activités licites qui seraient alors elles seules taxées. Les activités économiques doivent être excécutées de manière indépendante soit en l’asbence d’un lien de subordination. Elles peuvent être accomplies de manière habituelle (critère non retenu par la dir. mais bien par le CTVA), à titre principal ou à titre d’appoint. 3. Localisée en Belgique /!\ Champ d’application territorial de la TVA de manière générale (territoire politique UE ≠ territoire TVA) 4. Pas d’exemption ou d’une exonération N.B. Les deux termes se valent – Commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 28 mars 2012 Les biens appartenant à une catégorie exonérée de la TVA sont vendus au client, qui est normalement un consommateur final, sans qu'aucune TVA ne soit appliquée à la vente. Liste exhaustive aux articles 131 à 166 dir. et 39 à 44bis CTVA (exhaustif car recouvrement uniforme et évitement des distorsions de concurrence). Trois catégories : Raisons sociales : dans l’intérêt général (svt sans but de lucre mais pas d’office). Ne laisse pas le droit à déduction. AVANT Avocats, huissiers (depuis 2011 les notaires et huissiers sont soumis à TVA et depuis 2013 les avocats le sont aussi). TOUJOURS exonérés - Soins de santé et professions médicales (psycho rentre selon UE car soigne mais médecin pour assurance exclu selon UE !! Belgique ne respecte pas). 1 CJCE 1994, Arrêt T olsma : une perssone jouait dans la rue de la musique en proposant de lui laisser une pièce. La Cour a considéré qu’il n’y avait pas de prestations de service effectuées à titre onéreux vu qu’aucunne rémunération n’est stipulée et que le montant que la personne est susceptible de recevoir n’est ni déterminé, ni déterminable. 3 - Autres activités (assistance sociale, enseignement (ex : minerval), sport, orientation scolaire, locations de livres, zoo, prestations culturelles etc). Art. 44 CTVA Raisons économiques particulières : Ne laisse pas le droit à déduction. - Banques et autres organismes financiers - Assurances (art.44 §3, 5° à 10°) - Autres : or d’investissement, paris, lotterie etc - Cession ou location d’un bien immeuble (immeubles sont exonérés sauf si neufs). Exceptions à l’exonération (art.44 §3, 2° CTVA) - Art. 18 CTVA (place de parking) - Hotel, camping etc. - Leasing immobiliers pour utiliser dans l’exo d’une activité éco - Locations coffres-forts. Raisons liées au bon fonctionnement des échanges commerciaux : livraisons intracom, exportations, importations (certaines). Laisse subsister le droit à déduction. o Exportations hors UE (art.39CTVA) o Livraisons intracommunautaires - à un autre assujetti où à une PMNA si en dehors de EM de départ mais à l’intérieur de l’UE + obligation d’y soummettre à la taxe leurs AIC de biens - de moyens de transport neufs - de biens soumis à accices - transferts intracom par un assujetti - autres (P.M.) 4 Opératio ns imposabl es Livraisons de biens (art.2 CTVA) Prestations de services (art.2 CTVA) Acquisitions intracommuntaura ires (art.3bis CTVA) Importa (art. 3CT Définitio n Livraison (art.10 CTVA): transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire Bien (art.9CTVA): biens corporels, meubles ou immeubles (y compris électricité, gaz etc). T oute opération qui ne constitue pas une livraisons de bien au sens du code (= caractère résiduaire). Art.18 CTVA : liste non limitative des opérations + réquisitions faites par autorité publique + agences de voyage + prélèvements ! caractère onéreux exigé (// Tolsma) ! caractère licite non exigé Acquisitions IC de biens effectuées à tittre onéreux dans les cas visés par 25bis et s. Condition : Livraison intracom (bien transféré d’un EM vers autre EM) Art. 23 : Introduct uploads/Finance/ synthese-tva.pdf
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- Publié le Dec 10, 2021
- Catégorie Business / Finance
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