Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 1 Républ
Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 1 République Algérienne Démocratique et Populaire Projet d’ordonnance portant loi de Finances Complémentaire pour 2022 21 juillet 2022 Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 2 SOMMAIRE DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 2022 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE I. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR CHAPITRE II. DISPOSITIONS FISCALES Section 1. Impôts Directs et Taxes Assimilées Section 2. Enregistrement Section 3. Timbre Section 4. Taxes sur le Chiffre d'Affaires Section 5. Impôts Indirects Section 5 bis. Procédures Fiscales Section 6. Dispositions Fiscales Diverses CHAPITRE III. AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Section 1. Dispositions Douanières Section 2. Dispositions Domaniales Section 3. Fiscalité Pétrolière Section 4. Dispositions Diverses CHAPITRE IV. TAXES PARAFISCALES DEUXIEME PARTIE : BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT CHAPITRE I. BUDGET GENERAL DE L'ETAT Section 1. Ressources Section 2. Dépenses CHAPITRE II. DIVERS BUDGETS Section 1. Budget Annexe Section 2. Autres Budgets CHAPITRE III. COMPTES SPECIAUX DU TRESOR CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT DISPOSITION FINALE ANNEXES Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 3 Ordonnance n° …….-……..du……….…… correspondant au …………….2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 82, 139, 141, 142 et 198 ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 ; Après avis du Conseil d’Etat ; Le Conseil des ministres entendu ; Vu la décision de la Cour constitutionnelle ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : La loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2022. Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 4 PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 5 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES SECTION 1. Impôts Directs et Taxes Assimilées Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 6 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 2 : Les dispositions de l’article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 23 — 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu .…… (sans changement jusqu’à) …… du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles ………….…..(sans changement jusqu’à)………. Industriels et commerciaux. 2) ………………………… (le reste sans changement)…………………….. ». Article 3 : Les dispositions de l’article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Exposé des motifs : En vertu des dispositions de l’article 23 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA), les produits correspondant à des gains nets en capital, réalisés par des personnes physiques relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, sont inclus dans le bénéfice imposable à l’IRG, au titre de cette catégorie. Toutefois, ces mêmes produits sont considérés, aux termes des dispositions des articles 77 bis, 79 bis et 80 du même code, comme ceux résultant de la plus-value de cessions d’actions, parts sociales ou titres assimilés réalisée par une personne physique, ce qui a créé une ambiguïté quant au traitement fiscal devant être réservé à ces produits. Aussi, afin de remédier à cette incohérence et de lever cette ambigüité, il est proposé à travers cette mesure, l’abrogation du paragraphe traitant des gains nets en capital au sein de l’article 23, ainsi que les dispositions de l’article 25 du CIDTA. Il demeure entendu que tous les gains en capital réalisés par une personne physique, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont imposés dans la catégorie des plus-values de cessions des actions, parts sociales ou titres assimilés, conformément aux dispositions des articles 79 bis et 80 sus cités. Tel est l’objet de la présente mesure. Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 7 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 4 : Les dispositions de l’article 36 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées, comme suit : « Art. 36 —Bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global : - ……….……………………..…..(sans changement)………….……………..……….……………… - ……………………………….…..(sans changement)………….……………..……………........…. - …………………………………..(sans changement)…………….…………..…....................……. Sont exonérés de l‘impôt sur le revenu global pendant une durée de dix (10) ans, les revenus résultant des activités agricoles et d‘élevage exercées dans : - les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à compter de la date d’entrée en exploitation; - les zones de montagne, ………………….( sans changement)……………….......……………… Les terres et les zones susvisées, sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur». Exposé des Motifs : Les dispositions de l’article 36 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA) ont prévu, dans un premier lieu, l’octroi d’une exonération en matière d’IRG, pour les revenus résultant des activités agricoles et d‘élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et les zones de montagne, dont la définition de ces terres et zones a fait l’objet d’un renvoi à un texte réglementaire. La présente mesure vise à supprimer le renvoi à la voie réglementaire de la définition de ces terres et zones, au motif que les terres nouvellement mises en valeur et les zones de montagne sont déjà définies par la législation et la réglementation en vigueur, à savoir : − La loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable, notamment son article 2. − Le décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession, notamment son article 2. D‘autre part, la législation fiscale actuellement en vigueur, prévoit le décompte de la durée de l’exonération de dix (10) ans en matière d’IRG, accordée aux revenus résultant des activités agricoles et d‘élevage, exercées dans les terres nouvellement mises en valeur, commence à courir à compter de la date d’attribution de ces terres. Aussi, et dans la mesure où la mise en valeur de ces terres nécessite des investissements importants s’étalant sur une longue période avant l’entrée effective en exploitation de l’activité, il est proposé de décompter cette durée à partir de la date d’entrée en exploitation en lieu et place de la date d’attribution. Tel est l’objet de la présente mesure. Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 8 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 5 : Les dispositions de l’article 176 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 176- Les chefs d‘entreprises qui ……………….(sans changement jusqu’à)………………..bénéficiaire de ces paiements : - nom et prénom (s) ou raison sociale ; - numéro d’identification fiscale ; - numéro d’inscription au registre du commerce ; - numéro de l’agrément ; - adresse précise de son siège et du lieu d’exercice de son activité ; - référence, date et montant du marché ou de la convention ; - Nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; - montant des paiements effectués pour son compte ; - montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l’opérateur bénéficiaire des paiements ; - mode de paiement utilisé. Les contribuables sont tenus ………….(Le reste sans changement)……….. ». Exposé des motifs : La présente mesure a pour objet de modifier les dispositions de l’article 176 du code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, en vue de supprimer l’obligation d’indication dans l’état en question de l’information relative à la « désignation du service fiscal gestionnaire », dès lors qu’il s’agit d’une information que les services fiscaux chargés de l’exploitation desdits états, peuvent extraire directement du répertoire national de la population fiscale immatriculée (base RNPF), qui fournit des données suffisantes, permettant de localiser les services fiscaux de rattachement des bénéficiaires des paiements déclarés, à savoir : le nom/prénom (s) ou la raison sociale, l’adresse de l’activité, la désignation du service fiscal gestionnaire et le code wilaya. Cette mesure s’inscrit ainsi dans une logique de simplification des procédures pour les entreprises. Tel est l’objet de la présente mesure. Projet d’Ordonnances portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022. 9 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 6 : Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 224-1) Toute uploads/Finance/ projet-de-la-lfc-2022 1 .pdf
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- Publié le Dec 22, 2022
- Catégorie Business / Finance
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