1. PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT S O M M A I R E 2.1. I N T R O D
1. PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT S O M M A I R E 2.1. I N T R O D U C T I O N ..................................................................................... 1.1001 2.2. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES GENERAUX.................................. 1.2001 2.3. ORGANISATION COMPTABLE....................................................................... 1.3001 2.4. CADRE COMPTABLE........................................................................................ 1.4001 2.5. PLAN DE COMPTES .......................................................................................... 1.5001 2.5.1. CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX PERMANENTS ......................... 1.5101 2.5.2. CLASSE 2 - COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES ......................... 1.5201 2.5.3. CLASSE 3 - COMPTES D'OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE .......... 1.5301 2.5.4. CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS ET DE REGULARISATION.............. 1.5401 2.5.5. CLASSE 5 - COMPTES DE TRESORERIE ET D'OPERATIONS INTERBANCAIRES...................................................................................... 1.5501 2.5.6. CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES....................................................... 1.5601 2.5.7. CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS...................................................... 1.5701 2.5.8. CLASSE 8 - SOLDES CARACTERISTIQUES DE GESTION ................... 1.5801 2.5.9. CLASSE 9 - COMPTES DE HORS BILAN ................................................. 1.5901 2.6. A N N E X E S...................................................................................................... 1.6001 2.6.1. ANNEXE I – ATTRIBUTS D’IDENTIFICATION ...................................... 1.6101 2.6.2. ANNEXE II - COMPTABILISATION DU CREDIT-BAIL ET DES OPERATIONS ASSIMILEES ....................................................................... 1.6201 2.6.3. ANNEXE III - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES........................................................................................................ 1.6301 2.6.4. ANNEXE IV - G L O S S A I R E ................................................................. 1.6401 1.1. I N T R O D U C T I O N Aux termes des dispositions de la Convention portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), notamment en l'article 9, alinéa 2 de son annexe, la "définition du plan et des procédures comptables applicables aux établissements de crédit" incombe à cet organe de coopération monétaire entre les pays membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). L'alinéa 3 du même article stipule que la Commission "détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis". En application de ces prérogatives conventionnelles, la Commission Bancaire a entrepris la refonte des procédures comptables en vigueur dans la Zone d'Emission ainsi que celle des documents périodiques transmis par les assujettis aux autorités monétaires nationales, à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et à l'organe de supervision des activités de la profession. Le précédent plan comptable des banques et établissements financiers émanait, suivant recommandation des experts et décision des Chefs d'Etat de l'Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC), du plan comptable général des entreprises. Nonobstant le fait que la nature particulière de l'activité bancaire se soit imposée comme une contrainte fondamentale dans sa conception, certaines dispositions comptables n'ont pas suffisamment pris en compte les spécificités de la profession. Mais, plus que les insuffisances révélées par la pratique de l'ancien cadre de référence, ce sont les nécessités d'affiner la qualité des informations, d'intégrer nombre d'innovations intervenues aussi bien en matière de mobilisation de l'épargne et de distribution de crédits que des modalités de refinancement des concours bancaires par l'Institut d'Emission qui motivent cette révision. Par ailleurs, en substituant aux "banques et établissements financiers" la notion d'établissements de crédit" la Convention a étendu le champ de compétence de la supervision bancaire, une donnée que le cadre comptable se devait de prendre en considération. Le document élaboré par la COBAC conserve l'architecture du plan existant. Dans le souci de minimiser les rectifications à apporter aux plans de comptes internes des établissements de crédit qui avaient adopté le plan comptable sectoriel UDEAC, la numérotation des comptes a été largement reconduite, exception faite des modifications rendues inévitables par la création de nouveaux comptes et de changements intervenus à l'intérieur des classes. Le cadre général est complété par des annexes qui définissent les attributs d'identification ainsi que les procédures comptables relatives aux opérations de crédit- bail et des transactions en devises. Le service des documents périodiques exigés des établissements de crédit devrait pouvoir être facilité par la mise au point d'une codification des postes. Dans l'accomplissement de sa tâche, la COBAC a, par l’entremise de son Secrétariat Général, bénéficié du concours des services de la BEAC. Par ailleurs, les contributions des professionnels et des organismes extérieurs ont incontestablement permis d'enrichir la mouture initiale du texte. Le plan, à l'usage des établissements de crédit, est perfectible. Il est appelé à anticiper les diverses mutations du secteur bancaire, conséquences des transformations futures des structures économiques de nos Etats. Le Secrétariat Général de la COBAC veillera particulièrement à l'observation de cette diligence. 1.2. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES GENERAUX La comptabilité générale a pour objet, au cours d’une période donnée, d’enregistrer toutes les opérations affectant le patrimoine de l’entreprise et d’en dégager le résultat. Elle permet également de présenter des états de synthèse donnant une image fidèle de sa situation et de ses opérations. Les établissements de crédit, à l’instar de l’ensemble des sociétés commerciales, se doivent de respecter certains principes généraux ou certaines règles visant à atteindre ces objectifs. Parfois transcrits dans la loi comptable, ces principes constituent des points de repère permanents pour définir les orientations en matière de méthodes. Dans le cas où un établissement décide, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, de déroger à certains de ces principes, il convient d’en faire explicitement mention dans l’information destinée aux tiers. I - LES PRINCIPES Ces principes sont essentiellement la prudence, la régularité, la sincérité. 1 - PRINCIPE DE PRUDENCE En vue d’éviter d’obérer dans le futur le patrimoine de l’établissement, une appréciation raisonnable des faits doit prévaloir pour la tenue des comptes. Il en résulte notamment qu’une charge doit être comptabilisée dès lors qu’elle est probable, un produit ne doit l’être que s’il est certain. De même, les plus-values ne doivent être comptabilisées que lors de leur réalisation, alors que les moins-values même latentes doivent donner lieu à constitution de provision. 2 - PRINCIPE DE REGULARITE Les comptes doivent être établis conformément aux règles et procédures en vigueur. C’est en application de ce principe que les établissements de crédit doivent respecter le plan comptable élaboré par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale conformément à l'article 32 alinéa 3 de l'annexe à la convention du 17 janvier 1992. 3 - PRINCIPE DE SINCERITE Les règles et procédures doivent être appliquées de bonne foi. A cet égard, il doit être tenu compte des événements postérieurs à la date de clôture s’ils sont de nature à altérer la valeur de la société. Il serait en effet trompeur de présenter des comptes dont on sait, à la date de publication, qu’ils ne reflètent plus la réalité du patrimoine de l’établissement. II - LES REGLES En sus des principes généraux, des règles plus précises ont été dégagées. Elles concernent un certain nombre d’hypothèses implicitement adoptées pour l’établissement des comptes ou sont relatives aux méthodes à retenir pour la comptabilisation des opérations. On peut en distinguer six. 1 - HYPOTHESE DE CONTINUITE DE L’EXPLOITATION Les comptes sont établis en considérant que l’établissement va poursuivre son exploitation. Les conséquences principales portent sur la valorisation des actifs et passifs. Celle-ci obéit à des règles très différentes si l’on se place dans une hypothèse de liquidation. Dans la perspective liquidative, seule prévaut la valeur de réalisation des actifs. La notion de valeur d’usage, qui peut être retenue pour apprécier un bien utile à l’exploitation, est alors inopérante. Il est clair que la valeur d’un immeuble d’exploitation, par exemple, est considérablement amoindrie si l’établissement qui l’occupe vient à cesser son activité. De même, les dettes de l’établissement pourront le cas échéant être appréciées différemment. Si, par exemple, un emprunt souscrit par la banque est assorti de clauses de pénalité pour remboursement anticipé, il conviendra d’en tenir compte pour la liquidation. 2 - PERMANENCE DES METHODES Sauf exception dûment justifiée, les comptes doivent être servis et publiés selon des méthodes constantes. Lorsqu’un choix est ouvert par la réglementation, l’option exercée par l’établissement a un caractère définitif. Il en va ainsi, par exemple du plan d’amortissement des immobilisations ou des règles internes adoptées pour la comptabilisation des créances douteuses. 3 - SPECIALISATION DES EXERCICES Dans la CEMAC, les comptes d’un exercice sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Les produits et les charges doivent être rattachés à l’exercice au cours duquel ils ont été générés, sauf exception prévue par les textes. Par exemple, les intérêts provenant de créances en souffrance ne doivent être portés en produits qu’au moment de leur perception effective, qui peut différer de l’exercice au cours duquel ils ont pris naissance. 4 - COUTS HISTORIQUES Les biens acquis par l’établissement sont enregistrés à leur coût d’acquisition. Les prêts d’argent, qui constituent la principale partie de l’actif des établissements de crédit de notre zone, sont enregistrés pour leur valeur en capital qui représente, en l’espèce, le coût d’acquisition de la créance sur le client. Si un marché financier venait à naître en Afrique Centrale, c’est sur la base des cours observés sur ce marché que devra s’effectuer la comptabilisation des titres acquis. Ce principe ne préjuge pas de règles particulières d’évaluation retenues pour les arrêtés. Dans le cas des établissements de crédit en particulier, les opérations de change donnent lieu à revalorisation à chaque fin de période calculée à partir des cours observés sur uploads/Finance/ pcec-1998-maj2007.pdf
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- Publié le Jul 18, 2021
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