Exposé Sous Le Thème : « Le Contrat Crédit-bail Ou le Leasing » Réalisé par : 

Exposé Sous Le Thème : « Le Contrat Crédit-bail Ou le Leasing » Réalisé par :  Rafik LEBRIDE  Abdellah LECHGUER  Mohammed MEKOUAR  Hamza MESROUR 1ére Année Management Groupe 3 Jeudi, 08 Mai 2008 Cours d‘introduction au droit avec Mr M.LAHYANI Plan : Introduction : I . Définition et principes de crédit-bail : 1). Définition. 2). Principes du crédit bail. 3). Caractéristiques d’un contrat de crédit-bail. II . Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : 1). Loi bancaire du 6juillet 1993. 2). Le code de commerce. 3). Régime fiscal des opérations de crédit-bail. III . Types et mécanismes d’une opération de crédit bail : 1). Crédit-bail mobilier. 2). Crédit-bail immobilier. IV. Avantages et inconvénients du crédit-bail : Conclusion : L’avenir du crédit-bail au Maroc. Introduction : Le crédit-bail constitue l’une des sources de financement le plus sollicités par les professionnels. Cet appui constitutionnel leur avait permis d’avoir plus de confiance et de sûreté dans l’avenir. Ce qui a eu comme effet, l’introduction de nouvelles sociétés de crédit-bail et la multiplication des investissements des de financement déjà implanté au Maroc. En effet, les professionnels sont devenus plus conscients des avantages et de la rentabilité élevée qu’offre l’option de financement par crédit-bail. Les perspectives d’évolution de ce mode de financement, reste très prometteuses. I . Définition et principes de crédit-bail : 1). Définition : Le crédit-bail couramment appelé «Leasing » est un contrat par le quel une personne, le Crédit-bailleur (société de financement, banque…) achète un bien et le met à la disposition d’une autre personne, le preneur (locataire), moyennant le paiement d’un loyer. Le locataire n’est donc pas juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition. Cependant dans une logique de comptes consolidés, les biens acquis en crédit-bail sont assimilés à des immobilisations. Ce contrat est assorti d’une promesse unilatérale de vente, selon laquelle le preneur a la possibilité, au terme de la période convenue, d’acheter le bien. En effet, au terme de la durée de location du bien, le preneur peut, soit racheter ce bien à un prix convenu d’avance et fixé par le contrat de crédit-bail, soit continuer à le louer, soit mettre fin du contrat. 2). Principes du crédit-bail : Le contrat de crédit-bail fait état de l’accord entre un propriétaire de biens d’équipement (le crédit-bailleur) et une entreprise souhaitant louer ce matériel en crédit-bail (preneur). Par le leasing, le preneur détient un droit d’usage du bien en location, moyennant le versement de loyers. Le client s’engage à payer la société de leasing jusqu’au terme du contrat. Il a la possibilité d’acheter le matériel, de le restituer, ou de négocier une prolongation du crédit-bail à l’expiration du contrat initial. I . Définition et principes de crédit-bail : 3). Caractéristiques du contrat de crédit-bail : Le contrat de crédit-bail est un contrat :  Solennel : c'est-à-dire que le contrat nécessite une forme particulière (acte sous seing privé).  Synallagmatique : c'est-à-dire un contrat bilatéral dans lequel le crédit-bailleur s’engage à délivrer le bien objet de crédit-bail et le preneur s’engage à payer le loyer pendant la durée de location.  A titre onéreux : vu l’existence d’une prestation (bien) et d’une contre-prestation (loyer).  Commutatif : puisque l’avantage réciproque des contractants est connu dés la conclusion du contrat.  De gré à gré : le contrat n’est valable que s’il y a consentement des parties contractantes.  Successif : puisque l’exécution du contrat de crédit-bail s’échelonne dans le temps. La rédaction d’un écrit est donc nécessaire à sa validité et il crée des obligations réciproques à la charge de chaque partie. Les éléments constitutifs d’un contrat de crédit-bail sont :  Un contrat de vente entre le fournisseur du bien et la société de financement par crédit-bail qui achète le bien choisi par le preneur.  Un contrat de location entre la société de crédit-bail (crédit-bailleur) et le preneur (locataire).  Une promesse de vente entre la société de crédit-bail et le preneur. Un contrat de crédit-bail comprend en principe les clauses suivantes :  Le crédit-bailleur reste le propriétaire, du point de vue juridique de l’actif. Le preneur procure un droit d’usage et de propriété temporaire.  Le preneur est tenu de verser un ou plusieurs loyers à la signature de contrat. Le preneur entre en possession du matériel. Les paiements restants sont normalement effectués à intervalles réguliers.  Au terme de la période de location, le preneur a l’option d’acheter le matériel, de renouveler le bail, ou restituer l’équipement au crédit-bailleur. II. Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : Depuis l’introduction du crédit-bail au Maroc en 1965, les sociétés opérant dans le financement par crédit-bail n’avaient aucun statut réglementaire régissant leurs activités. En effet, elles étaient assimilées à des entreprises commerciales et industrielles. La promulgation de la loi du 6juillet 1993, fut une manne pour les sociétés de crédit-bail. Ces dernières, avaient désormais le statut d’établissement de crédit et pouvaient dés lors exercer leurs activités dans le respect des dispositions de la loi sur les établissement de crédit. Le 1er Août 1996, date de promulgation de la loi 15-95 formant code de commerce, a été également une date marquante pour les sociétés de crédit-bail. En effet, les contrats de crédit-bail n’allaient plus être soumise au Dahir des obligations et contrats mais régies par le code de commerce qui a, à ce titre, précisé la nature de crédit-bail en se référant aux disposition de la loi du 6 juillet 1993. Il est lieu de préciser également, que les opérations de crédit-bail bénéficient d’un certains nombre d’avantages fiscaux. 1). Loi bancaire du 6juillet 1993 : Selon l’article 3 de cette loi, sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations de location assortie d’une option d’achat, notamment le crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier. Cette loi stipule également dans son article 8 que les opérations de crédit-bail visées par l’article 3 concernent :  Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel ou d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.  Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leu qualification permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail. Cependant, la nouvelle loi bancaire du 14 Février 2006, a apporté quelques modifications aux dispositions de la loi du 6 juillet 1993 :  Le crédit-bail peut être destiné à usage professionnel ou non.  Les activités des sociétés de crédit-bail s’étendent aux opérations de location simple et aux opérations de location de fonds de commerce. En effet, l’article 4 de la loi du 14 Février 2006 stipule que :  Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent : les opérations de location de bien meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.  Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail.  Les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion d toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de ses éléments. II. Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : II. Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail : 2). Le code de commerce : Le code de commerce a repris expressément la définition du crédit-bail de la loi du 6juillet 1993, il a en outre exclut des contrats de crédit-bail :  La révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.  Les baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.  Les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux, d’habitation ou à usage professionnel. Le code de commerce en excluant ces opérations des contrats de crédit-bail interdisait la naissance d’un quelconque droit de propriété sur les biens objet de location. En effet, la propriété juridiques, privilège du bailleur, et dissociée de l’usage économique privilège du preneur. II. Le cadre réglementaire des activités de crédit-bail uploads/Finance/ obiblio-fr-342-expose-de-droit-credit-bail.pdf

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  • Publié le Aoû 27, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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