DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE Direction des Services Fiscaux Recett
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE Direction des Services Fiscaux Recette Principale des Taxes « Le Panorama » - 57, Rue Grimaldi BP. 475 – 98000 Monaco CEDEX Tél : 98.98.81.30 - Fax : 98.98.81.55 1/2 NOTICE POUR L’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION (Ce document est à conserver) La déclaration, qui vous permet de déterminer, sous votre responsabilité, le montant des taxes sur le chiffre d'affaires à acquitter au titre du mois ou du trimestre, est destinée à être exploitée par voie informatique. Elle mérite que vous preniez à sa rédaction un soin particulier afin d'éviter, dans votre propre intérêt, des erreurs ou omissions susceptibles d'entraîner son irrégularité. Votre attention est plus particulièrement appelée sur les recommandations suivantes que nous vous remercions à l'avance de bien vouloir observer. y Utiliser uniquement l'imprimé qui vous est adressé automatiquement chaque mois (ou trimestre) et qui comporte, pré-imprimés par ordinateur, l'identification de votre entreprise, le régime d'imposition sous lequel elle est enregistrée et l'indication de la période (mois ou trimestre) faisant l'objet de la déclaration. Toutefois, si cet imprimé ne vous est pas parvenu, veuillez vous le procurer auprès de la Recette des Taxes. y N'oubliez pas dans ce cas de remplir complètement les cadres d'identification et de préciser la période faisant l'objet de la déclaration. y Ne bloquez en aucun cas plusieurs mois (ou trimestres) sur une même déclaration. Lorsque aucune opération n'a été réalisée au cours d'une période, une déclaration signée et portant la mention "néant" doit être déposée. y Respectez rigoureusement la présentation de l'imprimé et remplissez avec précision les différentes rubriques en suivant les indications mentionnées dans chacune d'elles. y Afin d'éviter des pénalités, veuillez faire parvenir votre déclaration à la Recette des Taxes dans le délai réglementaire qui vous est précisé. y Rayez les indications imprimées par l'ordinateur qui ne seraient plus exactes et indiquez, au cadre réservé à la correspondance, les modifications intervenues. y Si le décompte fait apparaître une somme à payer, n'omettez pas de joindre votre règlement à la déclaration. Règle D'arrondissement (Extrait de l'Ordonnance Souveraine n° 13.844 du 6 Janvier 1999) y "Article Premier : Les bases des impositions de toute nature instituées par Ordonnance Souveraine sont arrondies à l'Euro le plus proche. La fraction d'Euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions". Cadre C : Ventilation de la TVA facturée a l’Entreprise Afin de disposer d’une meilleure connaissance des flux de TVA entre la France et la Principauté de Monaco, il vous est demandé de procéder à la ventilation, selon son origine de facturation, de la TVA afférente à vos diverses dépenses. Votre attention est appelée sur la nécessité d’apporter le plus grand soin au complètement des différentes lignes du cadre C qui doivent mentionner des données fiables et exhaustives. Un complément d’information sera demandé aux entreprises en cas d’incohérence manifeste ou d’insuffisance des données communiquées. Pour la ligne 70 : Mentionner la TVA déduite afférente à des factures émises par des fournisseurs ou prestataires implantés en Principauté de Monaco, Pour la ligne 71 : Les mêmes renseignements vous sont demandés à l’égard des fournisseurs ou prestataires implantés en France, Pour la ligne 72 : Mentionner la TVA déduite sur vos importations de produits en provenance de pays situés hors de la CE -acquittée en douane- et ce, quelle que soit l’adresse de votre transitaire. Il est précisé que la TVA sur acquisitions intracommunautaires, dont le montant brut figure déjà à la ligne 35 de la déclaration, ne doit pas être reportée ligne 72 mais à la ligne 75 (voir ci-après). Pour la ligne 73 : Indiquer le montant de la TVA déduite par l’entreprise sur les autres opérations après autoliquidation, à l’exception de la T.V.A. déduite sur les acquisitions intracommunautaires (La ligne 73 recense, en définitive, la T.V.A. déduite sur les opérations déclarées aux lignes 05, 06, 07 et 09). Pour la ligne 74 : Il convient de mentionner, à titre exclusif, le montant de la TVA NON-DEDUCTIBLE afférente à des factures émises par des ENTREPRISES FRANCAISES ou payée en DOUANE et que l’entreprise ne peut récupérer en raison de l’application de son coefficient de déduction (ex : assujettis et redevables partiels, biens exclus du droit à déduction) ou du régime de la marge. Pour la ligne 75 : Il convient d’indiquer la T.V.A. déduite sur acquisitions intracommunautaires dont le montant brut collecté est mentionné ligne 35. NB : Cette ventilation reste sans incidence sur le calcul de la TVA nette. Par conséquent, les lignes du cadre B afférentes au décompte de la T.V.A. à payer ne sont pas susceptibles d’être affectées par les données reportées au cadre C. Notice pour l’établissement de la déclaration 2/2 OBLIGATIONS GENERALES DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Extraits du Code des Taxes sur le chiffre d’affaires (Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996, modifiée) Article 41 La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'Article 70. Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant compté pour 1. Article 66 I - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire à la Direction des Services Fiscaux, une déclaration conforme au modèle fourni par l'Administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise. (Voir les Articles A-139 à A-142 de l'Annexe au Code). 2° Fournir, sur un imprimé remis par l'Administration, tous les renseignements relatifs à son activité professionnelle. (Voir les Articles A- 139 à A-142 de l'Annexe au Code). 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (Voir l'Article A-143 de l'Annexe au Code). Article 70 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des taxes et dans le délai fixé par les Articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'Annexe au Code une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. 2. Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par l'Article A-145 de l'Annexe au Code à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour permettre la déclaration prévue au 1. Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4.000 € les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre. 3. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Article 105 I - Le défaut de production dans les délais prescrits de l'une quelconque des déclarations servant à l'assiette ou à la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 €. II - L'Administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 €. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'Administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'Article 106. III - Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'Administration dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si l'assujetti atteste, sous le contrôle de l'Administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. Article 106 Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'Article 105 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 € pour chaque document omis, incomplet ou inexact. L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues à l'Article 112. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au III de l'Article 105. Article 110 I - Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif soit de l'impôt exigible, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les Articles 66 à 73 ayant été remplies, donne uploads/Finance/ notice-declaration-tva.pdf
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- Publié le Aoû 15, 2021
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