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www.Droit-Afrique.com Madagascar Convention fiscale avec la République de Maurice 1/11 Madagascar Convention fiscale avec la République de Maurice Convention signée le 30 août 1994, entrée en vigueur le 1er février 1996 Convention entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la Républi- que de Maurice Art.1.- La présente Convention s’applique aux per- sonnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art.2.- 1) La présente Convention s’appliquant aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat, quel que soit le mode de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus va- lues. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont : a) en ce qui concerne Maurice : • impôts sur le revenu (income tax) (ci-après dénommé « impôt mauricien ») b) en ce qui concerne Madagascar : • i. impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) ; • ii. impôt Général sur les Revenus des Person- nes Physiques (IGR) ; • iii. impôt sur le Revenu des Capitaux Mobi- liers (IRCM) ; y compris toutes les retenues à la source, tous les précomptes et avances dé- comptés sur les impôts visés ci-dessus ; (ci après dénommés « impôts malagasy »). 4) Cette Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. 5) La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application par Madagascar des dispositions par- ticulières de sa législation concernant les activités d’extraction d’hydrocarbures et de produits mi- niers. 6) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’engagent à se communiquer toute modification importante apportée à leurs législa- tions respectives. Art.3.- 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : • a) le terme « Maurice » désigne tous les terri- toires, y compris toutes les îles qui, suivant les lois de Maurice, constituent l’Etat Mauricien et inclut : - i. la mer territoriale de Maurice, et - ii. toute superficie en dehors de la mer ter- ritoriale de Maurice qui, en vertu du droit international, a été ou peut subséquem- ment être définie par les lois de Maurice, comme superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins, le sous sol de la mer et les ressources naturelles ; • b) le terme « Madagascar » désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui suivant les lois de Madagascar, constituent l’Etat Ma- lagasy et inclut : - i. la mer territoriale de Madagascar, et - ii. toute superficie en dehors de la mer ter- ritoriale de Madagascar qui, en vertu du droit international, a été ou peut subsé- quemment être définie par les lois de Ma- dagascar, comme une superficie, y com- pris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les droits de Madagas- car en ce qui concerne la mer, les fonds www.Droit-Afrique.com Madagascar Convention fiscale avec la République de Maurice 2/11 marins, le sous sol de la mer et leurs res- sources naturelles ; • c) le terme « nationaux » désigne : - i. en ce qui concerne Maurice, toute per- sonne physique qui est un citoyen de Mau- rice et toute personne morale, société de personnes ou association, ainsi que toute autre entité dont le statut dérive des lois en vigueur à Maurice. - ii. en ce qui concerne Madagascar, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité Malagasy, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur à Madagascar ; • d) - i. les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » signifient, sui- vant les cas, Maurice ou Madagascar ; - ii. l’expression « les deux Etats contrac- tants » signifie Maurice et Madagascar ; • e) le terme « personne » comprend les person- nes physiques, les sociétés, les trusts et tous autres groupements de personnes ; • f) le terme « société » signifie toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. Il signifie également une « compagnie » (company) au sens de la législa- tion de Maurice ; • g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » signifient respectivement une en- treprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; • h) l’expression « trafic international » signifie tout transport effectué par un navire ou un aé- ronef exploité par une entreprise dont le siège social ou siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans le territoire de l’autre Etat contrac- tant ; • i) l’expression « l’autorité compétente » signi- fie : - i. dans le cas de Maurice, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; - ii. dans le cas de Madagascar, le Ministre chargé des réglementations ou son repré- sentant autorisé ; 2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concer- nant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Art.4.- 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » si- gnifie toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue. Toute- fois, cette expression ne comprend pas les person- nes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat qu’à raison des revenus provenant de sources si- tuées dans cet Etat. Les termes « résident de Mau- rice » et « résident de Madagascar » seront inter- prétés en conséquence. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : • a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel se trouvent des liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; • b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déter- miné, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un ré- sident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; • c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux Etats contractants ou ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux ; elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la natio- nalité ; • d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède pas la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tran- chent la question d’un commun accord. 3) Lorsque selon les dispositions du paragraphe premier, une personne autre qu’une personne phy- sique est résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident contractant où se situe son siège social de direction effective. Art.5.- 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » signifie une www.Droit-Afrique.com Madagascar Convention fiscale avec la République de Maurice 3/11 installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : • a) un siège de direction ; • b) une succursale ; • c) un bureau ; • d) une usine ; • e) un atelier ; • f) un entrepôt ; concernant une personne qui pourvoit des facilités de stockage à d’autres personnes ; • g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de res- sources naturelles ; • h) une installation ou structure servant à l’exploitation de ressources naturelles, et • i) une exploitation agricole ou une plantation. 3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. On considère aussi qu’une entre- prise a un établissement stable dans un Etat contractant si elle exerce des activités de surveil- lance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction ou uploads/Finance/ madagascar-convention-fiscale-maurice.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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